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TRIBUNAL CANTONAL
447
AP13.006039-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre la décision rendue le
9 juillet 2013 par le Collège des juges d'application des peines dans la
cause n° AP13.006039-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 août 1999, le Tribunal de police du
district de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de
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liberté de vingt jours, avec sursis pendant deux ans, pour menaces, ainsi
que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
b) Par jugement rendu par défaut le 5 septembre 2006, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le
prénommé à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de
205 jours de détention préventive, pour actes d’ordre sexuel avec un
enfant, contrainte sexuelle, viol et pornographie, peine complémentaire à
celles prononcées les 13 mars 2002 par l’Office d’information pénale III à
Berne et 28 septembre 2004 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois. Il a
également révoqué, par défaut, le sursis accordé le 10 août 1999 par le
Tribunal de police du district de Lausanne et ordonné l'exécution de la
peine privative de liberté de vingt jours.
Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce jugement,
Y.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée aux Drs
J.________ et B.________ du Secteur psychiatrique de [...]. Il ressort
notamment du rapport établi le 3 janvier 2005 que le condamné présente
un QI global de 74. Les experts ont posé le diagnostic de troubles mixtes
de la personnalité (émotionnellement labile de type état limite inférieur à
traits paranoïaques). L’influence de ce trouble se traduit dans la sphère
relationnelle par une sexualité omniprésente et par une difficulté à
s’inscrire dans des relations stables. L’expertisé a estimé ne pas souffrir
d’un trouble mental ou de difficultés psychologiques, ce dont les experts
se sont étonnés au vu des difficultés relationnelles et des sentiments de
persécution, notamment des idées de concernement, dont il a fait part aux
thérapeutes hospitaliers et ambulatoires. Les experts ont ajouté que le
trouble mental du condamné ne l’empêchait pas d’apprécier le caractère
illicite de ses actes. La caractère répétitif et dissimulé des faits reprochés
allait dans ce sens. Il ne s’agissait en effet pas d’un acte isolé perpétré
dans un état mental notablement perturbé, mais d’une relation marquée
par l’emprise et d’actes graves que le condamné avait cherché à
dissimuler. L’importance du trouble psychique de l’expertisé et
notamment ses difficultés relationnelles (barrières générationnelles peu
claires, besoins de séduction et probablement d’emprise masquant mal
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des besoins de dépendance importants, caractère obsédant de la
sexualité) semblait de nature à l’empêcher de se déterminer d’après cette
appréciation dans une mesure que les experts ont qualifié de légère.
Enfin, le risque de récidive était élevé.
c) Par jugement du 23 février 2010, rendu à la suite de la
demande de relief de Y., le Tribunal correctionnel
d’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le prénommé à une peine
privative de liberté de sept ans, sous déduction de 445 jours de détention
avant jugement, pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec
un enfant. Le sursis accordé le 10 août 1999 par le Tribunal de police du
district de Lausanne a été révoqué et l’exécution de la peine ordonnée.
d) Par arrêts des 29 avril 2010 et 15 novembre 2010, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral, ont
confirmé ce jugement.
B.a) Le 8 mars 2011, l’Office d’exécution des peines a avalisé le
plan d’exécution de la sanction établi en janvier 2011 par la Direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il ressort de ce document que
Y. adopte un bon comportement au sein des EPO et qu’il souhaite
se former par correspondance, soit dans la comptabilité, soit dans la
gestion d’entreprise, afin de favoriser au mieux sa réinsertion
professionnelle.
Il ressort de l’évaluation criminologique contenue dans le plan
d’exécution de la sanction que « M. Y.________ explique son passage à
l’acte comme étant une mauvaise interprétation des besoins de sa
victime, besoins qu’il a estimé comme charnels et non paternels, dans un
contexte où il se sentait perdu. En effet, à ses dires, durant les abus
sexuels, l’intéressé traversait une crise de couple, n’avait pas d’activité
professionnelle et consommait de l’alcool et des stupéfiants (...). Nous
pouvons constater que M. Y.________ tente, en niant le plaisir sexuel, de
dédramatiser sa situation ainsi que ses actes plutôt qu’à entrer dans une
réflexion plus profonde de sa problématique. A noter encore une certaine
minimisation ou alors une méconnaissance de la gravité de ses actes,
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l’intéressé ayant répété à plusieurs reprises « c’est en faisant des erreurs
qu’on apprend », comme s’il parlait d’une petite broutille et non d’abus
sexuels sur une jeune fille qui le considérait comme un membre de sa
famille (...). Bien que M. Y.________ affirme assumer l’entière responsabilité
de ses actes, il n’en demeure pas moins que certains doutes subsistent
quant au fait que son discours soit réellement intégré, ou plutôt, plaqué à
ce qu’il estime être les bonnes réponses (...). Par ailleurs, une part de
responsabilité est mise, de manière discrète, sur la victime, quand bien
même l’intéressé se défend du contraire. Il dira ainsi « c’est moi qui est le
fautif, j’aurais dû savoir dire non ». Et d’ajouter « je ne lui en veux pas (à
la victime) », comme si cette dernière avait une part de responsabilité
dans toute cette affaire (...). Nous avons pu remarquer que M. Y.________
présentait passablement de difficultés à se remettre en question et plutôt,
une tendance à projeter tout le négatif sur autrui (...). Par ailleurs, il ne
semble aucunement conscient de ses éventuelles fragilités. Il estime que
rien, hormis être privé de son fils, ne pourrait le déstabiliser (...). Au
niveau des « projets d’avenir », nous pouvons noter que M. Y.________ ne
semble pas vraiment conscient de l’importance de sa thérapie et estime
avoir fait une bonne partie de son travail de remise en question. Parmi les
autres facteurs à prendre en considération, nous pouvons relever le
discours plaqué de M. Y., ses difficultés d’empathie ainsi que ses
fortes tendances à la projection. Au vu de ces éléments, nous pouvons dire
que M. Y. présente passablement de facteurs de risque en lien
avec une récidive sexuelle (...). Il semble qu’il n’y ait pas d’évolution
particulière chez M. Y.________ depuis son jugement, notamment sur le
discours qu’il tient sur ses délits ».
S’agissant de la progression de l’exécution de la sanction, le
plan d’exécution de la sanction prévoit le maintien au pénitencier et la
mise en place d’une formation.
b) Dans son avis du 22 mars 2011, la Commission
interdisciplinaire consultative a préconisé le maintien du condamné au
pénitencier, l’évaluation prolongée de son comportement et la mise en
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œuvre d’une formation professionnelle dans le cadre de la progression de
l’exécution de sa peine.
c) Par décision du 3 mai 2012, le Service de la population
(SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de Y.________ dès sa sortie de
prison.
d) Dans son rapport du 2 juin 2012, le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires a informé la Commission interdisciplinaire
consultative qu’il n’était pas en mesure de donner des informations
détaillées sur la situation du condamné puisque ce dernier avait refusé de
le délier du secret médical. Il a également indiqué que la prise en charge
avait été interrompue le 6 juillet 2011 ensuite de la demande de
l’intéressé.
e) Dans son avis du 6 juillet 2012, la Commission
interdisciplinaire consultative a constaté que Y.________ avait un
comportement adapté en détention et au travail, mais qu’il ne s’engageait
pas dans un processus de changement personnel. Elle a relevé qu’il restait
elliptique dans ses projets et dans sa confrontation aux actes de violence
pour lesquels il avait été condamné. Elle a préconisé le maintien de
l’intéressé en milieu fermé, et ce d’autant plus que le prénommé serait
poursuivi pour des faits de violences et contrainte sexuelle commis au
Portugal.
f) Le 18 juin 2012, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
avalisé le bilan de phase I et proposition de la suite du plan d’exécution
des sanctions établi en mai 2012 par la Direction des EPO. Il ressort de ce
bilan que Y.________ ne s’est pas soumis à un suivi à la suite d’une « prise
de bec » avec son thérapeute en juillet 2011. Ce document a également
révélé que le prénommé affirmait ne pas ressentir de manque quant à
l’absence d’un tel traitement puisqu’il estimait ne pas en avoir besoin,
même s’il regrettait de ne pas avoir pu montrer qu’il ne présentait aucun
danger. Y.________ a indiqué qu’une récidive était impossible puisqu’il
n’avait aucune fragilité.
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Il est également relevé que Y.________ a participé à
l’élaboration du plan d’exécution de la sanction tant que les questions
n’étaient pas dérangeantes et susceptibles de donner une mauvaise
image de lui. Il ressort des remarques générales relatives aux phases de la
progression de l’exécution de la sanction « qu’à l’heure actuelle, étant
donné que M. Y.________ a été extradé depuis l’Angleterre, mais surtout,
qu’il fait l’objet, au Portugal, d’une enquête pour contrainte sexuelle,
séquestration, violation de domicile, dommages, vol et corruption de la vie
privée par voies informatiques selon le droit portugais et a été entendu
comme prévenu à cet égard le 29 mars 2012 par le biais d’une demande
d’entraide judiciaire, nous ne préconisons, d’entente avec l’OEP, aucun
élargissement de régime, au vu du risque de fuite sensiblement accru par
cette dernière information ». Finalement, un passage à la Colonie, en
secteur fermé, est envisagé dès le mois de février 2013 et une possible
libération conditionnelle à compter du 19 août 2013.
g) Par courrier du 29 juillet 2012 adressé à I’OEP, Y.________
s’est insurgé contre l’intervention de la Commission interdisciplinaire
consultative, n’en comprenant pas la raison puisque sa condamnation
n’était assortie d’aucune prise en charge psychiatrique. Il a également
exposé que la victime et lui-même avaient assez souffert et que l’affaire
du Portugal ne devait pas être prise en compte dans la décision d’une
éventuelle ouverture de régime en Suisse.
C.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du
12 mars 2013, la Direction des EPO a exposé que le comportement de
Y.________ en détention était, dans l’ensemble, qualifié de bon, ses
relations avec la hiérarchie et les autres détenus se déroulant bien.
Cependant, la tolérance à la frustration de l’intéressé est qualifiée de
faible lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut.
b) Dans son avis du 22 mars 2013, l’OEP a proposé d’accorder
la libération conditionnelle au condamné à compter du jour où il pourra
être remis aux autorités compétentes en vue de son renvoi. L’autorité
d’exécution a considéré que le projet du prénommé de retourner vivre au
Portugal et d’y ouvrir une fiduciaire était réaliste et conforme à ce qui était
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attendu de lui. Elle a également relevé que le solde de peine à subir en
cas de réintégration, soit deux ans, quatre mois et sept jours, était
susceptible d’exercer un certain effet préventif.
c) Entendu par la Présidente du Collège des juges d’application
des peines le 28 mai 2013, Y.________ a déclaré qu’il regrettait ses actes et
qu’il méritait la peine infligée. Il a ajouté qu’il pensait beaucoup au mal fait
à la victime, à sa famille, à l’absence de son fils et qu’il aspirait désormais
à une vie dans son pays d’origine où il souhaitait ouvrir une fiduciaire. Ses
parents seraient d’accord de l’accueillir et de subvenir à ses besoins dans
un premier temps puisqu’il a affirmé avoir signé un contrat avec
l’entreprise [...] en tant que représentant de leurs produits au Portugal.
S’agissant de l’arrêt du suivi psychiatrique, Y.________ a exposé qu’il avait
demandé à voir un psychiatre, mais que ce dernier aurait affirmé ne pas
aimer « les gens comme lui », de sorte qu’il a cessé tout traitement.
S’agissant de l’enquête en cours au Portugal, Y.________ a uniquement
indiqué que l’audience était prévue le 2 juillet 2013.
Interrogé sur ses actes, le condamné a assuré les reconnaître
et avoir réfléchi lorsqu’il était dans sa cellule. Il dit avoir repensé à tous les
faits, à l’état dans lequel il était à cette époque et notamment à sa
consommation excessive d’alcool et de drogue. Il se sentait perdu et mal,
de sorte qu’il n’avait pas pu se contrôler et qu’il ne pouvait pas expliquer
« ce qui l’a amené du point A au point B ». Ainsi, l’intéressé a prétendu
que sans alcool et drogue, le risque de récidive n’existait pas.
Durant l’audience, le Ministère public central a produit une
copie de la commission rogatoire et de l’acte d’accusation des Juridictions
Criminelles de Lisbonne (cf. P. 10). Il ressort de ce document que
Y.________ est assigné à comparaître en jugement devant la juridiction
précitée le 2 juillet 2013 pour vol, intrusion dans la vie privée au moyen de
l’informatique, violation de domicile, viol, séquestration et contrainte
sexuelle. II est reproché au prénommé de s’être présenté, au mois de juin
2007, chez K.________, une jeune femme sourde muette avec qui il a eu
une relation amoureuse entre octobre 2006 et juin 2007, d’avoir forcé la
porte de son appartement pour y entrer et de l’avoir traînée de force dans
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la salle de bain. Par la suite, il l’aurait déshabillée, aurait introduit ses
doigts dans son vagin puis dans sa bouche à plusieurs reprises et l’aurait
menacée de divulguer des photos et des vidéos d’elle nue exécutant des
positions ou des actes sexuels. Le condamné est également accusé de
s’être emparé de l’ordinateur de la jeune femme, d’avoir copié lesdites
photos et vidéos, de les avoir mises en ligne sur des sites de rencontre et
de les avoir notamment envoyées à des supérieurs hiérarchiques et à des
collègues de travail de K..
d) Par courrier du 29 mai 2013, le Ministère public central a
préavisé négativement à la libération conditionnelle de Y.,
estimant que le pronostic sur le comportement futur du prénommé en
liberté était défavorable compte tenu de ses faibles remises en question. Il
a indiqué que rien ne permettait de soutenir que le risque de nouveaux
actes délictueux serait notamment réduit si l’intéressé retournait vivre au
Portugal et que l’affaire pendante devant la deuxième Juridiction
Criminelle de Lisbonne tendait même à démontrer le contraire.
e) Par courrier du 13 juin 2013, Y.________ s’est déterminé en
faveur de sa libération conditionnelle. Il a notamment invoqué son bon
comportement en détention, son départ volontaire de Suisse pour le
Portugal dès sa sortie de prison, ses projets d’avenir réalistes, sa prise de
conscience de la gravité de ses actes, son amendement sincère, son
risque de récidive nul et l’absence d’antécédents judiciaires. Il a confirmé
les projets exposés lors de son audition et a également produit un
document qui atteste de son engagement auprès de la société [...].
D.Par jugement du 9 juillet 2013, le Collège des juges
d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ (I)
et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
E.Par acte du 19 juillet 2013, Y.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en
ce sens que sa libération conditionnelle soit octroyée et, subsidiairement,
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à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). Lorsque la durée de
la peine privative de liberté est supérieure à six ans, le juge d'application
des peines statue en collège (art. 26 al. 2 LEP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le
condamné devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre
qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est
plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de
récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé; ainsi, le risque de récidive
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
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lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné
(ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).
3.En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP
sera réalisée le 19 août 2013 et il n'est pas contesté que son
comportement en détention peut être qualifié de bon. Les deux premières
conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Seul reste
litigieux le pronostic sur son comportement futur.
a) Le recourant purge une peine privative de liberté de sept
ans pour des actes d’une extrême gravité, à savoir pour viol, contrainte
sexuelle et actes d’ordre sexuel sur un enfant. Outre cette condamnation,
le recourant a occupé les autorités judiciaires vaudoises en 1999, 2002 et
2004 pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière et
utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Ces éléments
ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic.
b) En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, son
comportement n’a pas évolué depuis son incarcération puisqu’il existe une
absence totale d’amendement, comme l’ont relevé à juste titre les
premiers juges. Il ressort en effet de l’évaluation criminologique contenue
dans le plan d’exécution de la sanction établie au mois de janvier 2011
que le recourant minimise la gravité de ses actes et reporte la
responsabilité sur ses problèmes conjugaux, sa période de chômage, sa
consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que sur sa victime. A cela
s’ajoute une prise de conscience inexistante, le recourant n’ayant fait
preuve d’aucune remise en question ou réflexion quant à ses crimes. Le
recourant fonde son amendement sincère et sa prise de conscience
uniquement sur les déclarations qu’il a faites lors de son audition devant
la Présidente du Collège des juges d'application des peines. Or, le fait que
le recourant reconnaisse l’entier des faits au moment où les autorités
doivent statuer sur sa libération conditionnelle laisse songeur au regard de
l’ensemble des constatations faites par les autorités pénitentiaires. La
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Cour de céans doute ainsi réellement de la sincérité des propos du
recourant, lesquels sont plaqués et formatés pro domo et ne sont pas
crédibles.
Par ailleurs, le recourant se méprend en reprochant aux
autorités pénitentiaires d’être responsables de l’absence de traitement
psychiatrique. En effet, il ressort du rapport du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires du
2 juin 2012 et de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative du
6 juillet 2012 que le recourant a interrompu sa prise en charge ensuite
d’une « prise de bec » avec son thérapeute en juillet 2011. Lors de son
audition du 28 mai 2013, le recourant a expliqué qu’il avait cessé tout
traitement puisque son thérapeute n’appréciait pas « les gens comme
lui ». Il a ajouté qu’il aurait été d’accord de suivre une thérapie avec une
autre personne. A nouveau, les déclarations du recourant ne sont pas
crédibles. L’évaluation criminologique contenue dans le plan d’exécution
de la sanction établie au mois de janvier 2011 mentionne que le recourant
ne semble « aucunement conscient de ses fragilités ». Le bilan établi en
mai 2012 par la Direction des EPO explique également que le recourant
n’éprouve aucun manquement quant à l’absence d’une thérapie. Ce
dernier aurait d’ailleurs estimé qu’un traitement thérapeutique ne lui était
pas nécessaire, puisqu’il n’en avait pas besoin et qu’il ne présentait aucun
danger. Enfin, les autorités pénitentiaires s’accordent pour dire que le
recourant se frustre rapidement lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut. Au vu
de ces éléments, le recourant a clairement choisi de ne pas suivre de
traitement psychiatrique. Il ne peut ainsi imputer de faute aux autorités
pénitentiaires.
Les moyens soulevés par le recourant quant à l’amendement
sincère et la prise de conscience de la gravité de ses actes doivent par
conséquent être rejetés.
c) Les experts psychiatres, dans leur rapport du 3 janvier
2005, ont qualifié d'élevé le risque de récidive de Y.________. Un risque de
récidive sexuelle a d’ailleurs été confirmé par la Direction des EPO dans
son plan d’exécution de la sanction établi en janvier 2011. Bien que le
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principe de la présomption d’innocence prévale, il convient de rappeler
que le recourant est poursuivi par les autorités portugaises pour des faits
qui se seraient produits au mois de juin 2007, soit postérieurement à ceux
pour lesquels il purge sa peine. Quand bien même le recourant conteste la
majorité des infractions qui lui sont reprochés, son renvoi en jugement
accrédite d’autant plus le risque de réitération. Enfin, les statistiques
évoquées par le recourant retenant un taux de récidive faible s’agissant
des agresseurs sexuels proches de leurs victimes ressortent d’une analyse
criminologique globale et ne saurait rien changer à l’appréciation du cas
d’espèce. Ainsi, le grief du recourant quant à l’absence de risque de
récidive doit être rejeté.
d) Le recourant soutient en vain que sa libération
conditionnelle lui permettrait de préparer sa défense au Portugal et de
reprendre une vie sereine dans ce pays. En effet, compte tenu de
l’absence d’amendement, de l’absence de prise de conscience, d’un risque
de récidive élevé, ainsi que d’un trouble psychiatrique non traité, et
contrairement à ce qu’a estimé l’Office d’exécution des peines, il y a
sérieusement lieu de craindre qu'une fois libéré, Y.________ ne commette
de nouveaux crimes ou délits.
En conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé
à ce stade et aucun élément ne permet de considérer que la libération
conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de Y.________ que
l'exécution complète de la peine.
Partant, le jugement du Collège des juges d'application des
peines échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
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1’800 fr., plus la TVA par 144 fr., soit 1’944 fr., seront mis à la charge du
recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement attaqué est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
-
16 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. [...]),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1