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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.021291-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2015 par
O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.021291-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Ressortissant tunisien,O.________, né le 4 septembre
1991 à [...], séjourne illégalement en Suisse. Il a été condamné aux peines
suivantes :
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Par ordonnance pénale du 8 août 2012, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour infraction à
la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et pour infraction et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) à
90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, révoqué le
16 novembre 2012, ainsi qu’à une amende de 300 fr., dont le solde
impayé a été converti en 7 jours de peine privative de liberté de sub-
stitution.
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Par ordonnance pénale du 26 mars 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour vol,
dommages à la propriété, infractions à la LEtr et infraction et
contravention à la LStup à une peine privative de liberté 90 jours, ainsi
qu’à une amende de 300 fr., convertie en 3 jours de peine privative de
liberté de substitution ensuite de non-paiement.
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Par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour séjour
illégal à une peine privative de liberté de 30 jours.
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Par ordonnance pénale du 22 mars 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour tentative de
vol, vol, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de
liberté de quatre mois, sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
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Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour vol et séjour
illégal à une peine privative de liberté de 40 jours.
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Par ordonnance pénale du 27 octobre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour
tentative de vol, tentative de violation de domicile, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup à
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une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 30 jours de
détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
O.________ exécute les peines privatives de liberté précitées
depuis le 8 mai 2015. Le 24 juin 2015, il a été transféré de la prison de la
Croisée à Orbe à la Flughafengefängnis à Kloten. Il atteindra les deux tiers
de ses peines le 27 janvier 2016. Le terme de sa détention est fixé au 24
juin 2016.
b)Outre les six condamnations susmentionnées, le casier
judiciaire de O.________ mentionne deux autres condamnations prononcées
les 20 avril et 16 novembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour des infractions contre le patrimoine et
à la LEtr.
c) Dans un rapport établi le 6 octobre 2015, la Direction de la
Flughafengefängnis a expliqué que O.________ se comportait correctement
avec le personnel de surveillance et avec ses codétenus, qu’il avait
commencé une formation en août 2015 et qu’il effectuait son travail à son
entière satisfaction.
d)Le 16 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la
liberté conditionnelle à O.________ dès le moment où celui-ci pourrait être
remis aux autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse, mais au
plus tôt le 17 novembre 2015, le délai d’épreuve étant fixé à un an. L’OEP
a relevé en bref que, selon les informations fournies par courriel du 6
octobre 2015 du Service de la population et des migrations du canton du
Valais et celles ressortant de l’ordonnance pénale du 26 mars 2013 du
Ministère public, O.________ avait été refoulé vers Venise le 28 février 2012
en application des accords de Dublin, qu’il avait fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 25 octobre 2019 et qu’une
demande de réadmission pourrait être envisagée auprès des autorités
italiennes, pour autant que l’intéressé soit entendu et qu’une comparaison
d’empreintes soit réalisée.
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4 -
e)Lors de son audition par le Juge d’application des peines le 6
novembre 2015, O.________ a expliqué qu’il avait un diplôme de pâtissier,
qu’il avait de la famille en France et en Italie et qu’il souhaitait rejoindre sa
famille en Italie, où il avait fait sa demande d’asile et où il pourrait trouver
un travail, même au noir. Il a précisé qu’il n’avait pas commis d’infractions
entre 2012 et 2015, qu’il venait de faire sept jours au cachot et quatorze
jours sans sortir de sa cellule pour avoir manqué un jour de cours
d’allemand auquel il s’était inscrit, qu’il ne consommait pas de stupéfiants
en détention et qu’il prenait uniquement des médicaments pour dormir. Il
a déclaré qu’il n’était pas d’accord d’être renvoyé en Tunisie, qu’il avait
des problèmes avec la police tunisienne, mais qu’il n’avait pas commis de
délits en Tunisie, qu’il avait été condamné au Luxembourg à une peine
privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme, pour avoir été en
possession d’une certaine quantité de stupéfiants, que la Suisse ne
disposait pas de sa véritable identité et qu’il ne s’opposait pas à la
nouvelle peine privative de liberté de cinq mois qui venait d’être
prononcée contre lui.
B.Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à O.________ (I) et a laissé
les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a retenu un pronostic
défavorable, le prévenu s’opposant catégoriquement à son renvoi en
Tunisie, son pays d’origine, et n’envisageant son avenir qu’en Italie où il
pourrait travailler au noir.
C.Par acte du 25 novembre 2015, O.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à l’octroi de sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
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5 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, il est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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6 -
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les
arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur.
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Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 27 janvier
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déroulera en Italie sont donc sujettes à caution. On doit à l’évidence
constater qu’il y a un risque très élevé que le recourant revienne en Suisse
illégalement et qu’il se retrouve, en cas de libération, dans les mêmes
conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions
pour lesquelles il a été jugé, à savoir en situation irrégulière et sans
moyen de subsistance. Le recourant est resté jusqu’à présent indifférent à
ses huit condamnations, de sorte qu’aucune autre mesure que la
poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté ne paraît
envisageable, à moins qu’il n’accepte enfin son refoulement vers la
Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la dernière exigence
légale cumulative posée à la libération conditionnelle n’est pas réalisée et
c’est donc à raison que le Juge d’application des peines a refusé
d’accorder la libération conditionnelle au recourant.
3.En définitive, le recours interjeté par O.________ doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19
novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de O., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de O..
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Direction Flughafengefängnis,
-Service de la population, secteur Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1