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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.009347-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2017 par
B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.009347-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordre du 8 décembre 2016, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a sommé B.________, née en 1974, ressortissante
française, de se présenter le 22 mai 2017 à la Prison de la Tuilière, à
Lonay, afin d’exécuter les peines privatives de liberté de substitution
correspondant à diverses condamnations prononcées du 16 septembre
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2011 au 11 mars 2016, à raison de 111 jours (annexe non numérotée à la
- 3).
- Par requête déposée le 26 avril 2017, la condamnée a
requis qu’il soit sursis à l’exécution de l’ensemble de ses peines privatives
de liberté de substitution (P. 3).
c) Le 15 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a transmis au Juge d'application des peines la requête de la
condamnée (annexe non numérotée à la P. 3).
d) Le 17 mai 2017, l'OEP a fait part à la condamnée de ce que
son dossier était « suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure déposée
devant le Juge d'application des peines » (P. 7).
La requérante a été entendue par la Juge d’application des
peines le 30 juin 2017 (P. 9).
B.Par ordonnance du 18 août 2017, la Juge d’application des
peines a rejeté la requête déposée le 26 avril 2017 par la condamnée
tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse; RS 311.0)
en lien avec l’ordre d’exécution de peine établi le 8 décembre 2016 par
l’Office d’exécution des peines (I) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (II).
Cette ordonnance a été adressée le même jour à B.,
sous pli recommandé avec accusé de réception.
D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant
l’ordonnance précitée n’a pas été retiré dans le délai de garde fixé au 28
août 2017.
C.Par acte mis à la poste le 13 septembre 2017, B. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
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ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa
requête déposée le 26 avril 2017 soit admise.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au
recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
1.2Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la
police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
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sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition
reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un
prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1; ATF 130 III
396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à
une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du
délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le
juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 6B_704/2015 du 16 février
2016 consid. 2.3).
1.3En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse
que la recourante n'a pas retiré, dans le délai postal de garde qui arrivait à
échéance le 28 août 2017, le pli recommandé contenant l'ordonnance
litigieuse qui lui a été envoyé à l’adresse de son domicile. Pour le surplus,
la recourante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure devant la juge
d’application des peines puisqu’elle avait saisi celle-ci d’une requête au
sens de l’art. 36 al. 3 CP le 26 avril 2017 (P. 3) et qu'elle avait été
entendue par cette magistrate le 30 juin 2017 (P. 9). Elle devait donc faire
en sorte qu'une éventuelle décision puisse lui être notifiée. En
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conséquence, la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP
s'applique et l’ordonnance du 18 août 2017 est réputée avoir été
valablement notifiée à l’issue du délai de garde, soit le 28 août 2017. Le
délai légal de recours de dix jours est dès lors arrivé à échéance le jeudi 7
septembre 2017. Remis à un office de poste le 13 septembre 2017, le
recours est donc manifestement tardif.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/114783),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :