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TRIBUNAL CANTONAL
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OPE/APP/8090/AVI/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 79 al. 2 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP ; 200 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par
X.________ contre la décision de refus d’exécution de peines privatives de
liberté par journées séparées rendue le 12 septembre 2016 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OPE/APP/8090/AVI/NJ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le 17 septembre 2014 et le 29 juin 2015, X.________ a
fait l’objet de cinq ordonnances pénales le condamnant à diverses
amendes pour un total de 990 francs (cf. P. 5/1).
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Par décisions des 21 octobre 2015 et 16 décembre 2015, la
Commission de police de Lausanne a ordonné la conversion de ces
amendes restées impayées en une peine privative de liberté de
substitution de neuf jours.
b) Par courriers des 15 août et 4 septembre 2016, X.________ a
requis de pouvoir exécuter la peine précitée sous le régime des journées
séparées. A l’appui de cette requête, il a fait valoir qu’il accompagnait
quotidiennement, matin et soir, les enfants de son ex-épouse entre leur
domicile et l’école et qu’il exerçait une activité de masseur, inscrit auprès
de l’AVS, pour laquelle il avait le souci de ne pas perdre des clients, ainsi
qu’une activité de conciergerie dans l’immeuble dans lequel il vit.
B.Par décision du 12 septembre 2016, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a refusé d’autoriser X.________ à exécuter ses peines
privatives de liberté par journées séparées, en considérant, d’une part,
que les pièces produites par le condamné ne suffisaient pas à attester de
son activité professionnelle ou occupationnelle et, d’autre part, qu’en
raison de la révocation d’un précédent régime de semi-détention ainsi que
de l’absence de pièces transmises, le condamné n’était pas digne de la
confiance nécessaire à l’octroi du régime sollicité.
C.Par acte du 21 septembre 2016, X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que le régime d’exécution par
journées séparées lui soit accordé.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2016, l’OEP a conclu
au rejet du recours interjeté par X.________.
Le 26 octobre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 79 al. 2 CP, les peines privatives de liberté
de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la
forme de journées séparées ; la peine est fractionnée en plusieurs
périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du
détenu.
Dans le Canton de Vaud, le régime d’exécution de peine par
journées séparées est réglé par les art. 197 ss RSC (règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables; RSV 340.01.1). Ce régime d'exécution
de peines a pour objectif d'éviter la rupture avec la société libre et
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de permettre le maintien de l'intégration professionnelle (art. 197 RSC).
Les conditions d’accès à ce régime d'exécution de peines sont réglées à
l’art. 200 RSC qui prévoit que ce régime peut être accordé à un
condamné lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou
professionnel justifient l'application d'un tel régime et que la personne
concernée apparaît digne de confiance et capable d'en respecter les
conditions.
2.2En l’espèce, il résulte du dossier que, par décision du 9 mars
2016, l’OEP a révoqué le régime de semi-détention qui avait été octroyé à
X.________ dans le cadre d’une précédente exécution de peines, au motif
qu’au terme d’une enquête diligentée en cours d’exécution de peines,
l’office était parvenu à la conclusion que ce condamné ne pouvait pas se
prévaloir d’une activité professionnelle à 50%. Dans le cadre de cette
procédure, X.________ avait été invité à produire toute pièce utile en lien
avec les activités de conciergerie, de masseur et de garde d’enfants dont
il se prévalait, ce qu’il n’avait pas fait.
Dans le cadre de la présente exécution de peine, la situation
du condamné est certes similaire sur un certain nombre de points à celle
qui était la sienne lors de sa précédente exécution de peines. Notamment,
X.________ se prévaut toujours des mêmes activités professionnelles et
occupationnelles et il n’a pas produit davantage de justificatifs que dans le
cadre de la précédente procédure. Toutefois, il apparaît que les conditions
d’accession au régime d’exécution de peine par journées séparées sont
moins restrictives que celles qui commandent l’accession au régime de la
semi-détention. En particulier, l’art. 200 RSC ne prévoit pas –
contrairement à l’art. 180 RSC qui règle les conditions d’accession au
régime de la semi-détention – que le condamné soit au bénéfice d'une
activité structurée à 50% au minimum. Ainsi, l’autorité d’exécution ne
saurait appliquer, mutatis mutandis, les exigences relatives à l’accession
au régime de la semi-détention à celui de l’exécution de peines par
journées séparées. Dans le cadre de l’examen d’une demande d’exécution
par journées séparées, il n’est donc en particulier pas nécessaire que les
occupations dont se prévaut le condamné constituent une activité
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structurée à un taux minimum et il suffit que l’accession à ce régime lui
permette, pour des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel,
d'éviter une certaine rupture avec la société libre et de permettre le
maintien de l'intégration professionnelle.
En l’espèce, le recourant fait valoir qu’une exécution de peines
par journées séparées lui permettrait de pouvoir continuer à accompagner
les enfants de son ex-épouse à l’école matin et soir, de poursuivre son
activité de conciergerie et de ne pas perdre sa clientèle dans le cadre de
son activité de masseur. Au vu de la très courte peine à exécuter – neuf
jours résultant de la conversion de plusieurs amendes – les arguments du
recourant apparaissent suffisants pour remplir les conditions fixées à l’art.
200 RSC. Pour le surplus, si les pièces produites par le recourant au sujet
de ses activités professionnelles sont peu précises, on ne saurait encore
en déduire que ce condamné n’est pas digne de la confiance nécessaire à
son accession au régime des journées séparées. A cet égard, on relèvera
en particulier que le recourant a toujours exécuté sans difficultés ses
précédentes peines privatives de liberté, sous réserve de la question liée
au taux d’activité minimum exigée par l’art. 180 RSC dont il a été question
ci-dessus et qui a conduit à la révocation du régime de la semi-détention
dont il avait bénéficié dans une précédente procédure.
En définitive, le recourant remplit les conditions de l’art. 200
RSC et doit être autorisé à exécuter ses peines par journées séparées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision du 12 septembre 2016 réformée dans le sens des considérants
qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 septembre 2016 est réformée en ce sens
que la demande d’exécution de peine par journées séparées
est admise.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :