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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/APP/65197
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2017 par G.________
contre la décision rendue le 22 mars 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/APP/65197, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordre d’exécution de peines du 22 mars 2017, l’Office
d’exécution des peines a convoqué G.________ le 30 octobre 2017 à la
Prison de la Croisée à Orbe, en vue d'exécuter les peines privatives de
liberté de substitution de 320 jours résultant de la conversion de quatre
peines pécuniaires totalisant 9'600 fr. ainsi que la peine privative de
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liberté de substitution de 8 jours résultant de la conversion de deux
amendes totalisant 800 francs.
B.Par acte du 17 avril 2017, G.________ a recouru contre cette
décision. Il a transmis la décision originale avec la mention « opposition
totale ».
Par avis du 21 avril 2017, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti à G.________ un délai au 2 mai 2017 pour déposer
un mémoire de recours satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, à
défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 5 mai 2017, G.________ a retourné l’avis du 21 avril 2017 et
a indiqué : « Désolé, mais déjà expliqué, et ceci, depuis des années. A
vous de voir mon dossier. Merci ».
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP).
1.2Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les
points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une
autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le
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mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).
1.3En l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours du 17
avril 2017 dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en
matière en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1
CPP ; CREP 16 janvier 2017/35).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de G.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :