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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.016433-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 38 LEP, 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par
I.________ contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.016433-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 25 avril 2016, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a condamné I.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, complicité de vol, menaces qualifiées, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement, viol, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi
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fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois,
sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une
amende de 100 fr. (qui a été convertie, faute de paiement, en un jour de
peine privative de liberté de substitution), et a révoqué le sursis accordé le
4 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois portant sur une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol (qui
a également été convertie, faute de paiement, en une peine privative de
substitution de 30 jours).
b) I.________ exécute les peines précitées depuis le 15
décembre 2015. Le 4 avril 2016, il a été transféré de la prison de Zürich à
la prison de la Croisée, à Orbe. Les deux tiers de ses peines ont été
atteints le 5 août 2016, le terme étant fixé au 16 août 2017.
c) Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les deux
condamnations qu'il est en train d’exécuter. Il a également des
antécédents judiciaires au Portugal.
d) Dans un rapport établi le 11 août 2016, la direction de la
Prison de la Croisée a formulé un préavis défavorable à la libération
conditionnelle de I..
Ce rapport indique que l’attitude de I. a répondu
moyennement aux attentes. Son comportement a régulièrement varié en
fonction de ses états d'âme. Il avait pour habitude de hurler à la fenêtre et
d'écouter fort la musique, principalement la nuit, en dérangeant
systématiquement ses codétenus. Depuis son placement en cellule seul,
une légère amélioration de son comportement avait été observée,
I.________ se montrant même poli et correct. Communiquer avec lui restait
néanmoins difficile dans la mesure où il passait la plupart de son temps à
dormir.
La direction de la prison a également indiqué que I.________
n'avait fait preuve d'aucun amendement, qu'il considérait que les
accusations à son égard étaient injustes et qu'il était victime d'un système
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judiciaire qui l'aurait discriminé en raison de son origine étrangère. Il
n'avait en outre aucun projet d'avenir tant professionnel que privé hormis
celui de retourner au Portugal.
B.a) Le 18 août 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le juge d'application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle de I.. Il a notamment relevé
que la culpabilité du prénommé était lourde et que les actes commis sur
sa compagne étaient particulièrement graves puisqu'il l'avait battue et
qu'il avait abusé d'elle sexuellement à plusieurs reprises.
b) Contacté téléphoniquement le 18 août 2016, le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au refus de la
libération conditionnelle du prénommé.
c) Entendu le 30 août 2016 par la juge d'application des
peines, I. a déclaré entre autres qu'il n'avait pas la volonté de
travailler en détention, parce qu'il aurait subi des préjudices en Suisse et
que sa situation n'était pas juste, les quelques erreurs qu'il admettait avoir
commises ne la justifiant pas. Il a ensuite contesté le bien-fondé de sa
condamnation s'agissant des faits qu'il avait commis sur son ex-compagne
en déclarant qu'il était en train de payer pour des faits qu'elle avait
commis. Le condamné a enfin indiqué qu'il ignorait s'il avait changé depuis
son incarcération, qu'il était devenu plus révolté et qu'il n'avait pas
réfléchi à son avenir.
d) Par courrier du 9 septembre 2016, dans le délai de
prochaine clôture, I.________ a conclu préalablement à ce qu'un délai
supplémentaire lui soit imparti pour documenter ses conditions de
logement à sa libération, principalement à ce que sa libération
conditionnelle soit immédiatement ordonnée et subsidiairement à ce que
sa libération conditionnelle soit ordonnée dès que son renvoi du territoire
suisse pourrait être exécuté.
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e) Par ordonnance du 12 septembre 2016, la Juge
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à I.,
en laissant les frais à la charge de l'Etat.
Elle a retenu que seul un pronostic défavorable pouvait être
émis quant au comportement futur du condamné, au vu notamment de
son absence totale d'introspection, de son inactivité en détention et de
son incapacité à se projeter dans l'avenir.
C. Par acte daté du 22 septembre 2016, I. a recouru
contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant à ce
que sa libération conditionnelle soit ordonnée immédiatement,
subsidiairement assortie de l'obligation de quitter immédiatement le
territoire suisse. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette
ordonnance, la cause étant renvoyée au juge d’application des peines.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
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Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
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amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013
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du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
3.I.________ a subi les deux tiers de ses peines le 5 août 2016.
Avec le premier juge, il convient de retenir que le comportement du
condamné en détention ne s'oppose pas à l'octroi de sa libération
conditionnelle, malgré le caractère mitigé des renseignements fournis par
la direction de la prison. Seule est donc litigieuse la question du pronostic
à poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP.
4.1Le recourant reproche à la juge d’application des peines
d’avoir rejeté à tort, par une appréciation anticipée des preuves, sa
requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour prouver que sa
sœur, qui vit au Portugal, serait en mesure de lui procureur un logement
dans ce pays, près de chez elle, à sa sortie de détention. Il soutient
ensuite qu’il n'aurait pas été correctement tenu compte de l'expertise
psychiatrique dont il a fait l'objet. Il ajoute enfin que la possibilité de
conditionner sa libération conditionnelle à la sortie du territoire suisse
aurait due être examinée.
4.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124
I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il
n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le
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législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à
une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).
4.3En l’espèce, l’appréciation anticipée des preuves effectuée par
la juge d’application des peines échappe à la critique. En effet,
contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait
qu’il pourrait avoir un logement au Portugal modifierait la situation. Le
recourant, qui passe la plupart de son temps à dormir selon la direction de
la prison, fait preuve d'une inactivité accablante. Se considérant victime
du système judiciaire suisse, il a déclaré qu'il n'avait pas envie de
travailler en détention. Il a de surcroît déclaré qu'il n'avait pas réfléchi à
son avenir et qu'il ignorait s'il avait changé depuis qu'il était incarcéré.
Dans de telles circonstances, force est de constater qu'il n'a nullement
démontré son intention de prendre sa vie en main. Il y a tout lieu de
penser, comme le premier juge, qu’il se retrouvera au Portugal dans une
situation semblable à celle qui prévalait quand il avait violé, agressé et
séquestré sa victime, soit dans une situation fortement propice à la
récidive. Son manque patent d’introspection et le déni total des
circonstances qui ont conduit à sa condamnation font redouter un risque
de récidive de délits de même nature.
A cet égard, c’est en vain que le recourant soutient que le
risque de récidive serait purement contextuel, soit limité à la pérennité du
couple qu’il formait avec [...]. Au vu des constatations des experts
psychiatres sur le fonctionnement psychique de l’intéressé, il y a lieu de
retenir un sérieux risque de récidive non seulement en cas de pérennité
du couple qu’il formait avec [...], mais de manière générale tant que ce
fonctionnement psychique restera le même, et donc également dans le
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cadre d’une nouvelle relation de couple que le recourant pourrait former
au Portugal.
C’est enfin en vain que le recourant invoque la possibilité de
conditionner la libération conditionnelle à la sortie du territoire suisse. En
effet, cela ne diminuerait en rien le risque de récidive redouté en l’espèce.
On rappellera au surplus que le risque de récidive ne concerne pas
seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la
protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à
défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur
libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés
(CREP 15 septembre 2016/614 consid. 2.3).
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 septembre 2016 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/140802/VRI/AMO),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :