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TRIBUNAL CANTONAL
127
AP15.025767-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 64a CP; 393 ss CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par
N.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP15.025767-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de
Bern-Laupen a condamné N.________ pour utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de 38 mois
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de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17
jours de détention extraditionnelle.
b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de
la République et Canton de Neuchâtel a constaté que N.________ avait été
condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et
a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé
pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement.
c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002,
N.________ a été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la
peine infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen.
Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de
cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP.
Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire
de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée
le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté
découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle
rendue par la Commission de libération de la République et Canton de
Neuchâtel.
Il ressort du jugement du 11 octobre 2001 que N.________ a
commis, en 1994, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des
attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans,
qu’il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels des
relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois,
avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et qu’il a commis, entre les
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mois de novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, des actes
d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.
d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre
2001 précitées, N.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet
1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie
d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie,
dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à
faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis
accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la
LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans
de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les
certificats et induction de la justice en erreur.
Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre
1993 et révoquée le 16 juin 2000, N.________ a vu encore sa précédente
libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.
e) Diverses demandes de N.________ tendant à sa libération
conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été
rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en
application du nouveau droit.
Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen
annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des
juges d'application des peines a refusé celle-ci, décision confirmée par la
Cour de céans (CREP 5 mai 2015/306) et le Tribunal fédéral (TF
6B_647/2015 du 16 février 2016).
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f) Dans le cadre de son internement, N.________ a été soumis à
plusieurs expertises.
Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique
psychiatrique de [...] à [...] ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble
psychique chez N.. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance
à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait
à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque
de récidive très élevé.
Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts [...]
et [...]ont conclu, comme les précédents, que N. ne présentait pas
de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils
ont toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de
tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail
introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son
fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.
Entendu le 29 mai 2012 par le Président du Collège des juges
d’application des peines, le Dr [...] a retenu, dans son rapport du
7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, un diagnostic de
pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important
s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes
d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à
l'acte de l'intéressé en Thaïlande tant il était réfractaire à toute
introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à
concevoir que N.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et
tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de
l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.
Quant au Dr [...], il a indiqué, dans son rapport du 17 juin
2013, que N.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et
maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie
orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une
personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R
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(Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu (p. 14) que
« le terme de « pervers narcissique » élaboré par le psychiatre et
psychanalyste français Paul-Claude Racamier s'appliquerait également à
l'expertisé ». Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse
lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de
préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé
ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité
exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une
sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se
trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre
sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers.
En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré
et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fondait notamment sur
les éléments suivants (issus de l'analyse selon la HCR-20) : une
introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives
(l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en
Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement
exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car
il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants
(projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans
un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de
fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très
faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie
également dans le futur).
S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a
retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, il
était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque
répercussion sur son comportement. Il a relevé que N.________ n’était pas
pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie
puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a
souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif
était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout
processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé
était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui
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être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour
la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver
dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui
imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces
précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré.
L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP
dans la mesure où l’intéressé pouvait déjà bénéficier d’un suivi
psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le
souhaitait.
g) Le 22 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après
: OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une
proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de
N.. Sa motivation était la suivante :
« Dans son rapport du 3 novembre 2015, la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) émet un préavis défavorable à
la libération conditionnelle de N.. Il ressort dudit rapport que le
prénommé adopte un comportement adéquat en détention, qu'une
tendance à trianguler est toutefois à mettre en évidence, qu'il persiste à
nier les infractions d'ordre sexuel pour lesquelles il a été condamné et qu'il
n'a entamé aucune démarche introspective.
Par ailleurs, l'intéressé a refusé le suivi psychothérapeutique
proposé par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires mais a
accepté des entretiens de soutien qui n'auraient pas vocation à aborder
son affaire judiciaire.
Force est de constater que la situation de N.________ n'a pas
évolué favorablement depuis le dernier examen de la libération
conditionnelle par votre Autorité en date du 7 avril 2015.
Dès lors, au vu de l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013,
laquelle mentionne un risque de récidive élevé en matière d'infraction à
caractère sexuel envers des enfants, de l'avis de la Commission
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interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (CIC) du 6 mai 2014 considérant qu'aucun
élargissement de régime n'est à envisager, de l'absence de réflexion chez
le prénommé quant à sa problématique délictuelle et de l'importance du
bien juridiquement protégé, l'OEP considère que la libération
conditionnelle est à ce jour largement prématurée ».
h) N.________ a été soumis, en prévision du présent examen, à
une actualisation de son évaluation criminologique confiée à l’Unité
d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du
10 février 2016, les chargés d'évaluation ont synthétisé leur analyse dans
les termes suivants :
« M. N.________ se montre courtois et entre en communication
sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser
l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des
préjudices subis, M. N.________ tente d'imposer à l'autre ses perceptions
qu’il considère être la vérité. Dès lors, en cas de non-adhésion à sa vérité,
l'intéressé tend à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice
(et plus généralement autrui) qu’il considère alors comme incompétente
et/ou persécutrice.
De manière générale, M. N.________ adopte un discours teinté
de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux
délits, il dénie les incriminations ayant mené à son incarcération. Outre la
présence de liens de causalité erronés, l'argumentaire de l'intéressé
oscille entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d'une
conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. L'intéressé
tend à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseurs-agressé. Il
propose un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot,
s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite
professionnelle, et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent
l'objet de malentendus, d'après ses dires. De plus, M. N.________ ne
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reconnaît pas le statut des victimes. Ainsi, ses capacités de mentalisation,
d'introspection et d'empathie, semblent carencées.
Les risques de récidive générale et spécifique sont qualifiés
d'élevés.
Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque
de récidive, il nous paraît pertinent que M. N.________ soit davantage
proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la
construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable
au sein de l'établissement pénitentiaire. De plus, nous sommes d'avis,
dans la mesure du possible, qu'un suivi socio-thérapeutique soit privilégié
à une psychothérapie dite classique. Enfin, il nous parait opportun que
l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant ».
i) Un « bilan de phase et proposition de la suite du plan
d'exécution de sanctions » élaboré courant avril 2016 par le Service
pénitentiaire, avalisé par l'OEP le 20 mai 2016, a été versé à la cause.
Selon ce bilan, la synthèse des éléments favorables était la suivante :
« Le comportement de M. N.________ au sein des EPO est dans
l'ensemble adéquat. De plus, la qualité de son travail au sein de l'atelier
brochage a pu être mise en exergue. Il a également été relevé que
l'intéressé accepte désormais de rencontrer le SMPP quelques fois par
année, bien que les entretiens ne visent pas à un quelconque travail
introspectif en lien avec les délits ».
La synthèse des éléments défavorables était la suivante :
« Le discours que tient l'intéressé au sujet de ses délits et
l'absence d'évolution quant à cet aspect reste inchangé. Il est par
conséquent impossible à ce jour de modifier la préconisation faite par la
CIC lors de sa séance des 28 et 29 avril 2014 qui indiquait "qu'en raison de
la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées ainsi
que du refus de M. N.________ de toute démarche d'examen des
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implications et des conséquences de ses déviances sexuelles", elle
estimait qu'aucun élargissement du régime de détention actuel de M.
N.________ n'était à envisager. Nous rappelons par ailleurs que l'expertise
psychiatrique du 17 Juin 2013 indiquait qu’"un cadre socio-judiciaire
suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris
en considération dans tout processus d'allégement du cadre". De plus,
selon les outils d'évaluation criminologique employés par l'UEC, le risque
de récidive tant spécifique que général est qualifié d'élevé. Il est enfin
relevé que le risque de fuite est considéré comme présent (moyen à
élevé) ».
j) Une audience a été appointée devant le Président du Collège
des juges d'application des peines le 13 septembre 2016.
Par courrier du 29 août 2016, N.________ a sollicité auprès du
Président du Collège d'être dispensé de comparution, indiquant entre
autres qu'il n'avait rien à dire de plus ou de moins que ce qu'il avait déjà
dit si souvent devant cette instance, que sa déposition de 2012, par
exemple, représentait parfaitement ce qu'il pourrait dire aujourd'hui, que
sa haine pour les autorités vaudoises était trop intense pour que ce qu’il
dise soit plaisant à entendre, que s'il n'était pas possible de le dispenser
de comparution, il ferait acte de présence silencieuse, laissant la parole à
son avocat, et que les réponses aux questions qu’on pourrait lui poser se
trouvaient dans la plainte pénale qu'il avait déposée contre l'Etat de Vaud.
Par courrier du 1
er
septembre 2016, le Président du Collège a
informé N.________ qu'il annulait l'audience agendée le 13 septembre
Par courrier du 14 septembre 2016, le Président du Collège a
refusé au défenseur de N.________ la tenue d'une audience à laquelle il
comparaîtrait sans son client, indiquant que la forme écrite paraissait
parfaitement adaptée à la situation.
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k) Dans la mesure où N.________ n'avait pas souhaité attendre
que le dossier soit documenté par un nouvel avis de la CIC, comme cela lui
avait été proposé, le préavis du Ministère public a été sollicité.
Dans son préavis du 6 septembre 2016, le Ministère public a
émis un préavis négatif à la libération conditionnelle. Il a constaté que les
éléments au dossier ne laissaient entrevoir aucune évolution de l’intéressé
dans la reconnaissance de ses délits, qu'au contraire, il s'enferrait dans un
positionnement de déni jusqu'au-boutiste, qu’il refusait toute démarche
thérapeutique, qu’il préférait concentrer son énergie en diverses
démarches procédurières et que l'évaluation criminologique mettait en
exergue des risques de récidive générale et spécifique qualifiés d'élevés
et qu’elle considérait que le risque de fuite était présent et devait être
évalué de moyen à élevé.
l) Dans sa prise de position du 21 novembre 2016, N.________,
sous la plume de son défenseur, a indiqué qu’il se considérait comme
séquestré par la justice vaudoise, qu'il avait été acquitté par un jugement
du Tribunal de Chonburi en Thaïlande qui l’avait reconnu innocent
notamment des accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa fille adoptive et
que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait écarté de manière
arbitraire le fait que cette dernière s'était rétractée. Il a contesté présenter
un risque de récidive, en se référant au rapport d’expertise du Dr [...]
établie en 2012. Il a également mis en exergue que la CIC lui avait dénié
le droit de comparaître devant elle, tout comme son avocat n'avait pas été
autorisé non plus à le représenter à cette occasion.
m) Le 22 novembre 2016, la CIC a communiqué son avis du 18
octobre 2016. Elle a indiqué qu’elle souscrivait aux considérations et
conclusions énoncées en particulier par l’évaluation criminologique du 10
février 2016 et le bilan de phase avalisé le 20 mai 2016. Elle a constaté
que l’évaluation du risque de récidive générale et spécifique demeurait
élevé et que celui de fuite était moyen à élevé. Si le comportement de
l’intéressé était globalement adéquat, le discours qu’il tenait au sujet de
ses délits demeurait inchangé.
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11 -
A cet avis était joint un courrier du 4 octobre 2016 du SMPP à
l'intention de la commission, duquel il ressortait que N.________ ne
souhaitait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique. Le SMPP avait produit en
annexe le courrier que le prénommé avait fait parvenir à son médecin
traitant, le 30 mai 2016, qui indiquait ce qui suit :
« [...] je vous informe que je ne participerai plus jamais à ce
que vous appelez des entretiens de soutien, ainsi que pour l'avenir je
refuse tout contact avec le SMPP et tout autres intervenants des EPO
comme criminologues, chargées d'évaluations etc, etc. La raison en est
qu'après lecture de divers rapports aussi malveillants et ignobles les uns
que les autres, en plus de cela, il est souvent écris, que je suis suivi, (pris
en mains) par le SMPP. Cela est dit de telle façon que l'on peut
l'interpréter comme si je l'avais moi-même réclamé et que j'étais un
patient conscient d'avoir besoin de soins. Alors que j'avais été clair avec
vous, en vous précisant bien que c'était par politesse que j'acceptais de
vous parler et non parce que je ressentais en tirer profit [...]. Autant pour
vous-même, que pour les intervenants susmentionnés, si vous devez à
l'avenir rédiger des rapports sur ma personne, vous devrez le faire sans
ma présence ni ma participation. En cas de questions je vous prie de vous
référer à ma plainte pénale déposée au Ministère Public Fédéral contre
l'État de Vaud, pour séquestration et détention arbitraire dont la CIC et le
JAP en ont chacun une copie (sic) ».
n) Par courrier du 23 novembre 2016, le Président du Collège
des juges d’application des peines a porté à la connaissance des parties
l’avis de la CIC précité, leur octroyant un délai au 5 décembre suivant pour
faire valoir d'éventuelles observations.
Par courrier du 25 novembre 2016, le Ministère public a
confirmé son préavis du 6 septembre 2016.
Par courrier du 5 décembre 2016, le défenseur de N.________ a
sollicité une prolongation de délai d’une dizaine de jours.
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12 -
o) Il convient encore de relever qu’une plainte pénale que
N.________ avait déposée auprès du Ministère public de la Confédération
(MPF) le 20 février 2016 contre l'Etat de Vaud pour « crime contre
l'humanité, séquestration, détention arbitraire, etc. » a été clôturée par
une décision de non-entrée en matière, selon une information fournie par
le MPF le 22 juin 2016.
N.________ a déposé, le 29 juin 2016, auprès du MPF, une
nouvelle plainte contre le SPEN et l’OEP, pour les mêmes griefs que la
précédente.
Le 30 juin 2016, N., qui avait saisi la Cour européenne
des droits de l'homme au motif que son internement, assimilé à de la
séquestration, violait les principes fondamentaux sur lesquels cette Cour
avait le devoir de veiller, a été débouté.
B.a) Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des juges
d’application des peines a refusé à N. la libération conditionnelle
de l’internement ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a arrêté l’indemnité
due au défenseur d’office de N.________ à un montant de 9’694 fr. 55, dont
718 fr. 15 de TVA (II), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la
charge de l’Etat (III).
b) Par courrier du même jour, le défenseur de N.________ a
indiqué qu’il n’avait pas été donné suite à sa demande de prolongation du
5 décembre précédent et a déclaré qu’il était en mesure de déposer des
déterminations complémentaires d’ici au 10 février 2017.
Le 1
er
février 2017, relevant que le courrier précité s’était
croisé avec la décision rendue le même jour, le Président du Collège des
juges d’application des peines a indiqué au défenseur de N.________ que la
prolongation d’une dizaine de jours qu’il avait requise le 5 décembre 2017
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13 -
lui avait été largement accordée et que, sans nouvelles de sa part
plusieurs semaines après l’échéance du délai sollicité et accordé de fait, le
Collège des juges d’application des peines en avait déduit qu’il n’avait pas
d’éléments complémentaires à apporter.
C.Par acte du 13 février 2017, N.________ a recouru contre la
décision du 31 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec
effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la
cause étant renvoyée au Collège des juges d’application des peines pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de
la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne
condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a
été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des
juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une
quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
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14 -
aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
- Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être
ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la
durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art.
64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est
effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question
concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La
libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il
existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté.
La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité
aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans
qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La
condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être
appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP.
Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette
dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du
comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement
de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la
prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses
aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en
communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer
à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue
précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne
s'applique pas (ibid.).
- En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines a
refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.________
en retenant que le combat stérile qu’il avait engagé pour invalider le
jugement de condamnation dont il avait fait l'objet le 11 octobre 2001,
ainsi que la haine des autorités vaudoises qu'il entretenait, en parallèle,
ponctuée par des plaintes pénales déposées tous azimuts, empêchaient
toute évolution favorable chez le condamné. Dans la mesure où N.________
avait déclaré qu’il se référait à ses précédentes déclarations, les premiers
juges ont considéré qu’il semblait toujours partager la conception, citée
dans son jugement de condamnation, selon laquelle, s'agissant des
relations sexuelles entretenues par des adultes occidentaux avec des
mineurs thaïlandais, « ... Ce que vous ne comprenez pas ici en Europe,
c'est que pour l'Asie, ces relations sont normales. Les enfants y prennent
aussi plaisir, ce n'est pas uniquement pour l'argent. La philosophie
asiatique est totalement différente. Bouddha a d'ailleurs dit qu'il nous
avait donné des organes pour s'en servir, sans distinction d'âge. Il ne faut
pas forcer les gens. Pour la mentalité des Asiatiques, ils ne sont pas
choqués si un adulte entretient des relations avec des gosses. Ils agissent
là-contre actuellement, uniquement pour faire plaisir aux Occidentaux ».
Considérant que les conclusions de l’évaluation criminologique du 10
février 2016 et du bilan de phase avalisé par l'OEP le 20 mai 2016 étaient
préoccupantes et que la dernière expertise psychiatrique était des plus
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alarmistes, le Collège des juges d’application des peines a retenu que tous
les voyants étaient au rouge de l’avis unanime des intervenants, de sorte
que le pronostic apparaissait toujours des plus défavorables.
- Se plaignant en premier lieu d’une constatation erronée des
faits, le recourant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont
retenu qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur la personne de [...]
dès lors qu’il aurait été acquitté aussi bien par les autorités thaïlandaises
que par les autorités helvétiques. Le recourant s’oppose ensuite à
l’utilisation du rapport établi par le Dr [...] en raison du fait que le terme
« pervers narcissique » aurait été retiré des manuels de psychiatrie et fait
valoir que l’expert [...] aurait pour sa part exclu tout risque de récidive.
Enfin, le recourant s’oppose à ce que le bilan de phase avalisé par l’OEP le
20 mai 2016 soit pris en compte. Ce rapport serait empreint de partialité
dès lors qu’il sous-entendrait qu’il ne respecterait pas le personnel des
établissements pénitentiaires alors que ce ne serait pas le cas.
En l’occurrence, s’agissant des faits commis au préjudice de sa
fille adoptive [...], le recourant a beau clamer son innocence, il n’en
demeure pas moins qu’il a été reconnu coupable sur ce point par le
jugement du 11 octobre 2001 (cf. ce jugement, p. 31 et 43), qu’il a
vainement attaqué jusque devant le Tribunal fédéral.
S’agissant du diagnostic de trouble de la personnalité
narcissique posé par le Dr [...], on constate que ce trouble est bien
reconnu par les classifications utilisées aujourd’hui (CIM-10, DSM-IV mais
aussi DSM-5). Le fait que l’expert ait mentionné en passant que « le terme
de "pervers narcissique" élaboré par le psychiatre et psychanalyste
français [...] s'appliquerait [réd : au conditionnel] à l'expertisé » n’invalide
nullement son expertise. On relèvera en outre que l’expertise du Dr [...]
invoquée par le recourant avait été écartée pour des motifs pertinents lors
d’un précédent examen et que cette décision avait été approuvée par le
Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4).
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Enfin, c’est en vain que le recourant conteste le bilan de phase
avalisé par l’OEP le 20 mai 2016. Il ne démontre pas en quoi cette pièce
contiendrait des éléments inexacts, le seul exemple qu’il donne portant au
surplus sur un élément qui n’est pas susceptible d’influer sur le sort du
recours.
Par conséquent, on ne distingue aucune constatation erronée
des faits. Le grief doit être rejeté.
- Le recourant se plaint de diverses violations de son droit d’être
entendu. Il reproche aux premiers juges d’avoir refusé la tenue d’une
audience à laquelle seul son défenseur aurait comparu, de n’avoir pas
répondu à la demande de prolongation de délai que ce dernier avait
formulée le 5 décembre 2016, l’empêchant ainsi de développer ses
arguments avant qu’une décision soit rendue, et de s’être fondés sur l’avis
de la CIC alors que cette commission ne l’aurait jamais entendu et qu’elle
aurait refusé d’entendre son défenseur malgré ses demandes.
En premier lieu, le recourant ne saurait reprocher à l’autorité
inférieure d’avoir refusé d’entendre son seul avocat lors d’une audience à
laquelle il n’aurait pas comparu personnellement. Le Collège des juges
d’application des peines avait fixé une audience et c’est le recourant qui a
refusé d’y comparaître (cf. P. 25 et 26). Le condamné ne saurait choisir les
modalités d’exercice de son droit d’être entendu. Ce constat s’applique
également au grief qu’il formule à l’encontre de la CIC. Celle-ci a indiqué
au défenseur du recourant qu’il pouvait lui transmettre par écrit ce qu’il
aurait souhaité lui exposer verbalement, dès lors qu’elle travaillait
essentiellement sur dossier (P. 32/2). Pour le surplus, cette critique a déjà
été formulée par le recourant et écartée par la Cour de céans dans le
cadre d’un précédent arrêt auquel il peut être renvoyé (CREP 4 novembre
2013/630 consid. 3).
C’est également en vain que le recourant se plaint de ce qu’il
n’aurait pas été répondu à sa demande de prolongation du délai pour
s’exprimer par écrit, puisqu’il demandait une prolongation d’une dizaine
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de jours pour formuler d’éventuelles déterminations complémentaires et
que, quand bien même il n’a pas été formellement statué sur cette
demande, la bonne foi commandait que le recourant présente ses
éventuelles déterminations complémentaires dans un délai raisonnable, ce
qu’il n’a pas fait, se manifestant seulement par courrier du 31 janvier 2017
(P. 38) qui s’est croisé avec la décision du même jour (cf. P. 39).
Partant, on ne distingue également aucune violation du droit
d’être entendu du recourant.
6.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 64a al. 1 CP.
Relevant qu’il est détenu depuis près de 20 ans, il s’estime victime d’une
séquestration artificielle inadmissible. Il fait valoir que ce serait à tort que
les premiers juges auraient fondé leur décision sur le fait qu’il persistait à
nier les délits qui lui étaient reprochés, qu’ils se seraient référés à un
passage du jugement du 11 octobre 2001 en le sortant de son contexte
originel et qu’ils auraient dû prendre en compte le fait qu’il s’était bien
comporté en détention.
Tout d’abord, la constatation selon laquelle le recourant ne
démontre aucune évolution dans la reconnaissance de ses délits et
s’enferre dans une position de déni, outre qu’elle échappe à la critique, ne
méconnaît pas le fait qu’il n’existe aucune obligation de reconnaître les
infractions commises, même après une condamnation (ATF 124 IV 193
consid. 5). Cette constatation n’est nullement déterminante dans
l’appréciation du pronostic, le risque de récidive ayant été retenu non pas
tant sur la base de l’absence de reconnaissance par le recourant de sa
culpabilité que sur la base de l’absence de perception du caractère illicite
des infractions dont la commission est redoutée à l’avenir. A cet égard,
c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir repris
un passage du jugement du 11 octobre 2001 ; force est au contraire de
constater qu’il ressort du dossier que N.________ ne s’est nullement
distancié ultérieurement de la conception qu’il professait en 2001, ayant
notamment affirmé en 2014 que « l'acceptation par la société de la
prostitution des enfants n'est pas la même en Thaïlande et en Occident »
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19 -
(cf. rapport des Etablissements de Bellevue du 28 mars 2014). Enfin, le fait
que le recourant ait un bon comportement en détention, sans sanction
disciplinaire, ainsi que de bonnes relations avec le personnel de
surveillance et les codétenus, comme le Collège des juges d’application
des peines l’avait retenu dans sa décision du 7 avril 2015, est certes à
mettre à son crédit mais ne permet pas pour autant de poser un pronostic
favorable au vu de l’ensemble des circonstances et du risque élevé de
récidive d’infractions contre l’intégrité sexuelle de mineurs mis en avant
par l’ensemble des intervenants.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force
est de constater que le recourant ne cite aucun élément important, propre
à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort
par les premiers juges.
- Le recourant se plaint enfin d’une violation de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), faisant valoir que sa détention serait illégale et qu’il aurait dû
recouvrer la liberté depuis de très nombreuses années.
L’argumentation du recourant est téméraire, dans la mesure
où celui-ci s’est borné à renouveler des moyens qui avaient déjà été
invoqués précédemment dans la même cause et qui avaient été rejetés
par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014), étant
précisé que le recourant a ensuite saisi la Cour européenne des droits de
l'homme et qu’il a été débouté par cette dernière le 30 juin 2016. Ces
moyens seront donc rejetés sans plus ample examen, le recourant étant à
cet égard renvoyé aux considérants 1.4, 1.6, 3, 6.3, 6.5 et 6.7 de l'arrêt du
11 février 2014. On rappellera à toutes fins utiles que, comme l’a déjà
exposé le Tribunal fédéral, le maintien de l’internement du recourant est
fondé sur la persistance du danger pour la sécurité publique,
respectivement sur les risques que le recourant pourrait faire courir à de
nouvelle victimes au vu des faits pour lesquels il a été condamné, et sur la
dangerosité élevée présentée par le recourant (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 consid. 6.3.3). Quant à la durée de la mesure, le Tribunal
- 20 -
fédéral a relevé que l’internement du recourant n’impliquait aucune durée
maximale, mais pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé,
en l’occurrence la protection de la sécurité publique, le requérait (ibidem).
Or l’examen de la nécessité de l’internement ou de la libération
conditionnelle de l’internement est soumis à un contrôle judiciaire régulier.
En effet, l’art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l’autorité compétente
examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la
première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré
conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut
l’être (art. 64a al. 1 CP). La détention du recourant ne saurait dès lors
s’apparenter à une détention à perpétuité sans réelle possibilité de
libération. En effet, le recourant n’est pas interné à vie et pourra être
libéré dès qu’il sera à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté,
comme la Cour de céans l’avait relevé dans son précédent arrêt.
- Il résulte de ce qui précède que le recours de N.________ doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L’indemnité due à l'avocat Christian Dénériaz pour son activité
en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre du recours déposé par
N.________ sera fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777
fr. 60. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge de
N.________ (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant
exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de N.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 31 janvier 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
-
22 -
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/128/AVI/BD),
-Direction des EPO,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :