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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.014197-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par A.________
contre l'ordonnance rendue le 2 août 2017 par la Juge d'application des
peines dans la cause n
o
AP17.014197-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né le [...]
1994, ressortissant du [...], à une peine privative de liberté de 180 jours et
à une amende de 500 fr., pour recel, faux dans les certificats, séjour illégal
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et vol d'importance mineure. L'amende étant restée impayée, elle a été
convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 13 mai 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 180 jours, pour vol et séjour illégal.
b) A.________ exécute ces condamnations depuis le 26
décembre 2016. Il aura subi les deux tiers de ses peines le 26 août 2017.
Son casier judiciaire suisse fait état de 6 condamnations
infligées de 2014 à 2017, allant d'amendes à 4 mois de privation de liberté
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans
les certificats, infraction à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et infraction à la loi sur les stupéfiants.
c) Selon les informations obtenues du Service de la Population
(SPOP) le 27 juin 2017, A.________ fait l'objet d'une décision de renvoi,
entrée en force le 29 octobre 2014, qui ne peut être exécutée dès lors que
l'intéressé ne collabore pas en vue de se voir délivrer des documents
d'identité auprès de son ambassade.
B.a) Dans son rapport du 10 juillet 2017, la Direction de la Prison
de la Croisée a indiqué que le comportement d'A.________ était bon, bien
qu'ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 3 jours d'arrêts, avec
sursis pendant 90 jours, pour consommation de produits prohibés. Elle a
émis un préavis défavorable à l’élargissement anticipé de l'intéressé au vu
de son absence de statut en Europe et de son opposition à retourner au
[...].
b) Dans sa saisine du 20 juillet 2017, l'Office d'exécution des
peines a proposé de refuser la libération conditionnelle.
c) Entendu le 28 juillet 2017 par la Juge d'application des
peines, A.________ a exposé qu'il avait « fait des bêtises l'année passée »,
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qu'il demandait pardon à la justice et qu'il savait qu'il séjournait
illégalement en Suisse. Il a déclaré qu'à sa sortie de prison, il avait
l'intention de se rendre chez sa tante en France, où il pourrait trouver du
travail dans la peinture ou la maçonnerie, tout en admettant qu'il ne
disposait d'aucun titre de séjour sur le territoire français. Il a ajouté qu'il
s'opposait à son retour au [...], puisqu'il avait « des problèmes » là-bas, et
qu'il voulait en discuter avec ses parents qui auraient peut-être réglé la
situation, auquel cas il pourrait retourner dans son pays d'origine.
d) Par ordonnance du 2 août 2017, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les
frais la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a constaté que les deux
premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP étaient réalisées, soit que les
deux tiers de la peine avaient été effectués et que l'attitude du condamné
en détention était bonne. En revanche, elle a considéré que le pronostic à
poser était défavorable, dès lors que l'intéressé se retrouverait, à sa sortie
de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la
perpétration des infractions pour lesquelles il avait été condamné, c’est-à-
dire sans autorisation de séjour ni en France ni en Suisse, réfractaire à un
renvoi au [...] et sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins.
C.Par acte du 10 août 2017, A.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement
à ce qu'il soit libéré conditionnellement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
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compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est recevable.
2.1Le recourant implore la clémence du tribunal et demande
qu'on lui donne une dernière chance. Il indique que ses parents viendront
du [...] en octobre 2017 pour le voir chez sa tante en France, où il souhaite
les rejoindre.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, La nouvelle partie générale du
Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout
pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger
une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité,
un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit.,
pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les
évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont
des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces
évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de
la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie
ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
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Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.3En l'espèce, les deux premières conditions posées par l'art. 86
al. 1 CP sont réalisées (deux tiers de la peine effectués et bonne attitude
en détention). Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au
comportement futur du recourant.
La motivation de l’ordonnance attaquée est parfaitement
adéquate et n’est d’ailleurs pas remise en cause par le recourant sur ce
point. En effet, celui-ci a indiqué au premier juge qu'il avait l'intention
d'aller en France chez sa tante lorsqu'il sortirait de prison, mais il a admis
que ce projet n'était pas réalisable puisqu'il ne disposait d'aucune
autorisation de séjour sur le territoire français et qu'il y vivrait dès lors
dans l'illégalité. De surcroît, on sait que le recourant n'a aucune volonté de
retourner dans son pays d'origine et qu'il subordonne son retour au fait
que ses parents devraient tout d'abord « régler les problèmes » qu'il avait
là-bas, dont on ignore par ailleurs tout. Force est donc de constater que le
recourant se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison, dans les
mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des
infractions pour lesquelles il est actuellement incarcéré, à savoir sans
statut et sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins. Par
conséquent, la récidive, à tout le moins en matière de législation sur les
étrangers – domaine dans lequel le recourant a déjà plusieurs antécédents
–, est assurée. Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite
future du recourant est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la
libération conditionnelle doit lui être refusée.
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3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________, en détention à la Prison de la Croisée,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/129923/VRI/VLA),
-Direction de la Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :