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TRIBUNAL CANTONAL
603
AP13.016979-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 octobre 2013 par E.________ contre le
prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP13.016979-CMD.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Les 13 septembre 2012 et 5 juin 2013, le Ministère public de
Lausanne a condamné E.________, ressortissant de la République de
Guinée, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, respectivement
à cent cinquante et quarante jours de peine privative de liberté.
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E.________ exécute ces peines depuis le 2 juin 2013 à la prison
de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de ce cumul de peines le 7 octobre
B.a) Dans son rapport du 12 juillet 2013, la Direction de la prison
de la Croisée a indiqué qu’E.________ faisait preuve d’un bon
comportement en détention et qu’il se montrait poli et discret avec
l’ensemble du personnel de surveillance, relevant quelques problèmes
d’ordre relationnel avec ses co-détenus au début de son séjour. Elle a
préavisé négativement à la libération d’E.. En particulier, elle a
mentionné que le prénommé avait pour projet de quitter la Suisse pour se
rendre dans un autre pays européen, sans toutefois disposer des
autorisations nécessaires. Elle a également souligné qu’il refusait
formellement son refoulement en Guinée.
b) Dans sa saisine du 12 juillet 2013, l’Office d’exécution des
peines (ci-après: OEP) a proposé d’accorder la libération conditionnelle à
E. à la condition qu’il quitte le territoire suisse. Il a relevé qu’en
dépit des nombreuses condamnations dont le prénommé avait fait l’objet
pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, il persistait à enfreindre
la loi en matière de droit des étrangers. L’OEP a ajouté que d’après les
informations recueillies auprès du Service de la population, le renvoi du
condamné en Guinée était possible et les démarches en vue de son
expulsion sur le point d’aboutir. Par ailleurs, un placement en détention
administrative serait envisageable dans l’hypothèse où le prénommé
refuserait de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi.
c) Hormis les deux condamnations précitées, il ressort du
casier judiciaire de l’intéressé qu’entre le 6 septembre 2010 et le 15
décembre 2011, il a été condamné à trois reprises pour lésions corporelles
simples, injure, désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les
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stupéfiants, à des peines variant entre dix et nonante jours de peine
privative de liberté.
d) Entendu par le Juge d’application des peines le 22 août
2013, E.________ a déclaré ne pas avoir d’explications particulières à
donner s’agissant de ses condamnations, être toutefois conscient de ne
pas avoir le droit de résider en Suisse et vouloir quitter le pays. Il s’est en
revanche opposé à son renvoi en Guinée, en raison de la situation
catastrophique qui existerait dans ce pays.
C.Par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement E.________ de l’exécution de la peine
privative de liberté de cent cinquante jours prononcée le 13 septembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de celle
de quarante jours prononcée le 5 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne au premier jour utile où son renvoi de
Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 octobre 2013 (I), a fixé à
un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les
frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).
D.Par acte du 10 octobre 2013, E.________ a recouru contre ce
prononcé pour s’opposer à son renvoi en Guinée. Il a indiqué que cela était
interdit selon « l’accord de Dublin ». Il a en outre expliqué qu’il était
titulaire d’une résidence au Portugal depuis 2007 et qu’une confirmation
sur ce point pouvait être demandée au Service des étrangers du sud du
Portugal.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
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sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de
liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six
ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant
formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui
a été interjeté par le condamné en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.Dans le cadre de son recours, E.________ conteste uniquement
son renvoi en Guinée. Or, la libération conditionnelle n’est ni un droit ni
une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait
refuser ou accepter à son gré, mais la quatrième et dernière phase de
l’exécution de la peine (ATF 101 Ib 452 c. 1 et les références citées);
comme telle, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si
de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 c.
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2a; TF 6A.3/2005 du 2 mars 2005 c. 2 2; TF 6A.71/2004 du 29 novembre
2004 c. 2.2). Il s’ensuit qu’E.________ ne peut pas renoncer à sa libération
conditionnelle et choisir de purger le solde de sa peine pour éviter son
renvoi du territoire helvétique. Il reste donc à examiner si c’est à bon droit
que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle
au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque
son renvoi du territoire suisse aura été exécuté.
3.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
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constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 octobre 2013. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est
clairement défavorable. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement,
le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses
éventuelles autres intentions. En d’autres termes, il ne pourra que
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perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les
étrangers. En outre, les antécédents d’E.________ sont mauvais. Le degré
d'introspection et l'amendement du recourant sont donc toujours
largement insuffisants. Enfin, E.________ n’est pas conscient qu’il ne
dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner
légalement au Portugal – encore moins d’y travailler –, mais persiste à
vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité. Il
s’oppose à son renvoi en Guinée – en application des accords « Dublin » –
et à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant
légitimé à résider en l’état. Aussi, le pronostic formulé par le premier juge
apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant
devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle.
L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un
résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle à
l'expulsion du recourant du territoire suisse. En effet, l'exécution du solde
de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la
situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit
à ses diverses condamnations. En revanche, une libération conditionnelle,
subordonnée au renvoi de Suisse, semble constituer le seul moyen propre
à mettre fin à ses activités délictueuses. Cela devrait l'inciter à reprendre
sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet
dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus
défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de
libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé.
Il s'ensuit que c’est à bon droit que le Juge d’application des
peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve
qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi de celui-ci du territoire
suisse aura été exécuté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 3 octobre 2013 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d’E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf.: PPL/75468/AVI/PEJ),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :