351
TRIBUNAL CANTONAL
130
AP14.001915-CPB/PCL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 56 al. 1 et 2, 59, 65 al. 1 CP ; 363 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2017 par le
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, DIVISION AFFAIRES SPECIALES,
contre la décision rendue le 30 janvier 2017 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, renonçant à l’instauration d’une mesure
thérapeutique institutionnelle à l’encontre de P.________ dans la cause
n° AP14.001915-CPB/PCL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,
-
2 -
viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, pornographie et inceste et l’a condamné à
une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 357 jours de
détention préventive. P.________ exécute sa peine privative de liberté aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
En substance, il a été reproché à P.________ d’avoir, entre le
début de l’année 1999 et jusqu’au mois de décembre 2008, abusé
sexuellement à maintes reprises de sa fille, née en 1991, en général à son
domicile, pendant l’exercice de son droit de visite.
Il ressort de ce jugement que le prénommé a été soumis à une
expertise psychiatrique, qui a notamment révélé qu’il souffrait d’une
problématique paraphilique d’ordre pédophile de type non exclusif mais
que sa responsabilité pénale au moment des faits était entière. Les
experts sont parvenus à la conclusion que dans la mesure où les faits
reprochés à P.________ étaient reconnus par le tribunal, un risque de
récidive d’actes de même nature sur sa fille, bien que faible grâce à
l’autonomisation de celle-ci et au dévoilement de la situation, ne pouvait
être exclu, de même que sur une nouvelle victime. Un facteur de risque
qui leur paraissait prépondérant à cet égard était la distorsion relationnelle
sévère qu’imposait l’expertisé à l’autre, sous la forme d’une relation
d’emprise. Les experts ont ainsi recommandé un suivi dans une
consultation spécialisée telle que pratiquée à la consultation ambulatoire
du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP),
qui pouvait débuter durant l’incarcération et se poursuivre par la suite
ambulatoirement, le cas échéant.
b) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été
élaboré en juin 2011 par la direction des EPO et avalisé par l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) en date du 4 novembre 2011.
Il ressort du PES que P.________ avait sollicité du SMPP un suivi
psychothérapeutique mais avait refusé de participer au groupe
thérapeutique réservé aux agresseurs sexuels.
-
3 -
Concernant les faits ayant entraîné sa condamnation, le PES
indiquait notamment que P.________ reconnaissait pleinement ses délits
sans toutefois reconnaître la notion de viol sur sa fille, étant donné que
selon lui « il ne l’aurait jamais forcée et elle aurait toujours été
consentante et aurait même pris du plaisir durant lesdits actes ». Selon lui,
il n’était pas un pédophile. Il était encore exposé que l’intéressé n’avait
pas d’empathie pour sa victime et avait passablement de difficultés à
identifier les ressentis de cette dernière, ainsi que la violence et la gravité
des actes qu’il avait commis. Selon sa perception, sa victime avait
toujours eu la possibilité de refuser les actes sexuels, ce qu’elle n’avait
jamais fait. Le condamné présentait également de grosses difficultés à
prendre conscience des différences intergénérationnelles, comme si sa
fille était une femme adulte totalement consciente de ses actes. Les
évaluateurs ne pouvaient dès lors que constater qu’il n’avait aucune
conscience de la gravité de ses actes et de l’inceste, et que la
reconnaissance de son délit relevait plus d’un discours plaqué que d’un
discours réellement intégré.
c) Dans le bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan
d’exécution de sanctions établi en août 2012, la thérapeute du SMPP
expliquait que P.________ avait encore beaucoup de travail à faire sur ses
représentations quant aux responsabilités des acteurs en jeu dans les
abus qu’il avait fait subir à sa fille et qu’il régnait dans son esprit une
confusion certaine quant aux rôles et places de chacun − parents et
enfants − dans une famille. Selon elle, une psychothérapie au long cours
était indiquée. Concernant la reconnaissance de la gravité de ses délits, le
rapport exposait que le prénommé n’avait fait preuve d’aucune évolution
depuis l’élaboration du PES en juin 2011.
d) Par courrier du 31 août 2012, le SMPP a informé la
Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) que
P.________ avait décidé d’interrompre son suivi psychothérapeutique en
date du 29 août 2012.
-
4 -
e) Lors de sa séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a
notamment constaté que les distorsions cognitives ainsi que le déni de la
violence et des conséquences des actes pour lesquels P.________ avait été
condamné restaient inchangés dans son discours. Elle a également relevé
que ce dernier avait mis fin au processus thérapeutique qu’il avait
entrepris, et auquel elle l’avait encouragé dans son premier avis du 16
septembre 2011, de sorte que disparaissait toute perspective de
changement susceptible de réduire le risque de réitération de violences
sexuelles. Dans ces conditions, elle a constaté que la dangerosité liée à la
pathologie pédophilique du condamné persistait entièrement et que le
déroulement de l’exécution de la peine devait en tenir compte.
f) Lors de sa séance des 16 et 17 décembre 2013, la CIC a
constaté que, parmi l’ensemble des observations recueillies par les
intervenants – notamment le rapport du 13 novembre 2013 de la Direction
des EPO –, aucun élément nouveau dans le comportement ou les propos
de P.________ ne permettait une évaluation criminologique susceptible de
tempérer l’appréciation préoccupante qu’elle avait émise dans son
précédent avis. La CIC a en particulier relevé le caractère actif du déni
opposé par l’intéressé à toute évocation des violences sexuelles pour
lesquelles il avait été condamné, allant jusqu’à des distorsions cognitives
majeures de renversement des places d’auteur et de victime. La CIC a
exposé que, dans une configuration psychopathologique aussi perturbée, il
apparaissait que l’intéressé n’avait ni conscience ni maîtrise de son
impulsivité sexuelle pédophile, et qu’il était incapable de trouver en lui-
même les ressources pour changer cet état de fait. Elle estimait que dans
ces conditions, et comme le préconisait l’expertise psychiatrique du 4 juin
2009, la voie d’une injonction thérapeutique méritait d’être explorée et
qu’il revenait par conséquent à une nouvelle expertise d’identifier la
configuration actuelle de la pathologie psychoaffective du condamné, ses
capacités à reconnaître et à contrôler son impulsivité et sa déviance, ainsi
que son accessibilité à un traitement, pouvant de la sorte répondre à
l’opportunité d’un éventuel changement de sanction au sens de l’art. 65
CP.
-
5 -
B.a) Le 23 janvier 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une
proposition de refus de la libération conditionnelle de P.________ et de
réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique en vue d’apprécier
l’opportunité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. Cet
office a relevé, à l’appui de sa proposition, qu’en l’absence d’évolution
positive de l’intéressé dans son discours et dans son positionnement face
à ses délits, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était
défavorable, le risque de récidive d’infractions de même nature étant
manifeste. Partant, il apparaissait judicieux que le prénommé mette à
profit la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté pour
entreprendre sérieusement un suivi thérapeutique strict et durable. A cet
égard, l’OEP a indiqué partager la recommandation de la CIC selon
laquelle seule la réalisation d’une nouvelle évaluation psychiatrique
permettrait de mesurer l’évolution effective du condamné et d’apprécier la
possibilité de mettre en œuvre une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’exécution du solde de la peine
privative de liberté.
b) Le 18 mars 2014, P.________ a été entendu par la Présidente
du Collège des juges d’application des peines. Il a notamment expliqué,
concernant les délits qu’il avait commis, qu’auparavant il ne voulait pas
les reconnaître mais qu’il avait bien eu le temps d’y repenser et que ce
qu’il avait fait était « épouvantable », « impardonnable » et qu’il n’y avait
« pas de pardon pour cela » (P. 9, lignes 57 et 62). Il a reconnu que ses
actes étaient ceux d’une personne pédophile, mais qu’au moment où il les
avait commis, il n’avait pas conscience qu’il faisait du mal à sa fille et qu’il
ne pouvait pas expliquer ce qui était arrivé. Par contre, il a exprimé ne pas
se sentir pédophile et ne pas être attiré par les enfants. Concernant la
possibilité d’une récidive, elle était inexistante selon lui, sa fille ne voulant
plus le voir et lui n’ayant jamais fréquenté ni même cherché à voir des
enfants. Enfin, l’intéressé s’est déclaré prêt à se soumettre à une nouvelle
expertise psychiatrique.
-
6 -
c) Par courrier du 19 novembre 2014, un nouveau rapport
d’expertise psychiatrique a été adressé à la Présidente du Collège des
juges d’application des peines.
Au terme de leurs investigations, les experts ont conclu à la
présence d’une problématique paraphilique d’ordre pédophilique de type
non exclusif chez P.. Ce trouble, présent depuis de nombreuses
années et persistant de manière globalement inchangée, entraînait en
particulier des distorsions importantes dans le domaine des relations
personnelles, lesquelles s’orientaient selon les besoins de l’expertisé. En
effet, l’intéressé avait répété le même discours qu’il tenait depuis le jour
de son inculpation, ce qui signifiait qu’il ne pouvait se décentrer de sa
propre manière de percevoir la réalité de ses actes. Toutefois, les experts
ont relevé que le condamné, placé face à ses contradictions et ses
justifications morbides, semblait avoir entrevu quelque chose de la gravité
de ses actes, si bien qu’une prise en charge psychothérapeutique
spécialisée régulière et approfondie pourrait peut-être actuellement être
repensée selon eux.
Les experts ont constaté que le condamné reconnaissait les
actes commis sur sa fille sur un plan intellectuel comme un interdit
sociétal qu’il avait transgressé, mais conservait encore bien des difficultés
à mentaliser la gravité de ses actes et à intégrer la notion de victime; il ne
se reconnaissait pas non plus de trouble pédophilique, ce qui par
conséquent ne constituait qu’une reconnaissance seulement partielle des
difficultés.
S’agissant du risque de récidive présenté par P., les
experts ont estimé qu’un risque d’actes de même nature sur une nouvelle
victime ne pouvait être exclu. En outre, la distorsion relationnelle sévère
qu’imposait l’intéressé à autrui sous la forme d’une relation d’emprise
paraissait être un facteur de risque caractéristique. En effet, si l’intéressé
pensait avoir établi un lien privilégié avec un enfant, alors la relation
d’emprise pourrait se remettre en place, l’expertisé pouvant supposer
éprouver une histoire singulière, unique avec cet enfant et par là risquer
-
7 -
d’imaginer que l’affection que cet enfant pourrait lui procurer soit aussi
une demande de désir ou d’érotisme. La dimension incestueuse
n’apparaissait pas prédominante dans la problématique sexuelle de
l’intéressé. Le danger résidait ainsi dans le fait que P., pris dans ce
type de lien affectif qu’il supposait privilégié, pouvait être amené à penser
vivre une relation sexuelle partagée et désirée par lui et par l’enfant. Le
risque de récidive restait ainsi important si l’intéressé devait nouer un lien
sentimental avec un enfant, que ce lien soit intra- ou extra- familial. Par
ailleurs, les experts ont souligné que le prénommé avait démontré une
certaine obsession concernant sa fille, son seul espoir pour l’avenir étant
de la revoir. Selon ces derniers, si une libération conditionnelle devait être
décidée, des mesures de surveillance devraient être prévues par rapport à
l’éventualité que P. tente de renouer contact avec cette dernière.
Enfin, concernant l’opportunité d’un changement de sanction
au sens de l’art. 65 CP, les experts ont notamment estimé que l’intéressé
n’avait dévoilé qu’un début de prise de conscience de son impulsivité
sexuelle pédophile mais qu’il restait incapable de trouver en lui-même les
ressources pour éviter le risque de récidive. Etant donné que la
configuration actuelle de sa pathologie psycho-affective était restée
inchangée, les experts étaient d’avis que P.________ n’avait pas pu retirer
de bénéfices du suivi psychothérapeutique qui avait été engagé durant sa
détention. Un tel suivi ne paraissait pouvoir être opérant que dans
l’hypothèse où le condamné parvenait à s’y investir de manière
authentique, ce qu’il n’avait pas encore démontré sous réserve de
quelques ébauches dans le cadre de la présente expertise. A ce stade, sur
un plan psychiatrique, aucun élément nouveau n’était susceptible de
mettre en cause le jugement du 28 janvier 2010.
d) Lors de sa séance des 15 et 16 décembre 2014, la CIC a
réitéré sa préoccupation quant à la particulière dangerosité criminologique
de l’intéressé. Concernant la question d’un changement de sanction, elle a
relevé que les experts étaient d’avis qu’un traitement ambulatoire restait
formellement indiqué mais qu’ils avaient également mis en évidence
l’inanité de tout processus psychothérapeutique chez l’intéressé. Malgré
-
8 -
ces contradictions, la CIC a estimé qu’un examen approfondi de la
possibilité d’un changement de sanction − traitement institutionnel ou
internement − était opportun.
e) Entendu une nouvelle fois le 21 janvier 2015 par la
Présidente du Collège des juges d’application des peines, P.________ a
notamment expliqué qu’il suivait une thérapie à raison d’une séance par
semaine depuis février 2014 et qu’une prise de conscience s’était faite
dans le sens où il avait réalisé qu’il avait fait du mal à sa fille, car elle
n’avait pas été consentante aux actes qu’il lui avait fait subir, et qu’il
comprenait qu’il ne pouvait y avoir de relation sexuelle entre un enfant et
un adulte. Sa prise de conscience lui était très dure à vivre. Selon lui, le
risque de récidive était exclu, car, d’une part, même s’il en avait très
envie il s’était engagé à ne plus revoir ses enfants, et d’autre part, il
n’avait jamais « couru après les enfants ».
Egalement entendu le même jour, l’un des experts a
notamment expliqué que le risque de récidive pouvait être qualifié
d’important mais pas d’imminent, car s’il devait y avoir un risque de
récidive d’actes sexuels sur un enfant, cela serait quelque chose qui se
développerait dans le cadre d’une relation privilégiée et d’emprise, ce qui
prendrait donc du temps.
f) Dans son rapport du 3 février 2015 adressé à la Présidente
du Collège des juges d’application des peines, le SMPP a notamment
relevé que le condamné avait repris contact avec eux et bénéficiait d’un
suivi psychothérapeutique hebdomadaire, depuis mars 2014, dans lequel il
s’investissait positivement. Malgré la présence de mécanismes psychiques
rigides, l’intéressé acceptait de discuter de ses positionnements et
représentations avec ses thérapeutes.
g) Par décision du 29 avril 2015, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération
conditionnelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en vue d’un changement de sanction au
-
9 -
sens de l’art. 65 CP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat
(III).
C.a) Par arrêt du 5 juin 2015 (CREP/363), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 11 mai
2015 par le Ministère public central, réformant la décision du 29 avril 2015
dans le sens de la saisine du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne en vue d’examiner si les conditions d’une mesure thérapeutique
institutionnelle étaient réunies et s’il convenait de changer de sanction.
Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré
que le condamné avait commis des actes très graves, que ceux-ci étaient
en relation avec le trouble mental important dont il souffrait toujours, que
les experts retenaient un risque de récidive important et qu’il y avait un
consensus sur la nécessité de la poursuite de la prise en charge
thérapeutique du condamné. Ces éléments correspondaient typiquement
à la situation dans laquelle le prononcé d'une mesure thérapeutique
institutionnelle devait être sérieusement envisagé.
La Cour a ajouté que si le traitement thérapeutique
correspondait manifestement à un besoin du condamné, la réponse à la
question de savoir s'il présentait des chances suffisantes de réduire
significativement le risque de récidive était plus nuancée. D'un côté, le
suivi thérapeutique du condamné n'avait pas eu de résultat concluant
jusqu'à ce jour selon les experts et de l'autre, ceux-ci avaient cependant
relevé que la mise en œuvre de l'expertise avait révélé des indices de
progrès chez le condamné, lesquels conduisaient les experts à préconiser
de « repenser une prise en charge psychothérapeutique régulière et
approfondie ». Le SMPP avait pour sa part indiqué que « quelques amorces
de changement semblaient s'opérer ». En outre, la situation de l'espèce se
distinguait de celle de l'ATF 137 IV 201 par le fait qu'on ne se trouvait pas
au stade de la libération conditionnelle de la mesure, soit dans un
contexte où celle-ci avait déjà été partiellement mise en œuvre, mais
avant l'instauration de celle-ci, de sorte qu'il était difficile de poser un
-
10 -
pronostic d'emblée pessimiste. La question étant délicate et une
appréciation approfondie de ce point dépassant le cadre de l'examen
auquel il devait être procédé à ce stade, la Chambre des recours pénale a
estimé que le prononcé d'un changement de sanction devait relever de
l'autorité appelée à statuer au fond.
b) Lors de sa séance des 29 et 30 juin 2015, la CIC a estimé
que même si les conclusions des experts n’allaient pas en ce sens,
l’existence d’une forte dangerosité persistante en matière de déviance
sexuelle chez P.________ et les espoirs raisonnables de la voir réduite par
un traitement réunissaient les conditions propres à fonder l’application de
l’art. 59 CP.
Dans son rapport du 21 octobre 2015, le SMPP a indiqué que le
condamné bénéficiait toujours d’un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire, duquel il était demandeur. Selon les thérapeutes, une
psychothérapie sur le long court semblait nécessaire notamment pour
continuer à travailler les distorsions du patient au niveau affectif et
relationnel.
c) Par arrêt du 12 février 2016, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par P.________
contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 juin 2015.
D.a) Par ordonnance du 19 avril 2016, le Président du Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne a demandé aux experts
d'actualiser leur rapport d'expertise du 19 novembre 2014 concernant
P.________, principalement sur la question d'un changement de sanction
sous la forme d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Dans leur rapport du 3 janvier 2017, les experts ont maintenu
le diagnostic posé lors des deux précédentes expertises psychiatriques, à
savoir une problématique paraphilique d'ordre pédophilique de type non
exclusif. Ce trouble entraînait des distorsions sévères dans les domaines
-
11 -
relationnels, affectifs et cognitifs, lesquels s’orientaient selon les besoins
de l’expertisé. Ainsi, malgré un suivi psychothérapeutique, celui-ci restait
ancré dans le même discours depuis le jour de son inculpation. Il n’avait
pas pleinement conscience de la gravité des actes commis et de leur lien
avec sa problématique psychiatrique et n’avait aucune lucidité des
situations à risque, de sorte que les experts ne pouvaient écarter le risque
de récidive d’actes de même nature. Globalement, l'évolution de
l'expertisé dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences
restait modeste. Les experts préconisaient ainsi la poursuite de la
psychothérapie actuelle et ce sur un long terme. Enfin, sur le plan
strictement thérapeutique, les experts ont indiqué que la prise en charge
était de nature ambulatoire, sous forme de psychothérapie, et qu’il n'y
avait pas d'indication thérapeutique à une mesure institutionnelle au sens
de l'art. 59 CP.
b) Entendu à l’audience du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne le 30 janvier 2017, l’un des experts a
confirmé intégralement le rapport d’expertise du 3 janvier 2017. Il a en
particulier expliqué que sur le plan thérapeutique, une prise en charge
institutionnelle n’avait pas d’intérêt ni n’apportait aucune plus-value, la
seule justification qu’il y voyait étant d’ordre sécuritaire. Selon lui, une
consultation psychothérapeutique était dans le cas d’espèce la solution
efficace, seul un travail de ce type pouvant amener des changements plus
en profondeur compte tenu du profil psychologique présenté par
l’expertisé. Il a également estimé que la poursuite d’un processus
thérapeutique sur le long cours était un des facteurs pouvant avoir une
incidence sur le risque de récidive.
c) Par décision du 30 janvier 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a renoncé à l’instauration d’une mesure
thérapeutique institutionnelle à l’encontre de P.________.
Le dispositif de la décision a été remis aux parties à l’issue de
l’audience.
-
12 -
E.a) Par acte du 31 janvier 2017, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, à titre
provisionnel, au maintien en détention de P.________ au-delà du 5 février
2017 et jusqu’à droit connu sur le recours ainsi qu’à l’octroi d’un délai
pour déposer un mémoire complémentaire après notification écrite des
considérants de la décision. Au fond, le Ministère public central a conclu à
la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP soit ordonnée à
l’endroit de P..
Par déterminations du 2 février 2017, P. a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 2 février 2017, le Président de la cour de
céans a ordonné le maintien en détention de P.________ jusqu’à droit connu
sur le recours (I), a imparti un délai de 5 jours au Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne pour notifier aux parties sa décision
motivée (II) et a imparti un délai non prolongeable de 10 jours courant dès
réception de la décision motivée au Ministère public central pour déposer
un mémoire de recours complémentaire (III).
b) Le 3 février 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement
de Lausanne a notifié aux parties la motivation de la décision attaquée. En
substance, il a considéré qu’il n'y avait aucune raison de s'écarter des
conclusions formulées par les experts, ni des déclarations faites par le Dr
R.________ lors des débats du 30 janvier 2017. Du point de vue de la
proportionnalité, le suivi ambulatoire tel que préconisé par les experts
semblait tout à fait adéquat et dans la continuité de ce que P.________
entreprenait actuellement auprès de son psychologue. Quant au risque de
récidive, le Tribunal a souligné que les faits principaux pour lesquels
P.________ avait été condamné s’étaient déroulés dans le cadre d'une
relation père-fille, fille aujourd'hui majeure et qui n'avait plus de contact
avec celui-ci. La probabilité que le condamné se retrouve dans un tel
contexte était donc très faible, même si tout le monde s'accordait à dire
-
13 -
que le risque zéro n'existait pas. Enfin, le Tribunal a relevé que P.________
avait un comportement tout à fait correct en prison et qu’il avait entrepris
sur une base volontaire un suivi thérapeutique ininterrompu depuis février
-
15 -
2.1Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas
écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a
besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les
conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al.
1 CP). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de
leur gravité (al. 2).
2.2Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute
anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains
états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines
formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical
peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut
que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la
moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par
rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant
la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi
qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p.
1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à
une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie
uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan
psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des
neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391 ;
Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in : La
revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56).
Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement
institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un
crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec
ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le
-
16 -
traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_13/2015 du 26 mai 2015 consid.
2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1). Pour que la
mesure institutionnelle puisse atteindre son but, il faut que l’auteur
contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des
exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer
à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en
maison d’éducation au travail selon l’art. 100
bis
aCP ; Heer, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé
(« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
2.3La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition
pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du
risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie
ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par
définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un
individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in
dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).
Reste que la décision du juge doit respecter le principe
constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), nouvellement
inscrit dans la loi. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure
suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition
-
17 -
postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits
inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part,
l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais
qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les
atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la
liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas
échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à
titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée
autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec
référence à l’ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).
2.4Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une
mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion
d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le
traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit
conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale.
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au
seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet
d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne
cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur,
mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait
plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions
prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3).
3.En l’espèce, il est incontesté que le condamné présentait au
moment de l’infraction et présente toujours un grave trouble mental, à
savoir une problématique paraphilique d’ordre pédophile, que les
infractions commises étaient en relation avec ce trouble et que l’intéressé
est susceptible de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble. Cela étant, il convient d’examiner s’il est à prévoir qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle serait propre à le détourner de nouvelles
infractions en relation avec son trouble – étant rappelé qu’il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé
-
18 -
commette de nouvelles infractions (cf. consid. 2.2 supra) – et si l'atteinte
aux droits de la personnalité inhérente à une mesure ne serait pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance que P.________ commette
de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. consid. 2.3 supra).
S'agissant du risque de récidive, les experts ont confirmé leurs
précédents rapports et ont indiqué que leur appréciation du risque n'avait
pas été modifiée (P. 66). Ainsi, ce risque, qui avait été qualifié en janvier
2015 de « important mais pas imminent » (P. 28, pp. 2 et 3), « reste
persistant » selon les déclarations faites à l’audience du 30 janvier 2017
par l’un des experts (PV décision attaquée, p. 5), lequel avait toutefois
simplement indiqué dans son rapport du 3 janvier 2017 qu’il ne « pouv[ait]
écarter le risque de récidive d’actes de même nature » (P. 66, p. 12).
Selon le Dr R., P. méconnaît encore ses fragilités ainsi que
les situations à risque sur le plan de la récidive (P. 66, p. 11). S'agissant de
la concrétisation de ce risque, l'expert avait indiqué devant le juge
d'application des peines que « s'il devait y avoir un risque de récidive
d'actes sexuels sur un enfant, cela serait quelque chose qui se
développerait dans le cadre d'une relation privilégiée, et donc qui
prendrait un certain temps » (P. 28, p. 3).
Quant à l'appréciation des chances de succès d'un traitement,
l'expert a déclaré lors de l’audience du 30 janvier 2017 qu'il était
extrêmement difficile de répondre à cette question et de faire des
pronostics sur l'avenir. Il a ajouté que l'exécution d'une mesure
thérapeutique institutionnelle dans les conditions actuelles – à savoir en
détention et sur une durée de cinq ans – n'apporterait vraisemblablement
pas de réponse plus certaine que celle qu’il pouvait envisager aujourd'hui.
L'expert a réitéré l'avis selon lequel un processus thérapeutique dans le
cas d'espèce devait être compris sur le long cours et que seul un travail de
ce type pouvait amener des changements plus en profondeur compte tenu
du profil psychologique présenté par l'expertisé (PV décision attaquée, p.
6). L’expert a toutefois clairement exposé que « sur un plan
thérapeutique, une prise en charge institutionnelle n’a pas d’intérêt ni
n’apporte aucune plus-value », la seule justification que l’on puisse y voir
-
19 -
étant d’ordre sécuritaire, et que la solution efficace était celle d’une
consultation psychothérapeutique (PV décision attaquée, p. 5). Il a enfin
préconisé la poursuite de la psychothérapie et ce sur un long terme afin
d'espérer quelques réaménagements psychoaffectifs, relevant que
« Monsieur P.________ semble vouloir s'investir dans la thérapie et paraît
capable d'une ébauche de critique des actes liés à un début de
reconnaissance de l'interdit de l'inceste » (P. 66, p. 11).
Il résulte de ce qui précède qu’une consultation
psychothérapeutique – laquelle peut évidemment se concevoir dans une
prise en charge institutionnelle qui pour le reste ne se justifierait pas,
sinon pour des motifs purement sécuritaires, comme l’a relevé l’expert –
est susceptible de détourner l’intéressé de la commission de nouvelles
infractions. En revanche, l’atteinte à la liberté que représente un
traitement institutionnel en milieu fermé se révèle disproportionnée au
regard de la vraisemblance que P.________ commette de nouvelles
infractions et de leur gravité. En effet, contrairement à ce que soutient le
Ministère public, le fait que P.________ ne paraît pas dépourvu de toute
fréquentation, puisqu’il semble soutenu par sa famille qui lui rend visite
régulièrement (P. 66, p. 8) et qu’étant âgé de moins de 60 ans, « il aura
encore le loisir et le temps de tisser des liens avec des personnes – amie
intime, voisins, amis, parents et alliés – qui pourraient être entourées
d'enfants », ne suffit pas pour retenir comme suffisamment vraisemblable
la commission de nouvelles infractions du même genre, d’autant moins
que les infractions redoutées seraient selon l’expert « quelque chose qui
se développerait dans le cadre d'une relation privilégiée, et donc qui
prendrait un certain temps ». Après huit années de détention, on ne peut
reprocher à une personne de vouloir se réinsérer socialement pour éviter
un risque de récidive. Certes, ce risque concerne des infractions qui
portent atteinte à un bien juridique élevé, mais il doit être mis en regard
avec l’atteinte aux droits de la personnalité que représente un traitement
thérapeutique institutionnel, en particulier l’atteinte à la liberté du
condamné. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle ne peut être prononcée pour le seul motif
d’empêcher le condamné de récidiver, soit qu’elle se justifie uniquement
-
20 -
sur le plan sécuritaire (cf. consid. 2.4 supra). En outre, comme l’a retenu à
juste titre le Tribunal criminel, la probabilité que P.________ se retrouve
dans le même contexte que celui pour lequel il a été condamné, à savoir
dans le cadre d'une relation père-fille, fille aujourd'hui majeure et qui n'a
plus de contact avec celui-ci, est très faible.
Partant, au vu des éléments qui précèdent, les conditions
permettant de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l’art. 59 CP ne sont pas réunies.
4.En définitive, le recours du Ministère public central,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. En conséquence,
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2017
ordonnant le maintien en détention de P.________ jusqu’à droit connu sur le
recours, doit être annulée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 388 CPP et la réf.
citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit à
291 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 janvier 2017 est confirmée.
-
21 -
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2017 est
annulée.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour P.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne (et par fax),
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Service de la population (P.________, [...] 1958) (et par fax),
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
22 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :