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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.005509-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 86, 89 CP; 393 ss CPP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par P.________ contre
l’ordonnance rendue le 20 mars 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.005509-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour enlèvement
qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes
d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un
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enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous
déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis
accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois
d’emprisonnement prononcée pour lésions corporelles simples, voies de
fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué.
Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré
P.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée.
Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 24 février 2004 de la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
b) Par prononcé du 26 avril 2012, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement P.________ de
l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans,
sous déduction de huit cent
trente-sept jours de détention avant jugement, prononcées
respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre 2003 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat (I), a
fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a
ordonné une assistance de probation selon les modalités précisées dans
les considérants (III), a subordonné la libération conditionnelle à la
poursuite du traitement psychiatrique (IV), a subordonné la libération
conditionnelle à des contrôles réguliers des consommations d’alcool (V), a
dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre et
contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle
fixées ci-dessus (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la
Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la
réintégration immédiate, à titre provisoire, de P.________ dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
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d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a
déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause
au fond (III).
Par prononcé du 22 novembre 2013, le Collège des Juges
d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à
P.________ par prononcé du Collège des Juges d’application des peines du
26 avril 2012 (I), a ordonné la réintégration de P.________ dans l’exécution
du solde des peines privatives de liberté découlant de ce jugement (II), a
ordonné le maintien en détention de P.________ (III), a saisi le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une
mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de P.________ (IV), a mis
les frais de la cause par 4'291 fr. 20 à la charge de P., ces frais
comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'041 fr. 20, TVA
incluse (V), et a précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au chiffre V ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la
situation économique de P. se soit améliorée (VI).
L’ordonnance du 28 octobre 2013 et le prononcé du 22
novembre 2013 ont été confirmés par des arrêts de la cour de céans
(CREP 13 novembre 2013/651 et CREP 11 décembre 2013/724), puis par
un arrêt unique du Tribunal fédéral du 17 mars 2014
(TF 6B_1224/2013/6B_71/2014).
B.Par acte du 17 mars 2014, P.________ a requis « sa mise en
liberté immédiate, moyennant reprise du suivi qui était en place ». A
l’appui de sa requête, il a produit un rapport d’expertise privée du 4 mars
2014, pièce que le Tribunal fédéral avait jugée irrecevable dans le cadre
de la procédure de réintégration, en raison du caractère tardif de sa
production (TF 6B_1224/2013/6B_71/2014 précité, c. 3).
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Par ordonnance du 20 mars 2014, le Juge d’application des
peines a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par
P.________ le 17 mars 2014 (I) et a rendu cette ordonnance sans frais (II).
C.Par acte du 31 mars 2014, P.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu principalement à ce que celle-ci soit réformée en
ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, moyennant
reprise du suivi tel qu’il prévalait au début de l’année 2013, avec les
ajustements préconisés par l’expert aux termes du rapport du 4 mars
2014 (I). Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit
annulée, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvel
examen dans le sens des considérants à intervenir (II). Il ressort du
contenu de l’acte de recours que P.________ conclut en réalité à sa
libération conditionnelle.
Par déterminations du 8 avril 2014, le Juge d’application des
peines a indiqué que l’acte du 17 mars 2014 avait été interprété non pas
comme une demande de libération conditionnelle mais comme une
demande de mise en liberté immédiate. Il a précisé qu’à son sens, les
conditions d’une libération conditionnelle n’étaient de toute manière pas
réalisées.
Par déterminations du 14 avril 2014, le ministère public a
conclu au rejet du recours déposé.
Par courrier du 15 avril 2014, P.________ s’est déterminé sur
l’acte du ministère public du 14 avril 2014.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
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Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de
se saisir de la requête, alors qu’elle aurait selon lui dû le faire en sa qualité
de juge de la libération conditionnelle.
2.2L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du
4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue
dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle
(let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). La procédure applicable
devant le juge d'application des peines et le collège des juges
d'application des peines est régie par le CPP et notamment ses articles
364 et 365 (art. 26 al. 3 LEP). Il appartient ainsi à la personne qui souhaite
faire introduire la procédure de déposer une demande motivée par écrit
(art. 364 al. 2 CPP).
2.3Force est de constater que l’acte du 17 mars 2014 était peu
clair, voire trompeur, alors qu’il a été rédigé par un mandataire
professionnel.
En premier lieu, quant à ses conclusions, cet acte tendait sans
autre précision à « la mise en liberté, dès à présent, de P.________,
moyennant reprise du suivi qui était en place ». Il ne comportait aucune
mention du fait qu’il s’agissait d’une requête de libération conditionnelle
et ce n’est que dans son acte de recours que le recourant a explicité
l’objet de sa requête. La première autorité ne pouvait pas non plus
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s’appuyer sur la motivation de l’acte, le requérant s’étant borné à
renvoyer aux conclusions d’une expertise.
A cela s’ajoute le fait que l’acte a été adressé au Juge
d’application des peines, a priori en sa qualité de juge unique, alors qu’à
supposer qu’il s’agisse d’une requête de libération conditionnelle, celle-ci
aurait dû être adressée au Collège des juges d'application des peines, qui
est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la
libération conditionnelle en présence d’un cas où la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou
supérieure à six ans (art. 26 al. 2 LEP).
En définitive, on ne peut reprocher au Juge d’application des
peines, saisi d’une requête rédigée par un mandataire professionnel, de
s’être fié au libellé des conclusions ainsi qu’à la désignation de l’autorité
destinataire de la requête pour interpréter cette dernière. Pour le surplus,
la décision d’irrecevabilité est justifiée, puisqu’une requête de mise en
liberté inconditionnelle est exclue au vu de la situation juridique du
recourant, actuellement en exécution de peine.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le conseil
du recourant a demandé sa désignation en qualité de défenseur d’office.
On peut en effet considérer que la présente cause est couverte par le
mandat d’office que ce conseil assumait déjà en faveur du recourant dans
le cadre de la procédure de réintégration, étant rappelé que le droit à une
défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure
(Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA,
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par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :