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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/APP/2132/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par E.________
contre la décision rendue le 1
er
avril 2016 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/APP/2132/NJ, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) E.________ a notamment fait l’objet des condamnations
suivantes :
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le 12 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine
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2 -
pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40
francs ;
-
le 15 octobre 2013, par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation des règles de la
circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire
du permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs ;
-
le 6 mars 2014, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs.
b) Par courriers des 11 et 15 janvier 2016, l’Office d’exécution
des peines (ci-après : OEP) a informé E.________ qu’il devait s’acquitter,
d’ici au 11 février 2016, des peines pécuniaires résultant des
condamnations précitées, lesquelles totalisent un montant de 5'200 fr., à
défaut de quoi elles seraient converties en peines privatives de liberté de
substitution et seraient cumulées à celles qu’il allait exécuter
prochainement.
Le 25 janvier 2016, E.________ a demandé à l’OEP un
arrangement de paiement afin de régler les peines pécuniaires
susmentionnées et a indiqué qu’en cas de refus, il souhaitait exécuter ses
peines sous le régime des arrêts domiciliaires.
Par avis du 29 janvier 2016, l’OEP a accordé au condamné un
délai de paiement de douze mois pour qu’il s’acquitte de la totalité de ses
peines pécuniaires et l’a autorisé à les régler en onze mensualités de
433 fr. et une mensualité de 437 fr., à compter de fin février 2016. L’office
a ajouté que cet arrangement n’était pas négociable et que tout retard de
plus d’un mois dans le paiement des mensualités rendrait la totalité de la
somme immédiatement exigible et serait aussitôt suivi d’un ordre
d’exécution de peines.
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3 -
Dans son courrier du 29 février 2016, E.________ a informé
l’OEP qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des mensualités proposées
et a réitéré son désir d’exécuter ses peines sous le régime des arrêts
domiciliaires.
c) Le 22 mars 2016, le Président de la Commission de police
de la Municipalité de Lausanne a transmis à l’OEP quinze demandes
d’exécution de peine privative de liberté de substitution à l’endroit
d’E., consécutives à des ordonnances pénales, rendues entre le 22
juillet 2013 et le 3 février 2015, le condamnant à des amendes. La
Commission de police a en outre informé l’OEP que le condamné ne payait
rien et avait un passif de l’ordre de 30'000 fr. auprès de son autorité.
Par ordre du 7 avril 2016, l’OEP a sommé E. de se
présenter à la Prison de la Croisée le 19 août 2016 afin d’y exécuter, sous
le régime ordinaire, six peines privatives de liberté de substitution
résultant de la conversion d’amendes, prononcées entre le 21 avril 2014
et le 1
er
décembre 2015 par ordonnances de conversion, totalisant 53
jours ou 8'020 francs.
B.Par décision du 1
er
avril 2016, l’OEP a rejeté la requête
d’E.________ tendant à l’octroi du régime des arrêts domiciliaires.
L’autorité d’exécution a relevé que le condamné faisait l’objet
de nouvelles condamnations et l’a renvoyé à ses précédentes décisions
des 13 septembre 2013, 4 mars et 23 novembre 2015, desquelles il
découle que ce dernier n’est pas digne de confiance pour l’octroi du
régime de faveur que sont les arrêts domiciliaires. Il ressort en substance
des décisions évoquées qu’E.________ ne collaborait pas avec les autorités
et que les nombreuses condamnations à son casier judiciaire tendaient à
démontrer son inaptitude à tirer des enseignements et le peu de cas qu’il
faisait des décisions rendues à son encontre.
C.Par acte du 11 avril 2016, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
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4 -
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le
régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour
nouvelle instruction, puis nouvelle décision. E.________ a également
sollicité l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le présent recours et
requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’intéressé.
Par courrier du 13 avril 2016, E.________ a produit l’ordre
d’exécution de peines du 7 avril 2016 précité et a requis du Président de
la Cour de céans qu’il reconsidère sa décision du 12 février 2016, à moins
que la Chambre des recours pénale soit en mesure de statuer sur le fond
avant le 19 août 2016.
Par avis du 18 avril 2016, le Président de la Cour de céans a
informé E.________ que la Chambre des recours pénale statuerait sur le
recours avant le 19 août 2016 et a maintenu sa décision du 12 avril 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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5 -
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours formé par E.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il devrait bénéficier du régime des
arrêts domiciliaires afin qu’il puisse s’occuper de son fils âgé de 12 ans
avec lequel il résiderait. Il fait en outre valoir sa qualité d’indépendant et
le fait que s’il ne donnait pas suite aux contrats en cours, il se trouverait à
nouveau dans une situation financière inextricable. Enfin, il allègue qu’il
respecterait toutes les conditions auxquelles sa libération conditionnelle
prononcée le 15 mai 2015 par ordonnance du Juge d’application des
peines est subordonnée et qu’il se serait désormais décidé à se conformer
à l’ordre juridique.
2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port
du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
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scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
2.3En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation
familiale, financière et professionnelle alléguée par le recourant et du fait
qu’un refus de l’octroi du régime des arrêts domiciliaires pourrait lui porter
préjudice.
Il n’en demeure pas moins que, par le passé, le recourant n’a
jamais collaboré avec l’autorité d’exécution et la Fondation vaudoise de
probation dans le cadre de demandes antérieures d’octroi du régime des
arrêts domiciliaires et que, durant toutes les procédures concernées, il n’a
cessé de multiplier les demandes qui ont notamment eues pour effet de
repousser l’exécution de ses nombreuses condamnations (cf. notamment
courriers de l’OEP des 13 septembre 2013 et 4 mars 2015). Il n’avait par
exemple à l’époque pas respecté une injonction de l’OEP de se présenter
aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe en date du
18 décembre 2014 et avait même contraint l’autorité d’exécution à
décerner un mandat d’arrêt à son encontre (cf. courrier de l’OEP du
23 décembre 2014). Le 15 août 2012, le recourant avait par ailleurs vu sa
libération conditionnelle accordée le 3 décembre 2011 révoquée. Au
regard de ces éléments, constatés dans le cadre de procédures
antérieures, E.________ n’apparait pas digne de confiance.
Cette appréciation ne saurait être modifiée aujourd’hui dès
lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant ait adopté un
comportement irréprochable depuis lors. Au contraire, de nouvelles
condamnations à des amendes, qu’il n’a au demeurant jamais payées et
qui ont été converties en peines privatives de liberté de substitution, ont
été transmises à l’OEP pour exécution. A cet égard, la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne a en outre déclaré que l’intéressé
avait un passif de l’ordre de 30'000 fr. auprès de son autorité. A cela
s’ajoute qu’E.________ est un multirécidiviste et qu’il a été condamné,
outre pour des contraventions, à pas moins de douze condamnations pour
toutes sortes d’infractions, dont un grand nombre pour des délits à la
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législation sur la circulation routière, dès lors qu’il persiste notamment à
prendre le volant sans être titulaire du permis de conduire (cf. casier
judiciaire qui ressort de l’ordonnance pénale du 6 mars 2014).
Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est toujours pas
digne de confiance et qu’il est incapable de tirer des enseignements de
ses condamnations passées. Son attitude est par conséquent incompatible
avec le régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, ce dernier
étant réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et
capables de respecter les directives et les conditions dudit régime.
Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les
conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté
la requête d’E.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 1
er
avril 2016 confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne
saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de
succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 1
er
avril 2016
est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/2132/NJ),
-Fondation vaudoise de probation (Mme [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :