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TRIBUNAL CANTONAL
516
AP16.015979-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 65, 95 al. 4 et 5 CP ; 28 al. 7, 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par
E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2017 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.015979-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné E.________ pour vol,
brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, avec
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sursis durant quatre ans, et a subordonné le sursis octroyé à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire.
b) Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement
susmentionné, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 21 août 2013, les experts ont posé un diagnostic de
psychose non organique, accompagnée de symptômes négatifs et
d'affects dépressifs. Ils ont estimé que la responsabilité pénale de
l'expertisé était diminuée de manière légère à moyenne. Quant au risque
de récidive en matière d'actes de violence, il a été considéré comme
faible. Les experts ont dès lors préconisé une mesure de soin
psychiatrique sous la forme d'un traitement ambulatoire, une mesure
institutionnelle ne leur paraissant pas nécessaire. Ils ont également
considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'une assistance de
probation, afin qu'il puisse s'étayer sur un professionnel qui l'accompagne
dans ses recherches d'emploi dans un premier temps, puis, s'il parvenait à
trouver un employeur, les experts ont estimé qu'il convenait qu'E.________
puisse bénéficier d'une assistance externe sur laquelle il puisse prendre
appui s'il venait à être confronté à des difficultés similaires à celles qui
l’avaient conduit à son renvoi en tribunal en mai 2013.
c) Par décision d'application du 2 septembre 2015, l'Office
d'exécution des peines (ci-après : OEP) a confié le mandat médico-légal au
Dr Q.________ du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) de
l'Hôpital de Malévoz à Monthey.
d) Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge d'application
des peines a ordonné une assistance de probation, pendant la durée du
délai d'épreuve accordé à E.________ le 16 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour l'OEP de
la mettre en œuvre.
Par courrier du 21 décembre 2015, la Fondation vaudoise de
probation (ci-après : FVP) a transféré le mandat d'assistance de probation
à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du
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Valais (ci-après : OSAMA). Par courrier du 1
er
mars 2016, l'OEP a
également transféré le mandat de traitement thérapeutique ambulatoire à
l'OSAMA.
e) Par acte du 11 août 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application
des peines d'une proposition tendant à la révocation du sursis dont le
terme du délai d'épreuve était fixé au 16 février 2019 et à l'exécution de
la peine privative de liberté suspendue. L'office relevait que la situation du
condamné s’était fortement péjorée, puisqu'après avoir été collaborant au
début de la mise en place des règles de conduite, il s’était soustrait tant à
l'assistance de probation qu'à la règle de conduite consistant en la
poursuite d'un traitement thérapeutique ambulatoire. Ainsi, par son
attitude, E.________ avait fautivement mis en échec les règles de conduite
imposées, et ce nonobstant des rappels de cadre et des explications quant
aux conséquences de ses manquements. L'office en concluait que le
condamné n'avait manifestement pas su saisir l'opportunité qui lui était
offerte pour se soigner et éviter ainsi une récidive. A ce sujet, l'OEP s'est
référé au rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2013, qui qualifiait
ce risque de faible, ainsi qu'au rapport psycho-criminologique du 24 juin
2016, qui le qualifiait de modéré pour un acte violent au vu de l'évolution
négative de la situation de l'intéressé.
f) Diverses pièces concernant l'exécution des règles de
conduite au cours des derniers mois ont été versées au dossier.
aa) Par décision du 13 juin 2016, l'OSAMA a rappelé à
E.________ ses obligations en tant que condamné exécutant sa mesure en
milieu ouvert et les conséquences d'une insoumission. Cette décision
faisait suite à la dénonciation du 18 mai 2016 pour défaut de collaboration
dans le cadre de la règle de conduite de traitement ambulatoire
psychothérapeutique, et en particulier la prise d'une médication
neuroleptique qui n'avait pas été réalisée. Par ailleurs, E.________ ne s'était
pas présenté au rendez-vous des 23 mai et 8 juin 2016 auprès du Dr [...],
du 6 juin 2016 dans le cadre du réseau de probation, et du 10 juin 2016
auprès du psychologue criminologue de l'OSAMA.
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bb) Dans un rapport psycho-criminologique du 24 juin 2016,
l'OSAMA a, dans l'attente d'une éventuelle mise en œuvre d'une mesure
de protection de l'adulte, recommandé de dénoncer la situation du
condamné aux autorités compétentes pour toutes suites utiles, vu la
soustraction de l'intéressé à ses obligations pénales, le risque de récidive
violente considéré comme modéré et l'avis des thérapeutes favorable à la
nécessité d'une médication neuroleptique et préconisant le placement
dans un foyer.
cc) Dans un courrier du 20 juillet 2016, l'OSAMA a notamment
informé l'OEP qu'E.________ ne s'était pas non plus présenté aux
convocations des 14 et 20 juillet 2016.
g) Le 29 août 2016, E.________ a été placé à l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz, au bénéfice d'un placement médical. Le Juge
d’application des peines a procédé à l'audition du condamné le 2
septembre 2016 dans cet établissement, en présence de son défenseur
d'office. A cette occasion, E.________ a en substance déclaré avoir accepté
l'assistance de probation « pour vous faire plaisir » et avoir cessé de se
rendre aux rendez-vous par manque d'argent. Quant au suivi
thérapeutique, il a invoqué le même motif, précisant, s'agissant des
médicaments, avoir arrêté le traitement car il ne savait pas qui l'avait
ordonné. Il a déclaré qu'il ne considérait pas être une personne malade, ne
reconnaissait pas le diagnostic posé par les experts psychiatres, et encore
moins celui de schizophrénie paranoïde évoqué par le médecin qui le
suivait à Malévoz, et ne voyait aucune raison à son placement dans cet
établissement psychiatrique, auquel il se conformait uniquement parce
qu'il n'avait « pas le choix ». S'agissant de la procédure en cours, il a
souhaité que les règles de conduite, qu'il entrevoyait comme inutiles,
soient levées.
h) Le 23 septembre 2016, l'OEP a adressé au Juge
d’application des peines un échange de courriels avec l'OSAMA, duquel il
ressort que le placement médical a pris fin le 21 septembre 2016, que le
condamné a accepté de rester sur un mode volontaire à l'Hôpital de
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Malévoz pendant environ trois semaines, que l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du Haut-Lac n'entendait pas
ordonner de placement administratif, que les parents du condamné
n’étaient pas prêts à reprendre leur fils à domicile et que ce dernier
s'opposait à tout séjour en foyer.
Le Dr Q.________ s'est déterminé sur ces nouveaux éléments
par courriel du 23 septembre 2016. Il a en substance indiqué qu'il y avait
lieu de maintenir une médication neuroleptique durant au moins six mois
à une année après une première décompensation psychotique et que le
futur lieu de vie d'E.________ devait être un foyer. Il a estimé qu'une fois
sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque
de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une
meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Dans ces
conditions, il a considéré que le SMP n’était pas en mesure d'appliquer le
mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice
afin d'évaluer la pertinence à maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la
mesure n'étant pas applicable.
i) Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29
septembre 2016, le Juge d’application des peines a révoqué
préprovisionnellement le sursis accordé le 16 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois, ordonné préprovisionnellement l'exécution
de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de
détention provisoire, et ordonné l'arrestation immédiate d'E..
Le condamné a été arrêté le même jour à l'Hôpital de Malévoz
et incarcéré à la Prison de La Croisée.
Le juge d’application des peines a recueilli des déterminations
du Ministère public, qui a préavisé en faveur de la révocation du sursis
accordé le 16 février 2015 et de l'exécution de la peine privative de liberté
de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire. E.,
assisté de son défenseur d'office, a été réentendu le 6 octobre 2016 par le
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Juge d’application des peines. La mère du condamné a également été
entendue lors de cette audience.
j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre
2016, le Juge d'application des peines a confirmé l'ordonnance de mesures
d'extrême urgence du 29 septembre 2016 en tant qu'elle révoquait
provisoirement le sursis accordé à E.________ par jugement du Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois et a ordonné provisoirement l'exécution de
la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de
détention provisoire. Il était relevé que le condamné n'avait respecté les
règles de conduite imposées que pendant un court laps de temps avant
que la situation se péjore, étant rappelé que l'intéressé considérait
l'assistance de probation et le suivi thérapeutique comme étant une perte
de temps lui ayant amené du « néant » et qu'il mettait consciemment en
échec les règles de conduite lui ayant permis d'éviter la prison. En outre,
se référant au risque de récidive violente qualifié de modéré et à la gravité
des actes commis, le Juge d’application des peines a considéré qu'une
certaine prudence s'imposait, ce d'autant que le condamné se trouvait
dans le déni, que sa situation sur le plan psychologique était précaire et
qu'on ne pouvait dès lors exclure la commission de nouvelles infractions
en cas de libération sans encadrement adapté.
k) Par mandat d'expertise psychiatrique du 18 novembre 2016
et d'entente avec les parties, le Juge d’application des peines a désigné en
qualité d'expert la Dresse X.. Un délai au 31 mai 2017 a été
imparti à cette praticienne pour déposer son rapport.
Le 19 janvier 2017, E., sous la plume de son défenseur,
a adressé au juge d’application des peines une « demande de libération »,
que le juge a rejetée par ordonnance du 27 janvier 2017.
La Dresse X.________ a déposé, le 22 mai 2017, son rapport
d'expertise concernant le condamné, au terme duquel elle a posé le
diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pathologie qui se
manifestait par des failles identitaires, des délires de persécution, une
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désorganisation psychique et des compétences déficitaires pour la gestion
de son hygiène et de son quotidien. Ce trouble nécessitait une médication
adéquate. L'expertisé n'avait pas conscience de son trouble, hormis
quelques éléments furtifs de reconnaissance. Le risque de récidive était
considéré comme moyen, dès lors que la pathologie de l’intéressé était
susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité
correctement. Il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive
qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes.
L'experte a considéré en outre qu'E.________ n'avait tiré aucun bénéfice du
traitement psychothérapeutique ambulatoire assortissant le sursis octroyé
par jugement du 16 février 2015, dès lors qu'il l'avait mis en échec et
n'avait pas suivi les recommandations, notamment concernant la
médication, et a préconisé un traitement intégré, à forme d'un placement
en foyer assorti d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement
médicamenteux adapté. L'experte s'est en outre prononcée en faveur d'un
changement de sanction au profit d'une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, estimant que la démarche d'un
placement en foyer avec psychothérapie et traitement médicamenteux
était la seule démarche qui devrait être envisagée à l'heure actuelle.
A l'appui de ses conclusions, l'experte a relevé, notamment, la
relation qu'entretenait le condamné avec ses parents, notamment avec sa
mère, contre laquelle il exprimait nombre de reproches et d'injures,
considérant qu'elle s'était laissée « lobotomiser » par les médecins. La
plupart des observations de l'experte traduisait un fort sentiment de
persécution de la part d'E.________, qu'il s'agisse de son expertise
psychiatrique de 2013, dont il était persuadé qu'elle avait été transmise
par son psychiatre à des tiers et avait été publiée sur internet, à l'image
de l'épisode que le prénommé considérait comme le déclencheur de sa
psychose, à savoir les affiches d'interdiction de bar placardées dans son
village. Ce dernier se disait persécuté depuis des années et se considérait
comme un délinquant, « tous les jours insultés, pris en photo, y compris au
travail, (...) les flics venaient [le] fouiller tous les jours pendant que les
gens se levaient et applaudissaient au bord du lac (...) ils étaient là pour
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[le] détruire (...) il y avait un groupe Facebook pour qu'E.________ se
suicide ». Le braquage aurait été commis ensuite de ces faits, lesquels
auraient ébranlé la « structure psychique en équilibre » de l'intéressé qui
se serait finalement résigné au sort de délinquant qui lui aurait alors été
attribué. N'imaginant pas une seule fois les séquelles que pourraient avoir
ses victimes, il aurait alors planifié un braquage « sans violence » pour
devenir le brigand qu'on attendait qu'il soit, mais se serait senti mal après,
ne sachant dès lors pas pourquoi il s'en était, par la suite, vanté jusqu'à
être finalement dénoncé par une connaissance. Il n'aurait, à son sens,
après le braquage, plus connu de problème identitaire, raison pour
laquelle il estimait ne plus avoir besoin de traitement. L'experte a relevé
qu'après avoir, dans un premier temps, été en accord avec le principe d'un
placement en foyer, E.________ y était désormais opposé, ne voyant pas les
raisons d'un tel placement puisqu'il avait bientôt purgé sa peine. Par
ailleurs, elle a indiqué que si, dans un premier temps, l'intéressé s'était
comporté de manière convenable, il avait, sur la fin des rencontres, fait
montre d'un comportement véhément à son encontre, la traitant de
menteuse, notamment, visiblement fâché par les conclusions de
l'expertise, le dernier courrier qu'il lui avait écrit traduisant en outre une
difficulté à contenir ses affects. L'experte a encore relevé que le discours
du condamné glissait fréquemment sur des considérations délirantes et
qu'il présentait une mégalomanie dans sa représentation de lui-même et
de ses compétences propres, mais aussi dans ses idées délirantes de
persécution. Il avait besoin de s'identifier à un criminel puissant,
dangereux et recherché par les grandes instances. Il présentait des idées
de concernement, persuadé que tout le monde parlait de lui et une
interprétativité délirante toujours à connotation persécutoire.
La Dresse X.________ a par ailleurs précisé que le diagnostic de
schizophrénie paranoïde continue s'étayait sur la présence, chez
l'expertisé, de distorsions fondamentales de la pensée et de la perception,
ainsi que d’affects inappropriés. La schizophrénie est qualifiée de
paranoïde en raison de la présence de pensées mégalomaniaques et
délirantes de persécution au premier plan, d'une désorganisation globale
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de la pensée et du discours. L'état mental de l'expertisé s'était péjoré
depuis la précédente expertise. Tous les intervenants s'accordaient à dire
qu'E.________ présentait une grave pathologie psychotique depuis
plusieurs années, laquelle n'avait pas pu être traitée de manière adéquate
sur le long terme en raison de l'anosognosie de ce dernier et de son refus
de prendre un traitement neuroleptique adéquat. La psychose se
manifestait avant tout par des idées délirantes de persécution, mais s'était
traduite dans un premier temps par une perte de conscience de soi, avec
recherche d'identité, et il apparaissait que « pour faire face à un vide
identitaire et le sentiment de ne pas exister, il avait fait en sorte
d'appartenir au groupe de délinquants de son village, groupe avec une
identité pour lui bien définie », identité inquiétante, notamment au vu de
la péjoration de son état mental. Par ailleurs, l'experte a observé une
agressivité contenue mais néanmoins présente chez l'intéressé, notant
qu'il était capable d'un passage à l'acte violent en réponse à ses délires,
soulignant la problématique de gestion de la pulsion agressive.
Les facteurs de risques étaient notamment le trouble
psychotique décompensé depuis plusieurs années, le déni de cette
psychose, la gestion pathologique de la pulsion agressive, ses rapports à
autrui empreints d'agressivité. Au final, seule la décision de rente Al du 28
mars 2017 semblait être un élément protecteur.
Ce diagnostic était, dans l'ensemble, contesté par E.,
lequel avait exprimé son désaccord au travers de plusieurs courriers qu'il
avait adressé au Juge d'application des peines. Il y indiquait, notamment,
qu'il adhérait à l'expertise du 21 août 2013 et qu'il estimait que les
conclusions de l'experte avaient été fomentées de toutes pièces, afin de
corroborer le diagnostic établi.
l) Depuis le début de son incarcération, le condamné a adressé
au Juge d’application des peines pas moins de quarante courriers, dont on
peut, en substance, retirer les éléments suivants : E. s'interrogeait
sur les raisons pour lesquelles il demeurait incarcéré alors même que ses
parents étaient à nouveau prêts à l'héberger ; il confirmait son refus de
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prendre des neuroleptiques ; il contestait avoir manifesté de la violence et
ne pas avoir respecté les règles de conduite imposées ; il confirmait qu'il
avait évolué depuis la survenance des faits qui lui avaient valu sa
condamnation et qu'il n'y avait dès lors aucun risque de récidive ; il
contestait souffrir d'un trouble psychologique, considérant en outre que sa
schizophrénie était imaginaire, précisant que les éléments psychotiques
qui avaient été décrits avaient été précédés d'un évènement déclencheur,
et contestant a fortiori l'expertise psychiatrique du 21 août 2013 ; les faits
qu'on lui reprochait n'existaient pas; l'actuel dossier pénal était vide et
n'était compris par personne d'autre que lui ; l'ensemble des intervenants
au dossier était contre lui et la cause de ses malheurs.
Il ressort ainsi des innombrables courriers d'E.________ un fort
sentiment de persécution, qu'il s'agisse de ses parents, ses médecins,
l'experte, le Juge d’application des peines ou encore les habitants de son
village, ainsi qu'une vision de la réalité peu proche de celle décrite par son
entourage.
B.Par ordonnance du 14 juillet 2017, la Juge d’application des
peines a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 15
mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, accordé à
E.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 16
février 2015 (I), a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de
15 mois susmentionnée (II), a saisi le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une
mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à
l'endroit d'E.________ (III), a alloué un montant de 6'558 fr., débours et TVA
compris, à Me Matthieu Genillod, à titre d'indemnité de défenseur d'office
(IV), a mis les frais de procédure, par 13'000 fr., montant incluant
l'indemnité du défenseur d'office fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la
charge d'E., et laissé le solde à la charge de l'Etat (V), a dit que
lorsque sa situation financière le permettrait, E. serait tenu de
rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus (VI) et a
rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par
E.________ (VII).
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S’agissant de la révocation du sursis, la Juge d’application des
peines a retenu que malgré ses dénégations, il apparaissait que le
comportement adopté par E.________ face aux règles de conduite qui lui
avaient été imposées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 16 février 2015 et par le Juge d'application des peines le
12 octobre 2015 n'avait pas été conforme à ce qui était attendu de lui.
Nonobstant plusieurs rappels, le condamné avait persisté à violer les
règles de conduite en ne se rendant pas aux rendez-vous thérapeutiques
et de probation, au mépris des courriers et relances de l'OEP.
Il apparaissait que le comportement du condamné était bel et
bien constitutif d'une violation fautive des règles de conduite et qu'au vu
de ses propos, le but de prévention de la règle de conduite était
compromis. En effet, en dépit des rappels de cadres et explications quant
aux conséquences de ses manquements, E.________ avait volontairement
cessé son suivi thérapeutique et probatoire, ce qu'il avait expliqué en ces
termes « j'ai accepté une assistance de probation pour vous faire plaisir.
(...) Cela fait deux ans que je vais voir l'équipe de la probation et ils n'ont
rien fait pour moi à part me nuire. (...) ils m'ont pris tout mon argent pour
parler seulement 15 minutes avec moi. Aucun projet n'a été élaboré »,
« La probation ne fonctionnait pas. Le suivi thérapeutique n'était pas
adapté. Je n'avais plus d'argent pour m'y rendre ». Il apparaissait donc que
le condamné ne percevait ni l'utilité, ni l'intérêt, ni le bénéfice qu'il pouvait
retirer des règles imposées. C'était en outre vainement qu'il avait tenté de
convaincre le Juge d’application des peines des difficultés financières
auxquelles il faisait face pour se rendre aux rendez-vous, puisque sa mère
avait confirmé qu'elle finançait elle-même les trajets de son fils ou l'y
emmenait, mais qu'il avait finalement préféré jeter ses convocations plutôt
que d'y donner suite.
Au vu de son comportement, qui traduisait une absence totale
d'amendement, il apparaissait que les règles de conduite étaient
devenues totalement obsolètes, ce d'autant que l'intéressé, totalement
anosognosique, n'avait absolument aucune conscience de ses troubles et
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de la nécessité de les prendre en charge, malgré ses nombreuses mais
vaines tentatives de prouver que sa situation mentale était saine et qu'il
ne souffrait d'aucune maladie. La situation et le comportement du
condamné ne pouvaient plus apporter les garanties suffisantes à maintenir
un pronostic positif, étant rappelé qu'à son sens, le fait de s'être « bien
tenu pendant cinq ans » constituait une garantie suffisante. Au vu du
trouble et de l'instabilité mentale du condamné, de son absence
d'investissement flagrant mettant fautivement en échec les règles de
conduite, de la gravité des faits pour lesquels il avait été jugé le 16 février
2015 et du risque de récidive violente considéré comme moyen par les
experts, il fallait se rendre à l'évidence que les règles imposées ne
servaient plus l'intérêt du condamné et qu'une récidive d'actes violents ne
pouvait être exclue tant que le condamné n'acceptait pas de compenser
sa maladie par une médication adaptée. Dès lors, il convenait de révoquer
le sursis accordé par jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 février 2015 et d'ordonner
l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois suspendue, sous
déduction de 9 jours de détention provisoire.
C.Par acte du 21 juillet 2017, E., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate et à l’allocation de la somme de 58'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an à compter du 23 février 2017, échéance moyenne, pour
la période de détention injustifiée subie, de plus amples prétentions pour
l’avenir étant réservées, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance
entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par courrier daté du 24 juillet 2017 et adressé à la Cour de
céans, courrier qu’il décrit comme étant sa « synthèse personnelle »,
E. s’est expliqué sur différents aspects de son dossier.
E n d r o i t :
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1.1Le recourant conteste l’ordonnance entreprise en tant qu’elle
révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 15 mois, sous
déduction de 9 jours de détention provisoire, qui lui a été accordé par
jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 16 février 2015 et
ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois
susmentionnée. E.________ conteste apparemment également cette
ordonnance en tant qu’elle saisit le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une
mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP.
1.2Conformément à l'art. 28 al. 7 let. a de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RSV 340.01),
s’agissant de l’exécution d’une peine assortie du sursis, le juge
d’application des peines est compétent pour prolonger le délai d’épreuve,
lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles
(art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 28 al. 7 let. b LEP, le juge d'application des
peines est également compétent pour ordonner la révocation du sursis
(art. 95 al. 5 CP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la décision du Juge
d’application des peines de saisir le Tribunal de première instance en vue
de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP
constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Il appartient
en effet au Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une
mesure, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle
prononcée en application de l’art. 65 al. 1 CP sont réunies (art. 364 al. 3
CPP). Une telle décision peut être rendue sans audience (art. 365 CPP),
après que la personne concernée a eu l’occasion de s’exprimer (art. 364
al. 3 CPP). Le recourant pourra donc faire valoir ses griefs devant le juge
du fond ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d’un recours dirigé contre
la décision qui sera rendue. Dès lors, la décision du Juge d’application des
peines n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porterait sur la décision du Juge
d’application des peines de saisir le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, est irrecevable (CREP 2 mai 2017/292
consid. 1.3 ; CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1c).
2.Le recourant soutient qu’il n’aurait pas pu se soustraire à
l’assistance de probation, puisque cette assistance de probation aurait été
ordonnée non par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 16
février 2015, mais par le juge d’application des peines par ordonnance du
12 octobre 2015. Or cette ordonnance serait radicalement nulle, d’autant
3.1Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait pas été avisé de la
portée de la règle de conduite lui imposant le suivi d’un traitement
ambulatoire psychothérapeutique et des conséquences de son éventuelle
transgression et qu’il aurait été fondé à croire qu’une telle règle de
conduite n’englobait pas la prise de médicaments dont la prescription
serait du ressort d’un psychiatre.
éd., Bâle 2017, n. ad art. 44 CP et la réf. citée)
3.3En l’espèce, rien n’indique que le tribunal correctionnel
n’aurait pas expliqué au condamné la portée et les conséquences des
règles de conduite, cette explication étant donnée oralement et n’ayant
pas à figurer dans le jugement. Par ailleurs, le traitement ambulatoire
psychothérapeutique ordonné a été confié à un médecin et pouvait
parfaitement inclure la prescription de médicaments selon la nécessité du
traitement, prescription à laquelle le recourant s’est obstinément
soustrait.
Ces griefs doivent donc être rejetés.
4.Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 2 et 3 supra),
c’est à tort que le recourant prétend qu’il n’aurait violé aucune règle de
conduite et qu’il ne pourrait lui être fait grief de s’être soustrait à
l’assistance de probation. Son raisonnement, selon lequel aucune
circonstance ne permettait au premier juge de révoquer le sursis qui lui
avait été octroyé par le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 95
al. 5 CP – qui prévoit que, dans les cas prévus à l’al. 3, soit notamment si
6.1Le recourant soutient que dans l’impossible hypothèse où
l’ordonnance attaquée venait à être confirmée, il devrait être considéré
comme incapable de discernement. En effet, comme il est décrit comme
un schizophrène paranoïde anosognosique devant impérativement
bénéficier d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP, les frais de
la procédure auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. En outre, le
raisonnement du premier juge serait incohérent en tant qu’il mettrait les
frais de la cause, partiellement réduits à 13'000 fr., à la charge du
recourant.
6.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions
relatives aux frais de procédure prévues aux art. 416 ss CPP s’appliquent à
toutes les procédures prévues par le code de procédure pénale, y compris
aux procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes
au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012
consid. 3.1 ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 8 ad art. 365 CPP). Les frais sont fixés sur la base du principe
7.1Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait
inopportune. Il critique d’abord l’avis du Dr Q.________ – qui a indiqué que
le risque de péjoration de l’état clinique du recourant serait très important
sans une médication et avec un retour à domicile –, qui serait en nette
contradiction avec les constats du réseau intervenu le 21 septembre 2016
à l’Hôpital de Malévoz en présence de nombreux spécialistes, lesquels
auraient observé qu’il n’y avait plus d’arguments du point de vue médical
pour un placement civil à des fins d’assistance et que le recourant était
compensé à l’Hôpital en l’absence de médication neuroleptique. Il critique
ensuite le rapport d’expertise de la Dresse X.________, qui ne se fonderait
sur aucun élément nouveau pour mettre en exergue une péjoration de
l’état de santé du recourant, respectivement pour affirmer que le risque
de récidive était passé de « modéré » à « moyen ». Il conteste en outre la
nécessité d’une prise de médication. Cette question ne serait dans tous les
cas pas du ressort du juge pénal. Il conteste également être un individu
dangereux ou même potentiellement dangereux, l’autorité de protection
de l’adulte ayant d’ailleurs estimé que les conditions d’un placement civil
à des fins d’assistance n’étaient pas ou plus remplies.
-
20 -
7.2L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé
pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours
doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est
opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393
CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même
du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa
liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de
vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en
cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,
Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in:
Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet,
in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-
Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP).
7.3En l’espèce, si l’on examine l’ensemble des éléments comme
l’a fait le Juge d’application des peines, la révocation du sursis – et partant,
l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois pour laquelle le
recourant avait bénéficié d’un sursis subordonné à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire qui s’est révélé être un échec en raison
du comportement du recourant – est la décision la plus opportune qui
puisse être prise dans le cadre de la loi, au regard non seulement du
confort du recourant mais également de la protection de la sécurité
publique. Pour le surplus, les critiques soulevées par le recourant, en
particulier celles relatives au rapport d’expertise de la Dresse X.________,
sont des arguments de fond en lien avec la saisine du Tribunal
correctionnel en vue de l'examen du prononcé d'une mesure
thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP. Ces
arguments n’ont dès lors pas à être examinés. Il appartiendra en effet au
Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une mesure, sous
la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en
application de l’art. 65 al. 1 CP – qui suppose que l’auteur souffre d’un
grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP), qu’il ait commis un crime ou un
délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et qu’il soit à
prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation
-
21 -
avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP) (cf. Dupuis et al., Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, nn. 3, 8, 11 et 12 ad art. 59 CP) – sont réunies
(art. 364 al. 3 CPP).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance
attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr., seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge
du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du
recourant le permettra.
-
22 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/145149/AVI/NJ),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités