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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024297-SDE/ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D, vice-président
M.Meylan et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 59, 65 al. 1 CP; 221 al. 1 let. c, 229 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
D.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° AP13.024297-SDE/ERA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 7 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné D.________, pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de 406 jours de détention
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avant jugement, et a ordonné un traitement au sens de l’art. 63 CP (Code
pénal; RS 311.0) consistant en une prise en charge psychothérapeutique
relative au problème de la dépendance alcoolique et un suivi ambulatoire
en lien avec le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique,
précisant que ce traitement durerait aussi longtemps que les médecins
concernés l’estimeraient nécessaire.
b) Dans le cadre de l’instruction qui a conduit au jugement
précité, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans son rapport du
3 juillet 2012, le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale à
Cery a posé le diagnostic de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance
actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de
pédophilie. Les experts ont retenu une responsabilité très légèrement
diminuée au moment des actes illicites dans le sens que la capacité
volitive de l’intéressé semblait avoir été quelque peu altérée sous
l’influence de l’alcool, mais que la représentation du caractère illicite de
ses actes déviants apparaissait entière. S’agissant du risque de récidive,
ils ont considéré qu’il n’était pas négligeable en présence d’une déviance
sexuelle de type pédophilique existante depuis de nombreuses années,
d’une capacité de réflexion et d’introspection limitée qui rendait tout suivi
psychothérapeutique aléatoire.
c) L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le
traitement ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).
B.a) Le 18 juin 2013, l’OEP a avalisé la proposition de plan
d’exécution de la sanction établie par le Service pénitentiaire des
Etablissements de la plaine de l’Orbe concernant D.________. Il en ressort
notamment que le condamné présentait une reconnaissance très partielle
des faits ainsi qu’une forte minimisation de la gravité de ses passages à
l’acte. Concernant ses victimes, le condamné a expliqué que « c’est mal
fait pour elles » mais qu’à ce jour elles devaient avoir oublié et pensait
« qu’elles ne seront pas choquées à vie ». Il a réfuté toute possibilité qu’un
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trouble pédophilique lui soit attribué et expliqué ses passages à l’acte par
son intoxication à l’alcool au moment des faits.
b)Dans ses séances des 24 et 25 juin 2013, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique a constaté qu’aucun processus
thérapeutique ne s’était concrètement engagé pour répondre aux
exigences de la mesure de traitement ambulatoire ordonnée en faveur du
condamné.
c) Dans sa saisine du 14 novembre 2013, l’OEP a proposé au
Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle au
condamné et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin
d’apprécier l’opportunité d’un changement de sanction (art. 65 CP).
Le 21 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a conclu au refus de la libération conditionnelle du condamné
et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
d) Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné et a saisi le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en vue de l’examen
du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit du
condamné. Dans son ordonnance, il a constaté que les projets de
l’intéressé pour sa sortie de prison étaient extrêmement flous puisque, s’il
affirmait qu’il pourrait loger chez sa sœur, il n’avait encore entrepris
aucune démarche en vue de retrouver un emploi, de sorte que la
libération ne semblait pas avoir été préparée. Il a relevé qu’hormis une
conduite au mois d’août de l’année 2013, le condamné n’avait bénéficié
d’aucune forme d’assouplissement de régime d’exécution depuis son
incarcération. Il a donc considéré que les éléments nécessaires au
pronostic relatif à son comportement futur faisaient défaut. Au surplus,
même si l’intéressé s’était soumis au traitement ambulatoire ordonné, il
ne semblait pas en avoir tiré un quelconque bénéfice et on ne pouvait que
douter du réel investissement du condamné dans son suivi même s’il se
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déclarait disposé à le poursuivre dans l’hypothèse où une telle condition
lui était imposée. Au vu de la gravité des actes ayant abouti au jugement
du 7 février 2013, la question de l’adéquation du traitement afin de
prévenir une éventuelle récidive devait être examinée.
e) Dans le cadre de la procédure d'examen de changement de
sanction dont il a été saisi, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a décidé une nouvelle expertise, dont le mandat a été confié à
la Dresse [...]. Celle-ci a déposé son rapport le 23 juin 2014. Elle l’a
explicité et en a confirmé les conclusions lors de l’audience du Tribunal
correctionnel du 11 novembre 2014.
L’experte a posé les diagnostics de trouble de la préférence
sexuelle et de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent
en milieu protégé. Il s’agit selon elle d’une appréciation diagnostique
légèrement différente de celle figurant dans la première expertise en ce
sens que le trouble de paraphilie existant est plus large. La sexualité
déviante du condamné n’est pas orientée que sur les enfants mais aussi
vers la zoophilie et une homosexualité mal assumée. Ainsi, l’experte
précise que la sexualité de l’intéressé est tellement peu mature qu’il y a
un risque de passage à l’acte tant par rapport à des enfants que par
rapport à des animaux. L’expertisé souffre d’une grave déviance sexuelle
et les actes commis par le passé sur les enfants sont en relation avec ce
trouble.
L’experte a constaté que le condamné avait bénéficié d’un
suivi psychothérapeutique de plus d’une année à raison d’un entretien
tous les 15 jours, suivi qui n’était pas efficient et dont l’intéressé ne
comprenait d’ailleurs ni le sens ni le but. Selon elle, la thérapie suivie en
prison avait quelque peu amélioré la capacité de l’expertisé de décrire ses
fantasmes, ce qui peut être considéré comme une toute petite évolution.
Malgré cela, l’experte partage les doutes des thérapeutes quant à
l’accessibilité de l’expertisé à une remise en question en profondeur de
son fonctionnement, dans la mesure où l’intéressé n’a pas les
compétences psychiques d’introspection et d’élaboration nécessaires à
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une psychothérapie associative et élaborative d’orientation
psychanalytique. Selon cette spécialiste, il faudrait se tourner vers une
thérapie psychoéducative, soit une thérapie beaucoup plus basique,
adaptée à ses moyens. Bien qu’il verbalise avoir commis des délits,
l’expertisé semble ne pas prendre réellement conscience de leur gravité,
même s’il a intégré l’interdit social. Il estime être un bon père, aimer les
enfants là où d’autres les négligent.
Interpellée aux débats par le Ministère public et le Tribunal,
l’experte a admis que le condamné constituait un danger pour la société.
Elle a toutefois été d’avis que la mise en place des trois axes prescrits
(thérapie psychoéducative, contrôle social serré et abstinence à l’alcool)
pouvait se faire en ambulatoire et était suffisante pour gérer les pulsions
de l’intéressé, étant précisé que le risque zéro n’existe pas. Selon elle, il
faut mettre en place les trois axes préconisés dès la sortie de prison,
parallèlement et de manière satisfaisante en terme de délai, à défaut de
quoi le risque de récidive sera augmenté. Elle a également souligné
l’importance que le condamné reste strictement abstinent d’alcool.
Pour sa part, le condamné a expliqué qu’il avait pour projet, à
sa sortie de prison, de résider à [...]. Sa sœur, qui est elle-même surveillée
par un foyer pour un problème de consommation d’alcool, serait en effet
prête à l’accueillir dans son appartement où il disposerait d’une chambre.
Il espère trouver une place de berger à l’année et vivre ainsi à l’alpage
durant l’été et chez son patron en hiver. S’agissant de la gravité des actes
perpétrés, il les a à nouveau fortement minimisés, expliquant notamment
qu’il n’avait pas forcé ses victimes et qu’il ne s’agissait pas de viol car
elles ne s’étaient pas défendues. Il a dit comprendre que les enfants ne
pouvaient pas se défendre ou qu’ils n’osaient pas le faire et a donc
reconnu que cela pouvait être un « petit viol ».
C.Par jugement du 12 novembre 2014 (recte : 11 novembre
2014), dont le dispositif a été envoyé aux parties le même jour et la
motivation le 24 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a levé le traitement au sens de l’art. 63 CP
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ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en
faveur de D.________ par jugement du 7 février 2013 (I), a ordonné que
D.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
CP, comportant à la fois une thérapie psychoéducative, un contrôle social
serré ainsi qu’un suivi strict d’abstinence à l’alcool (II), a suspendu
l’exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte à l’encontre de D.________ par jugement du 7
février 2013 (III), a ordonné le maintien en détention de D.________ pour
des motifs de sûreté (IV), a arrêté l’indemnité d’office due à Me de Luze,
défenseur d’office de D., à 2'656 fr. 50, débours et TVA compris
(V), a mis les frais par 11'932 fr. 85, montant qui comprend l’indemnité
mentionnée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de D. (VI) et a dit
que le remboursement de l’indemnité mentionnée sous chiffre V ci-dessus
est subordonné à l’amélioration de la situation économique de D.________
(VII).
D.Le 12 novembre 2014, D.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 18 décembre 2014, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du
dispositif en ce sens que le traitement au sens de l’art. 63 CP ordonné en
sa faveur par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par
jugement du 7 février 2013 est maintenu et subsidiairement à la réforme
du chiffre I en ce sens qu’un traitement psychoéducatif ambulatoire est
ordonné. Il a également conclu à l’annulation des chiffres II à VII du
jugement entrepris, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 24 décembre 2014, le Président de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
Par décision du 24 décembre 2014, l’OEP a notamment
ordonné le placement institutionnel du condamné aux EPO, à Orbe, avec
effet rétroactif au 12 novembre 2014 et poursuite de la prise en charge
auprès du SMPP.
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E.Par arrêt du 5 janvier 2015 (CREP 2/2015), la Chambre des
recours pénale a, notamment, rejeté le recours du condamné et confirmé
le jugement du 12 novembre 2014.
F.Par arrêt du 22 juin 2015 (6B_210/2015), statuant sur recours
du condamné, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment,
admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision.
L’arrêt retient en particulier que, face aux contradictions de
l’expertise, il incombait à la cour cantonale, en vue de dissiper les doutes,
d’ordonner une nouvelle expertise (c. 2.4 p. 8).
Invité à se déterminer en reprise de cause, le Ministère public
a, par procédé du 14 juillet 2015, demandé la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal
fédéral et le maintien en détention du condamné pour des motifs de
sûreté, dans l’attente d’une nouvelle décision et autant que de besoin.
Pour sa part, le condamné, agissant par son défenseur d’office,
a, par déterminations du 14 juillet 2015, conclu à l’annulation du jugement
de première instance et au renvoi de la cause à un tribunal de première
instance.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
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qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 22 juin 2015, le Tribunal fédéral a considéré
que la cours de céans ne pouvait s’écarter de l’expertise au dossier sans
en ordonner une nouvelle.
Il découle du motif retenu par cet arrêt que le jugement
entrepris, rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte, doit être annulé et le dossier retourné aux
premiers juges pour qu’ils mettent en œuvre l’expertise voulue par le
Tribunal fédéral, dès lors que le condamné ne saurait être privé de la
première instance cantonale.
3.1Selon la jurisprudence, la condamné qui a purgé sa peine peut
être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure
de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier
existe (ATF 137 IV 133, JT 2012 IV 286).
3.2En l’espèce, le recourant a terminé l’exécution de sa peine
privative de liberté le 28 décembre 2014 (cf. la proposition de plan
d’exécution de la sanction avalisé le 18 juin 2013). Il a depuis lors été
valablement maintenu en détention sur la base du jugement rendu le 12
novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte. L’annulation de ce jugement va toutefois entraîner la suppression de
ce titre de détention. Il appartiendra dès lors à la direction de la procédure
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte de demander
sans retard au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
pour des motifs de sûreté (CREP 20 février 2014/144 c. 2c).
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3.3Cela étant, la cour estime que le prononcé d’une mesure
thérapeutique institutionnelle reste vraisemblable. Elle relève par ailleurs
que, dans le cas particulier, il s’agit d’un auteur dont la dangerosité est
avérée à dires d’expert. Ainsi, la Dresse [...] a, dans son rapport du 23 juin
2014, indiqué que la sexualité de l’intéressé était tellement peu mature
qu’il y avait un risque de passage à l’acte tant par rapport à des enfants
que par rapport à des animaux. Elle a ajouté que l’expertisé souffrait
d’une grave déviance sexuelle et que les actes commis par le passé sur
les enfants étaient en relation avec ce trouble. A l’audience de première
instance, le 11 novembre 2014, elle a admis que le condamné constituait
un danger pour la société. Qui plus est, le condamné a tenu des propos
alarmants à cette audience. Il a en effet à nouveau fortement minimisé la
gravité des actes perpétrés, expliquant notamment qu’il n’avait pas forcé
ses victimes et qu’il ne s’agissait pas de viol car elles ne s’étaient pas
défendues. Il a dit comprendre que les enfants ne pouvaient pas se
défendre ou qu’ils n’osaient pas le faire et a donc reconnu que cela
pouvait être un « petit viol ». Ces propos établissent un manque quasi-
total d’introspection, d’amendement et d’empathie. On peut dès lors
conclure à l’existence d’un risque de réitération concret en matière
d’infractions contre l’intégrité sexuelle, singulièrement au préjudice
d’enfants. Le condamné est donc susceptible de compromettre
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il se justifie dès lors de maintenir le recourant en détention en
application des art. 229 et 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par analogie, jusqu’à ce que le
Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise en
détention pour des motifs de sûreté que lui adressera la direction de la
procédure de l’autorité de première instance (cf. c. 3.2 supra; CREP 20
février 2014/144).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte doit être annulé et le dossier de la cause
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retourné à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des
considérants. Le recourant sera maintenu en détention pour des motifs de
sûreté jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur
la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté que lui
adressera la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale; RSV 312.03.1]), et des frais liés à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972
fr., pour l’ensemble des opérations effectuées depuis le dépôt du recours
du 18 décembre 2014, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP). A cet égard, la très brève détermination déposée le 14 juillet 2015
ne commande pas d’augmenter l’indemnité par rapport à celle qui avait
été allouée par le jugement du 5 janvier 2015.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est annulé et le
dossier de la cause retourné à cette autorité pour qu’elle
procède dans le sens des considérants.
III. D.________ est maintenu en détention jusqu’à ce que le
Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande
de mise en détention pour des motifs de sûreté.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 972 fr.
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(neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités