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TRIBUNAL CANTONAL
460
AP13.003720-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement du
Collège des Juges d'application des peines du 18 juin 2013 (dossier n°
PE13.003720-DBT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 18 juin 2013, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
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b) X., né en 1964, ressortissant du Congo, a été
condamné à une peine de 15 jours de prison, avec sursis pendant trois
ans, par jugement rendu le 21 janvier 2000 par le Tribunal de police de
Lausanne.
Par arrêt du 18 avril 2005 (66/2005), la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal, admettant le recours interjeté par le
Ministère public contre le jugement rendu le 8 octobre 2004 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a condamné
X. à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de
733 jours de détention préventive, pour assassinat, menaces et atteinte à
la paix des morts; la cour a en outre révoqué le sursis précédemment
octroyé et a ordonné l’expulsion de l’accusé du territoire suisse pour une
durée de 15 ans avec sursis pendant cinq ans. Cet arrêt a été confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2006 (6S.435/2005),
L’infraction réprimée par l’arrêt remonte au 6 octobre 2002; le
condamné a tué par strangulation la mère de l’un de ses enfants et lui a
en outre infligé des lésions génitales, vraisemblablement post mortem,
avant de se débarrasser du corps dans une forêt.
c) Le condamné exécute les peines susmentionnées depuis le
18 avril 2005, d’abord aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO),
puis à l’Etablissement du Simplon du 11 novembre au 22 décembre 2012,
puis à nouveau aux EPO depuis le 27 décembre 2012 après quelques jours
passés à la Prison du Bois-Mermet; enfin, il est détenu à La Maison Le
Vallon depuis le 5 février 2013, en régime de travail externe, selon
décision de l'Office d'exécution des peines (OEP) du 31 janvier 2013. Il suit
une psychothérapie.
Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine globale le 16
juin 2013.
Le plan d’exécution de la sanction établi le 4 novembre 2010
par la direction des EPO mentionne notamment le bon comportement du
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condamné en détention. Il en va de même du rapport en vue de la
libération conditionnelle établi de même source le 24 janvier 2013 et du
rapport du 27 mars 2013 de la direction de La Maison Le Vallon.
d) Il ressort d’un rapport d’expertise déposé le 1
er
novembre
2012 par le Professeur [...], de l’Institut de psychiatrie légale du site de
Cery (IPL), que le condamné ne présente plus le trouble de la personnalité
de type impulsif ou histrionique diagnostiqué en 2003 et qu’il n’existe ni
trouble psychiatrique constitué, ni trouble de la personnalité. Le risque de
nouveaux passages à l’acte a été tenu pour faible dans le contexte actuel.
Cela étant, l’expert n’en a pas moins mis en évidence l’existence de points
de vulnérabilité (dimensions affective et sexuelle et difficulté d’élaboration
mentale des émotions et affects, notamment) qui pourraient constituer un
risque de passage à l’acte dans un contexte de conflit et/ou de désatayage
sur le plan familial ou affectif, si l’intéressé ne peut faire appel à un tiers ni
trouver d’espace de verbalisation ou de prise de recul par rapport à ses
difficultés.
Dans un rapport du 1
er
novembre 2012 également, le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a indiqué que le
condamné bénéficiait d’une prise en charge thérapeutique bimensuelle et
qu’il maintenait son investissement avec une bonne alliance
thérapeutique.
Par avis du 20 novembre 2012, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (CIC) a retenu «un risque de récidive faible
et lié à la qualité de l’environnement familial ou affectif (du condamné,
réd.)». Elle a considéré que, si la situation de l’intéresé devait continuer à
évoluer de manière positive, il n’y aurait aucune raison de s’opposer à la
libération conditionnelle.
e) Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département de
l’économie a révoqué l’autorisation d’établissement du condamné et lui a
imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès qu’il aura
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satisfait à la justice vaudoise. Cette décision a été confirmée, en dernière
instance, par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 décembre 2012. Le
recourant allègue avoir recouru contre cet arrêt devant la Cour
européenne des droits de l’Homme le 7 juin 2013.
f) Le 15 février 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges
d'application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la
libération conditionnelle au condamné dès le 16 juin 2013, à la condition
qu’il se conforme à son obligation de départ immédiat du territoire suisse.
Dans son rapport déjà mentionné du 27 mars 2013, la direction de La
Maison Le Vallon a préavisé favorablement à la libération conditionnelle.
g) Entendu par la Présidente du Collège des Juges d'application
des peines le 25 avril 2013, le condamné a reconnu les faits à l'origine de
sa condamnation et le bien fondé de celle-ci. Il a ajouté vouloir réussir ses
examens finaux d’aide-cuisinier. A plus long terme, il a relevé ne pas avoir
de projets au Congo; il a dit vouloir rester en Suisse, ajoutant qu’il
préférait rester en prison dans notre pays plutôt que de bénéficier d’une
libération conditionnelle en devant quitter le territoire suisse.
h) Le 6 mai 2013, le Ministère public a préavisé en défaveur de
la libération conditionnelle en l’état.
i) Invité à produire des ultimes déterminations, le condamné a,
par mémoire du 23 mai 2013, fait savoir qu’il passait actuellement ses
examens d’aide-cuisinier, dont les résultats devraient être connus à la fin
du mois de juin 2013. Il a ajouté qu’à la fin de sa formation, il allait subi
une opération à l’épaule, prévue de longue date, le 20 juin 2013, et qu’il
était à prévoir que sa convalescence durerait en tout cas trois mois. Il
relevait enfin qu’il avait entamé une thérapie avec ses enfants et qu’une
interruption de celle-ci aurait, selon lui, un effet défavorable sur eux.
j) En droit, le Collège des Juges d'application des peines, après
avoir constaté que le comportement du condamné en détention avait
toujours été bon, a considéré que le pronostic quant au comportement
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futur du condamné en liberté devait être tenu pour défavorable, même si
l’intéressé faisait preuve d’amendement. En effet, sa situation personnelle
devait, pour l’heure, être qualifiée de très délicate et de pour le moins
instable. Qui plus est, son statut administratif devait également être tenu
pour un élément perturbant l’intéressé. Ainsi, le risque de passage à l’acte
ne pourrait être exclu si le condamné devait se retrouver, en liberté et
confronté à une situation relationnelle difficile, dans un cadre de
stress (jugement, c. 4.n, p. 10 in fine). Au vu de ces circonstances, les
premiers juges ont considéré que le risque de récidive ne pouvait être
écarté. Ils ont également retenu qu’une infraction à la loi fédérale sur les
étrangers était programmée en cas de libération conditionnelle (jugement,
c. 4, p. 11 in initio).
B.Le 1
er
juillet 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 18 juin
précédent. Il a conclu principalement à sa modification en ce sens que la
libération conditionnelle lui est accordée dès le 16 juin 2013.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 8 juillet 2013, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, se référant à ses précédentes déterminations du 6 mai 2013.
Egalement invitée à se déterminer, l’autorité intimée n’a pas procédé sur
le recours.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. D’après l’art. 26 al. 2 LEP, lorsque la durée de la
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peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale
ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle. Tel est bien le cas en l’espèce.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours a
commencé à courir le 20 juin 2013 pour venir à échéance le samedi 29
juin 2013, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi
1
er
juillet 2013 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours a ainsi été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
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crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb;
TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la
libération conditionnelle depuis le 16 juin 2013. Son comportement en
détention doit être qualifié de bon. Toutefois, ce facteur favorable ne
saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit
simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).
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En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic
quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la
libération conditionnelle lui était accordée.
Malgré le bon comportement du recourant en détention et son
incontestable amendement, le premier juge a fondé son pronostic
défavorable essentiellement sur le caractère peu consistant de ses projets
d'avenir et, surtout, sur le risque de réitération découlant de sa situation
instable.
Le recourant fait valoir que la libération conditionnelle doit lui
être octroyée pour le motif que son amendement, confirmé par tous les
intervenants, serait tel qu’il exclurait tout risque de réitération, ce d’autant
que, selon lui, son suivi thérapeutique «fonctionne parfaitement»; il
mentionne qu’«un délai de départ suffisamment long pour lui permettre
de se préparer (suivi thérapeutique, réinsertion socio-professionnelle dans
son pays d’origine, rééducation) pourrait également lui être accordé»,
sachant, selon lui, qu’il aurait «toujours collaboré avec les autorités
administratives en vue d’un éventuel renvoi (...)» (recours, ch. 29).
c) La gravité extrême du crime à raison duquel le recourant
purge sa peine la plus importante est de nature à inciter à la retenue dans
l’appréciation du risque de réitération à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP.
Quoi qu’en dise le recourant, il ressort de son comportement
et de ses propos qu’il n’entend pas collaborer sans réserve à son
expulsion. Ses recours contre la décision de départ immédiat, auprès des
deux instances judiciaires nationales, puis devant la Cour européenne des
droits de l’Homme, témoignent bien plutôt de sa volonté de demeurer en
Suisse aussi longtemps qu’il le pourra. L’intéressé a du reste été explicite
à ce sujet lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges
d'application des peines le 25 avril 2013. Du reste, dans son recours, le
condamné ne qualifie son renvoi que d’«éventuel» (recours, ch. 29, déjà
cité). Son comportement est ainsi contradictoire, dans la mesure où le
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condamné relève ne pas être prêt à quitter la Suisse, ajoutant même qu’il
préfère être détenu dans notre pays plutôt que libre dans le sien, d’une
part, tout en se déclarant dans une certaine mesure disposé à collaborer à
son rapatriement, d’autre part. Il apparaît ainsi qu’il entend bénéficier de
la libération conditionnelle pour ensuite tenter d’échapper à toute mesure
d’expulsion afin de persister à vivre en Suisse.
Le condamné ne peut dès lors, en l’état, planifier son avenir à
long terme, que ce soit dans un pays ou dans l’autre. Il s’agit d’un facteur
objectif d’instabilité, qui ne peut qu’obérer lourdement toute
resocialisation. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure où un
refoulement, voire un retour volontaire du condamné étranger dans son
Etat d’origine permet d'exclure un pronostic défavorable (cf. CREP 10
janvier 2013/9; CREP 14 novembre 2011/488; TF 6A.34/2006 du 30 mai
2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in : BJP 2003
p. 38 n° 348; Cass. 23 mars 2009/108).
A ceci s’ajoute que, si le Professeur [...] a exclu tout trouble
psychiatrique constitué ou trouble de la personnalité et a relevé que le
risque de nouveaux passages à l’acte était faible dans le contexte actuel,
il n’en reste pas moins que l’expert a mis en évidence l’existence de
points de vulnérabilité qui pourraient constituer un risque de passage à
l’acte dans un contexte de conflit ou d’instabilité. Cette réserve est
particulièrement importante au vu de la gravité du crime en cause. Or, le
condamné se trouverait précisément dans une situation d’instabilité si la
libération conditionnelle venait à lui être accordée en l’état. En effet, le
condamné, père de plusieurs enfants issus de femmes différentes,
manifeste une évidente tendance à l’instabilité dans sa vie privée,
multipliant les relations sexuelles avec de multiples partenaires, en Suisse
et à l’étranger (cf. notamment le rapport d’expertise du 1
er
novembre
2012, pp. 4 à 7, qui dresse un tableau de la vie privée de l’intéressé).
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi un délai de
convalescence de quelques semaines après l’opération chirurgicale du 20
juin 2013 pourrait être déterminant pour la libération conditionnelle. En
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10 -
effet, à défaut d’avis médical explicite contraire, rien n’indique, loin s’en
faut, que cette période d’inactivité ferait obstacle à tout rapatriement tout
en imposant l’élargissement du patient. Dans cette mesure, le moyen est
infondé. A noter en outre qu’il s’agit de peines qui auront été entièrement
purgées au 21 octobre 2018 seulement, de sorte que la durée de la
convalescence alléguée est sans commune mesure avec celle du solde de
sa privation de liberté.
Enfin, l’effet suspensif à l’exécution de l’arrêt national attaqué
qui serait éventuellement susceptible d’être accordé par la Cour
européenne des droits de l’Homme présuppose naturellement la
réalisation de la condition préalable mentionnée par la décision
administrative, à savoir que le condamné ait satisfait à la justice vaudoise;
en d’autres termes, l’effet suspensif éventuel ne concerne que l’hypothèse
de la libération conditionnelle. Or, cet élargissement requiert par avance,
précisément, que le condamné puisse être renvoyé à l’étranger, mesure à
laquelle l’intéressé n’est pas disposé à collaborer.
d) Le pronostic doit donc être réputé défavorable en l’état, ce
qui exclut la libération conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Collège
des Juges d'application des peines a estimé que les conditions d'une
libération conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours doit
ainsi être rejeté et le jugement du 18 juin 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr. plus la
TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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11 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Dang, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-Maison Le Vallon,
-Service de la population, secteur étrangers (X.________, 26.09.1964),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :