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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.001446-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
X.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle rendue le 19 janvier 2017 par le
Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.001446-CPB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que X.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété
d'importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées et l'a
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condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction
de 246 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100
fr., et a ordonné à son endroit un traitement institutionnel des troubles
mentaux au sens de l'art. 59 CP.
b) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement,
X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du
8 octobre 2014, les experts du Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-
Bains, ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue,
pouvant être considéré comme grave en ce qu'il engendrait un handicap
sévère dans les capacités adaptatives de l'expertisé à son quotidien, et
notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de manière
autonome, ainsi qu'un retard mental léger, qui contribuait à
l'amenuisement de ses ressources psychiques. Ils ont estimé que le risque
de récidive était fonction de l'évolution de la maladie de X.________ et qu'il
pouvait être qualifié d'élevé pour des infractions de même nature en cas
de décompensation psychotique ou de perte d'étayage. Enfin, les experts
préconisaient la mise sur pied d'une mesure sous la forme d'un art. 59 CP
en milieu ouvert, indiquant qu’un tel placement apporterait à l’expertisé
les soins dont il avait besoin et lui permettrait de développer des aptitudes
plus adaptées à la vie quotidienne ainsi que de mieux gérer ses angoisses.
c) Par décision du 14 avril 2015, l'Office d'exécution des
peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la
prison de la Tuilière, à Lonay, avec effet rétroactif au 23 janvier 2015,
avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
Le 18 août 2015, sur la base des conclusions prises par la
Commission interdisciplinaire consultative (CIC) au terme de son avis du
28 avril 2015, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de X.________ au
sein de I'EMS La Sylvabelle, à Provence, dès le 19 août 2015, avec un
traitement thérapeutique auprès du Dr Minh-Hoang Nguyen, à Yverdon-
les-Bains.
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d) Par décision du 24 novembre 2015, l'OEP a autorisé
X.________ à bénéficier d'un quota de sorties de deux fois quatre heures
par mois sur une période de deux mois, étant précisé que si au terme de
ces deux mois le bilan était favorable, le prénommé pourrait formuler une
nouvelle demande pour bénéficier de sorties hebdomadaires dont la durée
pourrait se situer autour du même quota d'heures.
Par décision du 15 janvier 2016, l'OEP a adressé une mise en
garde à X.________ en raison de ses manquements au cadre, des bouteilles
d'alcool vides ayant été découvertes dans sa chambre et la Direction de
l'EMS La Sylvabelle ayant signalé, dans un rapport du 30 novembre 2015,
que le prénommé avait tenté d'introduire de l'alcool dans l'institution. A la
suite de ces événements, l’OEP a également rejeté les demandes de
X.________ tendant, d’une part, à l’octroi d’un congé exceptionnel de dix
heures pour le 16 janvier 2016 dans le but d'accompagner son amie à
l'aéroport et, d’autre part, à se rendre au Portugal, étant souligné que le
condamné n'était pas autorisé à quitter le territoire suisse. L’autorité
d’exécution a enfin suspendu les congés octroyés au terme de la décision
du 24 novembre 2015 et ce jusqu'au 29 février 2016. Elle a indiqué que
ceux-ci pourraient reprendre d'office au terme de ce délai si aucun nouvel
événement allant à l'encontre des conditions assortissant la mesure
thérapeutique institutionnelle n'était signalé dans l’intervalle, pour autant
qu'il n'y ait pas de contre-indications médicales et que la situation
concernant les papiers d'identité de l'intéressé ait été clarifiée selon les
modalités attendues.
e) Dans un courrier du 17 novembre 2015, le Dr Nguyen
indiquait que X.________ faisait l'objet d'entretiens réguliers sur le plan
médical et infirmier. Il ne présentait pas de comportement pathologique,
se tenait à l'écart des autres et ne participait pas aux activités proposées.
Le patient avait des contacts très suivis avec sa famille, au point que la
direction de I'EMS La Sylvabelle devait régulièrement recadrer les sœurs
de l’intéressé en raison de leurs multiples demandes auprès de
l'institution. Selon le médecin, X.________ se positionnait alors en victime
de la justice, banalisait les faits reprochés, contestait être malade, ne se
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remettait pas en question et justifiait son comportement violent par ce
qu'il considérerait comme normal dans son pays. Enfin, le Dr Nguyen
relevait que les capacités de mentalisation très limitées de l’intéressé ne
donnaient pas de perspectives favorables quant au travail thérapeutique,
mais que le patient était en revanche compliant au traitement
médicamenteux. Au terme de son rapport, le médecin indiquait qu’il
pensait qu’une libération conditionnelle était encore prématurée.
f) Dans un rapport du 10 décembre 2015, rédigé à l'intention
de la CIC, la direction de l'EMS La Sylvabelle exposait que X.________ ne
comprenait pas le sens de son placement ni de la mesure qui lui avait été
imposée : il niait ses difficultés relationnelles et de compréhension au
point que les diverses stratégies utilisées par le personnel de l’institution
pour l'accompagner dans cette réalité étaient la plupart du temps vouées
à l'échec. Une relation participative et respectueuse pour l'accompagner
dans les décisions du quotidien n'avait pas pu être construite, dans la
mesure où l'intéressé assimilait toute action de l'institution à un processus
injuste dont il se sentait la victime. Il concentrait toute son énergie à
attirer l'attention sur lui en multipliant des démarches extérieures, dans le
but de faire lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs,
depuis son arrivée, X.________ n'avait pas manifesté de motivation pour
s'inclure dans un processus d'occupation ou d'apprentissage socio-
thérapeutique et ses contacts avec les autres résidents restaient mitigés.
Il réagissait en opposition à toutes les propositions qui lui étaient faites et
se montrait très peu capable de trouver ou d'accepter des compromis qui
lui permettraient de progresser. Il expliquait alors qu'il avait accepté son
placement à l'EMS La Sylvabelle en espérant qu'une attente de quelques
mois lui permettrait de retrouver la liberté totale. S'il consentait quelques
efforts pour respecter les règles de base – pas de fugue –, il semblait
néanmoins jouer avec le cadre en permanence. En définitive, selon la
direction de la Sylvabelle, X.________ était alors incapable d’entrer dans un
processus participatif afin de progresser dans sa mesure.
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B.a) L'OEP a saisi le Juge d'application des peines, le 14 janvier
2016, d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de
X.________.
b) Dans un avis du 25 janvier 2016, la CIC a notamment
relevé ce qui suit : « Au vu des renseignements communiqués, la
commission constate que les quatre premiers mois du séjour de X.________
à L'EMS [La Sylvabelle] font l'objet d'appréciations mitigées de la part des
intervenants. En effet, s'il n'a pas été observé durant ce laps de temps de
rupture dans sa compliance médicamenteuse, de rechute de sa maladie
mentale ou d'actes anti-sociaux, il a été en revanche relevé à plusieurs
reprises son refus de s'engager activement dans le programme de soin et
de réhabilitation qui lui est proposé dans le cadre de l'exécution de sa
mesure. De plus, l'intéressé ne respecte pas l'impératif d'abstinence à
l'alcool auquel il est astreint, organisant même des trafics clandestins
d'introduction d'alcool au sein de l'établissement. ». Dans ces conditions
d'opposition manifeste et continue à l'exécution du traitement
institutionnel dont X.________ faisait l'objet, la CIC estimait qu’aucun
élargissement ne pouvait être apporté au cadre et ce tant que le
prénommé n'apporterait pas la preuve de son engagement dans le
processus de changement attendu de lui.
c) X.________, assisté de son défenseur, a été entendu à
l'audience du Juge d’application des peines du 16 février 2016. Il a déclaré
qu’il ne pensait pas souffrir d’une maladie psychiatrique, même s’il a
ensuite expliqué qu’il pouvait se rallier au diagnostic de schizophrénie
posé par les experts, mais qu’il contestait le qualificatif de paranoïde ainsi
que le retard mental qui y ont été associés. Il a indiqué qu’il se sentait
mieux qu’au moment des faits qui lui ont valu sa condamnation.
S’agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, il a exposé
qu’il pourrait vivre chez sa sœur durant quelques mois, avant de trouver
un appartement et de se marier avec sa nouvelle compagne. Enfin, il a
requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
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d) Le 22 mars 2016, l'OEP a adressé un avertissement à
X.________ et a refusé la reprise du régime de congés. L’autorité
d’exécution soulignait notamment l'attitude oppositionnelle du condamné
dans le cadre de son placement à La Sylvabelle ainsi que le fait qu’il avait
interrompu son suivi psychiatrique auprès du Dr Nguyen. L’intéressé a
donc été enjoint de reprendre contact avec le Dr Nguyen et de respecter
les conditions émises dans la décision de placement du 18 août 2015.
e) Par décision du 19 mai 2016, l'OEP a rétabli un régime de
congés, à raison de deux fois cinq heures par mois sur une période de
deux mois, soulignant que l'attitude de X.________ s'était améliorée et que
l’intéressé avait commencé à faire le nécessaire pour respecter les
conditions posées dans le cadre de l’exécution de sa mesure
thérapeutique institutionnelle, notamment en ce qui concerne la question
de l'abstinence – aucune suspicion de consommation – et de son
investissement dans les activités offertes par l'institution.
f) Par décision du 6 juillet 2016, l'OEP a autorisé X.________ à
bénéficier d'une sortie d'une durée de quatre heures pour régulariser sa
situation avec sa future épouse au Service de la population et à se rendre
seul, en transports publics, à ses rendez-vous de physiothérapie à
Yverdon-les-Bains.
g) Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le
Juge d’application des peines dans le cadre de la présente procédure.
Au terme de son rapport du 11 juillet 2016 (P. 27), le Dr Planas
du Centre neuchâtelois de psychiatrie a posé le diagnostic de
schizophrénie paranoïde et retard mental léger. L'expert a précisé que
X.________ ne présentait pas formellement de troubles de la pensée, mais
qu’il persistait chez lui un vécu subjectif de type projectif et persécuteur.
Cette interprétation biaisée de la réalité environnante serait le résultat de
la cohabitation entre des capacités cognitives limitées (retard mental léger
à moyen) et une maladie psychiatrique (schizophrénie paranoïde). Selon
l’expert, « le retard mental de X.________ aurait une incidence sur la
capacité d'abstraction, de concentration, d'apprentissage et de
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mémorisation, somme toute sur son jugement et son ajustement à la
réalité environnante » (P. 27, p. 23).
S’agissant du risque de récidive, l’expert a relevé que la
comorbidité représentée par le retard mental et la pathologie psychotique
représentait un facteur de risque certain. Toutefois, pour l’expert, le risque
principal se situait davantage au niveau de l'environnement socio-familial
et de la consommation d'alcool. En l’état, l'environnement socio-familial
de X.________ n’était ainsi pas suffisamment favorable, notamment en
raison de la présence d'une famille décrite comme banalisante. Pour
l’expert, à défaut d’un encadrement sain, il existait un risque de
déstructuration. A cela s'ajoutait, que l’expertisé n'évoquait pas de
stratégies visant à limiter sa consommation d'alcool ou à modifier ses
comportements dans le cas où il viendrait à être libéré. En définitive,
l'expert a qualifié le risque de récidive d'important pour des actes de
même nature, particulièrement envers les personnes avec lesquelles il
était affectivement attaché, tout en précisant que celui-ci était intimement
lié à la situation affective et relationnelle de l'expertisé, ainsi qu’à la
consommation d'alcool.
Pour l'expert, la poursuite de la mesure au sens de l'art. 59 CP
paraissait encore nécessaire. Interrogé sur les changements de cadre qui
pourraient intervenir, il a indiqué que le régime des sorties accompagnées
mis en place devait perdurer de manière à maintenir un certain lien
relationnel avec l'expertisé, mais que le risque d'une ouverture trop rapide
du cadre serait une déstructuration psychique avec recrudescence des
angoisses et consommation d'alcool comme tentative de maîtriser ces
phénomènes. Il soulignait également le risque d’une mauvaise
compréhension d’un tel élargissement de cadre par l’expertisé qui pourrait
l’interpréter (de par ses limitations intellectuelles et son positionnement
en tant que victime) non pas comme une reconnaissance des efforts et
changements fournis, mais comme une réparation d’une situation
anormale.
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h) Dans un complément du 5 septembre 2016 – sollicité par la
défense le 19 juillet 2016 –, le Dr Planas a notamment précisé que le
risque de récidive était « modéré de manière générique et plus important
pour les actes de même nature », précisant que ce risque concernait en
particulier les personnes avec lesquelles l’expertisé entretenait des liens
affectifs, et qu’il pouvait être exacerbé par la consommation régulière
d’alcool. Interrogé par la défense sur le fait de savoir si l’abstinence
alléguée de l’expertisé depuis le 20 mai 2014 était susceptible de modifier
l’appréciation quant au risque de récidive, l’expert a indiqué qu'il lui
paraissait que la question de la récidive devait être étudiée sous un angle
plus large que celui de l'abstinence, en particulier qu'il était très important
de le faire sous l'angle relationnel, étant rappelé que X.________ évoluait
actuellement dans un milieu fermé qui rendait l’alcool peu accessible.
Enfin, l’expert relevait que l’élargissement de cadre octroyé par l'OEP le 6
juillet l’avait été sur la base d’un comportement plus adapté et collaborant
de X., et que ce changement devait maintenant être mis à
l'épreuve sur la durée.
Interrogé par la défense sur l’opportunité d’un placement en
appartement protégé, l’expert a répondu que celui-ci était tout à fait
prématuré. Il soulignait que si, du point de vue de son trouble
schizophrénique, l’état de l’expertisé pouvait être considéré globalement
comme amélioré, il persistait une dimension pathologique de sa
personnalité, avec des compétences sur le plan relationnel, affectif et de
gestion des émotions, qui devaient encore être améliorées. Pour l’expert,
une réévaluation de cette question pourrait être envisagée dans un délai
d’une année, cette période répondant d’une part à l’amélioration observée
récemment et, d’autre part, à l’objectif de vouloir maintenir une certaine
motivation chez une personne aux ressources intellectuelles et
psychologiques limitées.
i) X. a été entendu une seconde fois par le Juge
d’application des peines le 12 octobre 2016, en présence de son défenseur
d’office et d’un interprète. Interrogé sur les diagnostics posés par l’expert,
il a expliqué qu’il en comprenait la signification, mais qu’il ne se sentait
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pas concerné par ces maladies dont il ne ressentait aucun symptôme. Il a
indiqué qu’il prenait sa médication « parce que la justice le lui
demandait » ; il aurait d’ailleurs demandé – sans succès – à son psychiatre
de diminuer la dose prescrite. Néanmoins, il a fini par admettre que ces
médicaments lui faisaient « du bien » et « étaient en train de l’aider ». Il
s’est dit conscient du fait qu’il devrait probablement prendre ces
médicaments à vie, « la justice [lui] a[yant] demandé d'en prendre et [lui
ne pouvant] pas aller à l'encontre de cela et à l'encontre de ce que le
médecin [lui avait] dit ». Il a ajouté qu’il prenait aujourd’hui « cinq
médicaments » mais qu’il aimerait bien, à terme, n’en prendre plus que
« un ou deux ». Il a déclaré qu’il ne consommait plus d’alcool, qu’il se
sentait mieux comme ça et qu’il maintiendrait donc cette abstinence en
cas de libération conditionnelle. S’agissant du risque de récidive, il a admis
avoir commis « une erreur », sur laquelle il ne pouvait pas revenir, mais
qu’il ne recommencerait plus. Interrogé sur ses projets en cas de libération
conditionnelle, il a expliqué qu’il souhaitait se marier, avoir d'autres
enfants, suivre des cours de langue et se rendre au Portugal où il possède
un appartement, pour régler « différentes choses », notamment une dette
de 211 euros.
j) Dans son préavis du 17 octobre 2016, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au refus de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a relevé qu'il
résultait du dossier qu'un élargissement, respectivement un changement
de cadre, paraissaient prématurés au regard des avis d'experts
concordants et qu'autrement dit, la poursuite de la mesure paraissait
encore nécessaire.
k) Dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti, la
défense a conclu, par courrier du 27 octobre 2016, à l'octroi de la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle,
relevant en particulier que X.________ avait déjà été lourdement sanctionné
pour les faits à l'origine de sa condamnation.
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B.Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 23 janvier 2015 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I)
et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 30 janvier 2017, X.________, par l'intermédiaire de
son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est
accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP ([Code de procédure
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pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 38 al. 2 LEP) relatives au
recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la durée de la privation de liberté
déjà subie ne serait plus proportionnée au danger de récidive et qu'il
conviendrait en conséquence d'ordonner sa libération conditionnelle.
2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure.
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette
notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant
eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque
de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits,
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de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le
pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201
consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans
pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré
requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un
traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le
temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est
hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en
liberté. Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le
législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une
dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais
sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 précité
consid. 1.2).
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2.3En l'espèce, comme l’a relevé le Juge d’application des peines,
il s’agit du premier examen de la mesure thérapeutique institutionnelle
prononcée le 23 janvier 2015 à l’encontre de X.. Or, depuis la mise
en œuvre de la mesure, le comportement du recourant est loin d’être
exempt de tout reproche. Si l’on peut lui accorder – comme il l’a fait
plaider dans le cadre de son recours – qu’aucune consommation d’alcool
n’a été révélée par un test éthylomètre ou par une prise d’urine, il n’en
demeure pas moins que des bouteilles d’alcool vides ont été retrouvées
dans sa chambre et que la direction de l’EMS l’a fortement suspecté d’être
mêlé à une tentative d’introduction d’alcool au sein de l’institution. Malgré
les dénégations du recourant, on imagine mal que les bouteilles d’alcool
vides aient été déposées par autrui dans sa propre chambre. Ses
dénégations semblent plutôt traduire une fois de plus la tendance de
l’intéressé à se positionner en victime relevée par les experts psychiatres
(cf. P. 27, p. 9). Ces faits ont d’ailleurs apparu suffisamment établis à
l’autorité d’exécution pour justifier une mise en garde et l’interruption du
régime de congés dont il bénéficiait depuis le mois de novembre 2015. Au
demeurant, les difficultés de X. ne se sont pas bornées à ces
événements. En effet, quelques semaines plus tard seulement, soit en
mars 2016, il a fait l’objet d’un nouvel avertissement et d’une nouvelle
suspension des congés, notamment pour avoir interrompu son suivi
psychiatrique auprès de son médecin traitant.
Il est vrai que depuis le printemps 2016, le recourant semble
s’être enfin conformé aux directives de l’établissement. Il a d’ailleurs à
nouveau pu bénéficier d’élargissements progressifs sous la forme de
congés de plus en plus longs et fréquents. Le fait que le Juge d’application
des peines n’ait pas fait mention des dernières décisions d’octroi de congé
rendues par l’autorité d’exécution en novembre et décembre 2016 n’est
pas déterminant, dès lors que, d’une part, ces décisions ont été rendues
après la clôture de l’instruction par ce magistrat, mais, surtout, qu’il n’est
pas contesté que le recourant poursuit son exécution de mesure de
manière conforme depuis mai 2016, et qu’il est donc admis qu’il bénéficie
de ce fait régulièrement d’élargissements supplémentaires sous la forme
de congés de plus en plus fréquents et de plus en plus longs.
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En définitive, si le comportement de X.________ depuis le
printemps 2016 est donc réjouissant, les événements qui ont ponctués les
premiers mois de son placement à l’EMS La Sylvabelle ne sauraient être
ignorés au stade du pronostic qu’il convient d’établir dans le cadre de ce
premier examen de la libération conditionnelle.
Sur le plan de la maladie et du traitement, il ressort des
différents avis au dossier que X.________ accepte sa médication et fait
preuve de compliance dans ce domaine ; l’intéressé explique que cette
médication « l’aide » et « lui fait du bien ». Toutefois, il a également
indiqué qu’il avait déjà demandé – sans succès – à son médecin de réduire
le dosage de sa médication et qu’il souhaitait pouvoir « passer de 5 à 2
médicaments par jour » à moyen terme. Ces éléments sont révélateurs de
la prise de conscience tout à fait relative de l’intéressé au sujet de
l’importance de sa médication sur sa stabilité psychique. Toutefois, ce qui
apparaît le plus inquiétant en l’état concerne le travail thérapeutique,
l’investissement de l’intéressé étant aujourd’hui encore plus que limité.
Malgré les diagnostics concordants des deux experts psychiatres
(schizophrénie paranoïde et retard mental léger), le recourant ne se sent
pas vraiment concerné par ces maladies. En l’absence de reconnaissance
de sa pathologie, on peut donc légitimement craindre que X.________
n’accepte la médication qui lui est prescrite que dans l’objectif de
répondre aux attentes qu’il pense être celles de la justice et de pouvoir
ainsi obtenir le plus rapidement possible des élargissements de régime. Il
apparaît ainsi indiscutable que l’on peut encore attendre une certaine
évolution de l’intéressé dans ce domaine.
A ce stade, à dires d’expert dont la Cour de céans n’a aucune
raison de s’écarter, le risque de récidive général est modéré, mais le
risque de récidive pour des actes de même nature est important
concernant des personnes avec lesquelles l’expertisé entretiendrait des
liens affectifs. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ce
risque de récidive spéciale n’est pas lié à la seule personne de son ex-
épouse, mais pourrait concerner toutes les personnes avec lesquelles
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X.________ entretient des relations affectives particulières (sa famille, sa
nouvelle compagne, etc). Au demeurant, le risque de récidive est
également influencé par l’environnement socio-familial et la
consommation d’alcool. Or, en l’état, ces deux facteurs sont loin d’être
maîtrisés. En effet, la famille du recourant n’apparaît pas comme un
élément stabilisant, étant notamment relevé que la direction de la
Sylvabelle a déjà dû recadrer à plusieurs reprises les sœurs de l’intéressé
en raison de leurs multiples demandes. S’agissant de la consommation
d’alcool, on ne peut que s’inquiéter du discours réducteur de X.________
qui n’a pour l’heure aucune conscience de la nécessité d’élaborer une
stratégie en vue de maintenir une abstinence à l’alcool en dehors du
milieu protégé dans lequel il évolue actuellement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans
partage l’avis unanime des intervenants selon lequel la poursuite de la
mesure est nécessaire. Certes, les progrès réalisés depuis le printemps
2016, en particulier sur le plan du comportement, ne sauraient être déniés
et doivent être encouragés, mais ils ne sont pas suffisants pour envisager
de donner à X.________ l’occasion de faire ses preuves en liberté. En l’état,
la prise en charge dont il bénéficie au sein de l’EMS apparaît encore
essentielle au maintien de la stabilité du recourant, étant souligné qu’un
élargissement prématuré ou trop rapide de l’encadrement serait
susceptible de générer des situations anxiogènes susceptibles de l’amener
à consommer de l’alcool, voire à commettre des nouveaux actes
délictueux. En l’absence de prise de conscience de la maladie, X.________
n’a manifestement pas encore acquis les outils nécessaires à la gestion de
ce genre de situation et une libération conditionnelle apparaît encore
manifestement prématurée. En particulier, on peut attendre de ce
condamné qu’il continue à adopter un bon comportement dans le cadre
des élargissement progressifs dont il bénéficiera, mais surtout qu’il profite
du cadre mis en place pour développer des aptitudes plus adaptées à la
vie quotidienne, qu’il s’investisse sur le plan thérapeutique, qu’il progresse
dans la reconnaissance de sa maladie et qu’il puisse élaborer des
stratégies de protection – en fonction de ses faiblesses et dans la mesure
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de ses capacités – pour davantage gérer ses angoisses et prévenir au
mieux tout nouvel acte délictueux.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le principe
de la proportionnalité est encore respecté, étant précisé que même si
X.________ ne s'est pas rendu coupable d'infractions graves, la nature des
menaces proférées à l’encontre de la vie de son ex-épouse permettent de
retenir que l'intéressé représente un danger pour l'intégrité physique et
psychique d'autrui et ne menace pas uniquement la propriété ou le
patrimoine. La durée de la privation de liberté déjà subie et le temps
écoulé depuis le prononcé de la mesure ne sont par ailleurs pas excessifs,
étant relevé que la lourde pathologie du recourant associée au déni de sa
maladie compliquent immanquablement le traitement. En définitive,
l'atteinte aux droits de la personnalité de X.________ résultant de sa
mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avère pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions.
3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
La désignation d'un défenseur d'office par la juge d'application
des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP du
12 juillet 2012/366), de sorte que la requête tendant à la désignation d'un
défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire.
Le défenseur d’office du recourant a indiqué avoir consacré
7,90 heures à l’exercice de son mandat pour le recours. Cette durée paraît
excessive compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du
dossier acquise par l’avocat en première instance et du fait que les
arguments soulevés dans l’acte de recours l’avaient déjà été dans le cadre
de la procédure de première instance et ne sont ainsi pas nouveaux. Une
durée de 4 heures paraît adéquate pour assurer la défense des intérêts du
recourant. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 720 fr.,
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auxquels s’ajoutent 17 fr. 30 de débours ainsi que la TVA par 59 fr., soit un
total de 796 fr. 30.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), par 796 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 janvier 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 796 fr. 30 (sept cent nonante-six francs et trente
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de X., par 796 fr. 30 (sept cent nonante-six
francs et trente centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Bloch, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Direction de l’EMS Sylvabelle,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. De Mme
Jovanka Favre,
-Service de la population du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal