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TRIBUNAL CANTONAL
650
OEP/PPL/67910/VRI/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 18 LPA ; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par
X.________ contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de
désignation d’un conseil d’office rendue le 7 septembre 2015 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67910/VRI/BD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordre d’exécution de peine du 19 juin 2015, l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué X.________ pour le 15
juillet 2015 à la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’exécuter une peine
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privative de liberté de 60 jours prononcée le 23 avril 2015 par le Juge
d’application des peines dans le cadre d’une procédure de conversion d’un
travail d’intérêt général.
En date du 17 juillet 2015, X., sous la plume de son
défenseur, a adressé à l’OEP une requête de suspension d’exécution de
peine, invoquant qu’elle allait prochainement être admise auprès de la
Clinique « Le Noirmont » afin d’y suivre une cure de désintoxication. Dans
le cadre de cette requête, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par correspondances des 27, 30 juillet, 19 et 25 août 2015,
l’avocat de X. a transmis à l’OEP diverses pièces attestant, d’un
part, de la date de l’entretien de préadmission de l’intéressée fixé au 11
août 2015, puis, d’autre part, de la date d’admission de la prénommée à la
Clinique du Noirmont fixée au 15 septembre 2015. L’avocat aurait
également eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’OEP.
B.Par décision du 7 septembre 2015, l’OEP a pris acte du
certificat médical de la Clinique du Noirmont du 17 août 2015 attestant de
l’hospitalisation de X.________ du 15 septembre au 5 octobre 2015 et a
renoncé à décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressée.
Toutefois, cet office a requis de cette dernière qu’elle produise, dans un
délai fixé au 30 septembre 2015, un certificat médical attestant de sa
capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral.
Par ailleurs, l’OEP a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à X.________ et
de lui désigner un conseil d’office, considérant que la situation pénale de
la prénommée ne présentait pas de difficultés juridiques particulières
nécessitant l’assistance d’un avocat.
C.Par acte du 17 septembre 2015, X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite et la désignation
d’un conseil d’office lui soient accordées dès et y compris le 14 juillet
- Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée,
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le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A la requête de la Cour de céans, l’OEP, par courrier du 28
septembre 2015, a produit les pièces essentielles du dossier.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office
d’exécution des peines est notamment compétent pour autoriser le report
de l’exécution de la peine.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est
régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5
octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385
al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I,
art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-
VD du
28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
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Selon l’art. 18 al. 3 de cette loi, les autorités administratives
sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la
priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18
al. 2 LPA-VD).
2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est à juste titre pas
contestée. La recourante conteste toutefois l’argument de l’OEP selon
lequel la cause ne présenterait pas de difficultés juridiques particulières
nécessitant l’assistance d’un avocat.
A cet égard, on relèvera que la décision du 7 septembre 2015,
au terme de laquelle l’OEP est entré en matière sur la demande de report
d’exécution de peine de X.________, est uniquement fondée sur la
production du certificat médical établi par la Clinique du Noirmont le 17
août 2015 et attestant de son hospitalisation du 15 septembre au 5
octobre 2015. Les démarches qui auraient été nécessaires à l’obtention de
ce certificat médical – à savoir, selon l’acte de recours, plusieurs courriers
et des entretiens téléphoniques avec l’OEP – ne supposaient aucune
connaissance juridique particulière, dès lors qu’elles ne consistaient qu’en
des demandes répétées auprès de la Clinique du Noirmont en vue
d’obtenir des informations détaillées sur l’avancement de la procédure
d’admission de la recourante au sein de cet établissement. Pour le surplus,
à ce stade de la procédure, l’OEP a imparti à la condamnée un délai au 30
septembre 2015 pour produire un nouveau certificat médical attestant de
sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu
carcéral.
Au vu de ces éléments, on constate que la procédure ne
soulève manifestement aucune question juridique particulière et que la
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production des documents requis – même si celle-ci s’est faite en plusieurs
temps – est un acte à la portée de tout justiciable, indépendamment de
l’assistance d’un avocat. C’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution
a refusé de désigner un conseil d’office à la recourante.
Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les
conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, dès lors qu’aucun frais
n’a été mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure
devant l’OEP.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne
saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de
succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in:
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 septembre
2015 est confirmée.
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III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/67910/VRI/BD)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :