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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.024077-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 77 b, 79 CP, 2 al. 1 Rad 1, 180 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par
N.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 9 février
2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.024077-
CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse
au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d’accident et conduite malgré un retrait de permis et l’a condamné à une
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peine privative de liberté de 130 jours ainsi qu’à une amende de 800
francs.
b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état de
nombreux antécédents. Il a ainsi été condamné :
-le 25 février 2005 à 2 mois d’emprisonnement pour lésions
corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la
propriété et menaces;
-le 30 septembre 2008 à 360 heures de travail d’intérêt général
ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, violation des règles de
la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité
de conduire (ivresse au volant et ivresse qualifiée) et conduite
sans permis de conduire ;
-le 19 janvier 2010 à 80 heures de travail d’intérêt général ainsi
qu’à une amende de 800 fr. pour violation des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire et conduite sans permis de conduire malgré un retrait;
-le 22 août 2012 à 2 mois de peine privative de liberté pour
extorsion et chantage (délit manqué) et extorsion et chantage;
-le 6 février 2013 à 130 jours de peine privative de liberté ainsi
qu’à 800 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation
routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire
(taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire (tentative), violation
des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis;
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-le 26 septembre 2013 à une peine privative de liberté de 2 mois
pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis.
Enfin, le 20 mai 2014, N.________ a été condamné à 6 mois de
peine privative de liberté pour voies de fait, injure, menaces, violation de
domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis. Il a formé opposition contre cette ordonnance et le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a réduit sa peine à 5 mois de peine
privative de liberté. N.________ a formé appel contre ce jugement, qui n’est
à ce jour pas exécutoire.
c) Par courrier du 2 mars 2014, N.________ a demandé à
effectuer la peine de 130 jours précitée sous le régime des arrêts
domiciliaires.
d) Dans son prévis du 10 septembre 2014, la Fondation
vaudoise de probation (ci-après : FVP) a estimé que N.________ ne
remplissait pas les conditions d’accès à l’exécution de sa peine sous la
forme des arrêts domiciliaires et a préavisé négativement à l’octroi de ce
régime. Elle a rappelé que le prénommé avait exécuté une peine privative
de liberté de deux mois sous ce régime, du 12 août au 12 octobre 2013, et
que durant cette période, une procédure pénale avait été ouverte contre
lui. La FVP considérait ainsi que ces évènements étaient incompatibles
avec une nouvelle exécution de peine sous le régime des arrêts
domiciliaires. Elle a ajouté que l’attitude de N.________ lors de l’entretien
du 18 août 2014 ne permettait pas d’arriver à une autre conclusion, ce
dernier s’étant présenté dans ses bureaux en ayant visiblement
consommé de l’alcool, tenant un discours quérulent quant aux raisons
pour lesquelles il devait effectuer une peine privative de liberté de 130
jours et ayant manifesté à plusieurs reprises de l’agacement face aux
demandes de pièces qui lui étaient formulées.
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e) Par décision du 16 octobre 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a refusé que N.________ exécute sa peine sous le
régime des arrêts domiciliaires. L’autorité d’exécution s’est référée au
préavis négatif de la FVP et a considéré que non seulement N.________ ne
remplissait pas au moins une des conditions objectives d’accès au régime
sollicité, soit l’exercice d’une activité professionnelle ou occupationnelle à
un taux de 50% au minimum, mais encore, compte tenu de ses
antécédents et du manque de collaboration constaté, il n’en remplissait
pas non plus les conditions subjectives.
B.a) Le 17 novembre 2014, par l’intermédiaire de son avocat,
N.________ a recouru contre cette décision. A propos de l’affaire pénale en
cours, l’avocat a fait valoir qu’il convenait de tenir compte de la
présomption d’innocence et que les charges existantes contre le recourant
pourraient en tout ou en partie être abandonnées, ce dernier ayant été
convoqué à une audience appointée le 4 février 2015. Il a par ailleurs
exposé que son client était, depuis 14 ans, concierge dans un immeuble
situé sur une parcelle de 4'000 m
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, ce qui l’occupait 90 heures par mois,
soit un taux d’occupation correspondant à 50%. Il a produit une
attestation de son employeur, le frère du recourant. Enfin, s’agissant du
manque de collaboration dont aurait fait preuve N.________ lors de
l’entretien auprès de la FVP le 18 août 2014, il a contesté cette
affirmation, le prénommé ayant produit tous les documents qui lui étaient
réclamés par ladite entité, hormis la preuve de son activité de concierge, à
propos de laquelle il s’était référé à une attestation de 2013. L’absence de
fourniture d’un seul document dans une liste de plusieurs pouvait certes
être retenu contre le recourant, mais il s’agirait d’un point de détail. La
défense a considéré que N., au bénéfice de l’aide sociale vaudoise,
mais qui par ailleurs exerçait depuis 14 ans une fonction de concierge,
disposait d’un intérêt prépondérant à l’exécution des arrêts domiciliaires.
L’avocat concluait, avec suite de frais et de dépens à ce que la décision du
13 octobre 2014 de l’OEP refusant à N. le régime des arrêts
domiciliaires soit annulée, respectivement réformée en ce sens que le
recourant était mis au bénéfice dudit régime.
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b) Par courrier du 19 novembre 2014, le Juge d’application des
peines (ci-après : JAP) a requis de l’intéressé de fournir une copie de la
décision d’aide sociale vaudoise le concernant ainsi que du contrat de
travail relatif à son activité de concierge.
Le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est
exécuté par courrier du 4 décembre 2014, produisant une attestation de
son employeur datée du 14 octobre 2014 ainsi qu’une attestation du
Service de prévoyance et d’aide sociales du 9 novembre 2014.
c) Par courrier du 7 janvier 2015, l’OEP s’est déterminé sur le
recours interjeté par N.________ et a conclu à son rejet. L’autorité
d’exécution a relevé qu’hormis la production de l’attestation de son
employeur du 30 octobre 2014, le recourant n’avait soulevé aucun autre
élément susceptible de l’amener à reconsidérer sa décision. Quand bien
même les conditions objectives d’octroi du régime sollicité seraient
remplies, l’OEP considérait qu’au vu de son casier judiciaire chargé et de
l’enquête pénale en cours, l’intéressé n’était pas digne de la confiance
inhérente à ce mode particulier d’exécution de peine.
d) Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours déposé par N.________ le
16 octobre 2014 [recte : 17 novembre 2014] lui refusant l’octroi du régime
des arrêts domiciliaires (I), a confirmé la décision attaquée (II), a mis les
frais de la cause, par 600 fr., à la charge de N.________ (III) et a dit que le
prononcé était exécutoire (IV).
C.Par acte du 20 février 2015, N.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que
N.________ soit mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires.
E n d r o i t :
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1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est
compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11
septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par
les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours de N.________ est recevable.
2.
2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter la peine privative de
liberté de 130 jours qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 6
février 2015 sous la forme d’arrêts domiciliaires. Il fait valoir que l’OEP
aurait violé sa présomption d’innocence en évoquant une procédure
pénale ouverte à son encontre, que cet office n’aurait pas pris en compte
son activité de concierge de 90 heures par mois, correspondant à un 50%,
et qu’on ne saurait lui reprocher un manque de collaboration au motif qu’il
manquait un document dans la liste de la FVP.
2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 5.1) et
fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1; RSV 340.01.6).
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Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire
peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de
son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en
œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le
deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
2.3En l’espèce, la liste des antécédents de N.________ est longue
(cf. supra A. b), ce qui ne plaide pas en sa faveur. A cela s’ajoute qu’il a,
par le passé, déjà bénéficié du régime des arrêts domiciliaires pour
l’exécution d’une peine privative de liberté de deux mois. Il n’a toutefois
pas respecté la confiance placée en lui puisqu’une enquête pénale a été
ouverte à son encontre pour des faits survenus durant cette période,
lesquels ont donné lieu à l’ordonnance pénale du 20 mai 2014 précitée.
N.________ a ainsi démontré qu’il n’était pas capable de se tenir tranquille,
quand bien même il avait pu bénéficier une première fois, et malgré un
passé chargé, de la confiance du Service pénitentiaire. Par ailleurs, la FVP
a rapporté que le recourant s’était présenté alcoolisé au rendez-vous fixé
et qu’il n’avait pas fait preuve d’une grande collaboration durant la phase
d’examen des modalités de l’exécution de sa peine.
Ces éléments démontrent une incapacité patente du recourant
à respecter les règles, notamment dans le cadre de l’exécution de sa
peine. Tant ses antécédents que sa personnalité ne permettent pas de
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considérer qu’il soit capable de respecter les conditions du régime de
faveur que constituent les arrêts domiciliaires.
Partant, les conditions subjectives d’un tel régime ne sont
manifestement pas remplies. La question d’une éventuelle activité
professionnelle n’a ainsi pas besoin d’être examinée et peut rester
ouverte.
2.4Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge
d’application des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine
privative de liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du Juge
d’application des peines du 9 février 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 9 février 2015 est
confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/13700/VRI/JR),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :