Appeal inadmissible for lack of motivation

CREP ap17-008842-311/2017Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 9, 2017Inadmissible

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Omnilex summary

G.________ appealed an execution order of the Office d’exécution des peines that scheduled substitute prison terms. After the appellate court warned him to submit a proper statement of appeal under Art. 385 CPP, he sent back only a brief note and no motivated brief. The Chambre des recours pénale held that the appeal remained unreasoned and therefore refused to enter into the merits. It imposed CHF 330 in appeal costs on G.________ and declared the judgment immediately enforceable.

Omnilex headnote

Art. 385 CPP; admissibility of a criminal appeal; duty to motivate and cure defects. Where the code requires a motivated appeal, the appellant must precisely identify the challenged points, the reasons for a different decision, and the evidence relied upon. If the appeal brief is deficient, the appellate court must return it for completion within a short deadline. Persisting defects after expiry of that deadline require a non-entry decision; the court does not examine the merits. The losing appellant bears the costs under Art. 428 CPP; see consid. 1.2-2.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 311 OEP/APP/65197 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 mai 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2017 par G.________ contre la décision rendue le 22 mars 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/65197, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peines du 22 mars 2017, l’Office d’exécution des peines a convoqué G.________ le 30 octobre 2017 à la Prison de la Croisée à Orbe, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 320 jours résultant de la conversion de quatre peines pécuniaires totalisant 9'600 fr. ainsi que la peine privative de

  • 2 - liberté de substitution de 8 jours résultant de la conversion de deux amendes totalisant 800 francs. B.Par acte du 17 avril 2017, G.________ a recouru contre cette décision. Il a transmis la décision originale avec la mention « opposition totale ». Par avis du 21 avril 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 2 mai 2017 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 5 mai 2017, G.________ a retourné l’avis du 21 avril 2017 et a indiqué : « Désolé, mais déjà expliqué, et ceci, depuis des années. A vous de voir mon dossier. Merci ». E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le

  • 3 - mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 1.3En l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours du 17 avril 2017 dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

inadmissibilityappeal motivationcriminal procedureexecution of sentencecourt costs

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Key legal question

Whether the appeal against the execution order met the motivation requirements of Art. 385 CPP.

Extracted holding

The appeal was not properly motivated within the extended deadline, so the court would not enter into the merits.

Extracted reasoning

Under Arts. 385 and 396 CPP, the appellant had to specify the challenged points, reasons, and evidence. After the warning of 21 April 2017, he still failed to file an adequate brief by 2 May 2017.

Key legal question

Allocation of the appeal costs.

Extracted holding

The court costs of CHF 330 were charged to the appellant as the losing party.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible, the appellant was treated as having failed in the proceedings under Art. 428 CPP.

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