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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.019860-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par
K.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue
le 4 novembre 2016 par la Juge d'application des peines dans la cause
n° AP16.019860-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2016, le Ministère public
cantonal Strada a condamné K.________ à une peine privative de liberté de
six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour
vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
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K.________ exécute cette peine depuis le 18 juillet 2016. Il est
actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet. Il aura atteint les deux
tiers de la peine le 15 novembre 2016, son terme étant fixé au 16 janvier
b) Outre la peine actuellement exécutée, le casier judiciaire de
K.________ fait mention de 14 condamnations prononcées entre 2007 et
2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la Loi
fédérale sur les étrangers ainsi qu'à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Dans son rapport du 27 septembre 2016, la direction de la
prison du Bois-Mermet a notamment relevé que le condamné peinait à
respecter les règles et directives édictées par l'institution, et qu'il avait
tendance à vouloir discuter celles-ci dans son intérêt. Pour le reste, elle a
indiqué que K.________ adoptait une attitude correcte envers ses
codétenus. Elle a ainsi préavisé favorablement à sa libération
conditionnelle, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être
ordonné, malgré l'absence de tout projet à sa sortie.
Durant son incarcération, K.________ a fait l'objet d'une
sanction disciplinaire de trois jours d'arrêts, pour s'être bagarré et avoir
échangé des insultes avec l'un de ses codétenus.
B.a) Dans sa saisine du 6 octobre 2016, l'Office d'exécution des
peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à K..
L’autorité d’exécution a relevé que la libération conditionnelle avait déjà
été refusée au prénommé pour de précédentes peines. Elle a en outre
indiqué que K. n'avait aucun projet pour son avenir et que, dans
l'attente d'une décision des autorités tunisiennes, il ne pouvait, pour
l'heure, être procédé à son renvoi de Suisse. Partant, l'office a estimé que
l'intéressé se trouverait, lors de sa sortie, sans logement, sans revenus
légaux, sans appui ni statut de séjour, et qu'il risquait ainsi de commettre
de nouvelles infractions, une enquête pénale étant d'ailleurs encore
conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
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b) Entendu le 27 octobre 2016 par la Juge d'application des
peines, K.________ a déclaré qu'il avait « perdu une partie de [sa] vie en
prison », et qu'il souhaitait définitivement quitter la Suisse. Il a toutefois
précisé qu'il avait déjà, à plusieurs reprises par le passé, tenté de quitter
le territoire de la Confédération pour gagner la France, mais en avait été
refoulé. Concernant sa situation personnelle, K.________ a déclaré être
algérien et souhaiter aller rejoindre l'un de ses frères à Paris. Il a par
ailleurs précisé que sa véritable identité était celle d' [...], avant d'indiquer
que son vrai nom était [...] (P. 7).
c) Par ordonnance du 4 novembre 2016, la Juge d'application
des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 8 novembre 2016, K.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que la libération conditionnelle lui soit accordée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
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dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ;
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Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et
les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 15 novembre 2016. Par
ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction de la prison du Bois-
Mermet, il peut être considéré que la condition du bon comportement du
recourant est remplie, malgré le prononcé d’une sanction disciplinaire à
son endroit.
2.3Seule reste donc litigieuse la question du pronostic sur le
comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré
comme défavorable.
Il convient tout d'abord de relever, à l’instar de la Juge
d’application des peines, les multiples condamnations prononcées à
l’encontre de K.________. Ce dernier a en effet été condamné, au total, à 15
reprises entre 2007 et 2016, principalement pour des vols ainsi que pour
séjour illégal en Suisse. Force est ainsi de constater que les nombreuses
sanctions prononcées à son encontre, en particulier les diverses peines
privatives de liberté fermes purgées au fil des ans, n’ont eu aucun effet
dissuasif. L'extrait du casier judiciaire de l'intéressé révèle ainsi que celui-
ci a systématiquement purgé ses peines jusqu'à leur terme, mais n'a
jamais manqué, souvent quelques semaines ou quelques mois seulement
après sa libération, de commettre de nouvelles infractions. Une enquête
est encore actuellement menée par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne. Le projet de quitter la Suisse, évoqué par le recourant lors
de son audition du 27 octobre 2016, relève par ailleurs plus de la lassitude
de la prison en Suisse que d'une volonté de respecter les lois et les
décisions des autorités du pays.
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Concernant le statut administratif de K., on relèvera
que le pays dont il est ressortissant n'est toujours pas déterminé avec
certitude. Connu comme un ressortissant du Liban, l'intéressé a en effet
déclaré à la Juge d'application des peines qu'il était algérien. Le Service de
la population, qui tente de renvoyer K., se heurte ainsi tant à la
mauvaise volonté du recourant, qui ne collabore pas, qu'aux décisions des
Etats, qui refusent de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants.
Le fait que le recourant ne présente aucun projet de vie,
hormis le vague dessein de se rendre en France en passant par l'Italie et
en utilisant une autre identité, laisse craindre qu'il retombe dans la
délinquance, à défaut de ressources ou soutiens. Dépourvu de papiers
valables et persistant à dissimuler sa véritable identité et son pays
d'origine, K.________ ne pourra ainsi être renvoyé, ce qui laisse par ailleurs
augurer d'une nouvelle infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à
moins qu'il accepte de se plier aux règles de l'aide d'urgence et de
collaborer à son renvoi, ce qu'il refuse à ce stade.
Force est ainsi de constater que le pronostic quant au
comportement futur du recourant s'avère résolument défavorable et que
le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé.
Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 4 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/ [...]),
-Direction de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, Direction asile, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :