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TRIBUNAL CANTONAL
778
AP12.018302-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 décembre
2012 parA.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le
Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.018302-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par décision du 23 décembre 2010, le Département de
justice et sécurité du canton de Thurgovie a libéré conditionnellement
A.________, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1982, de l'exécution des
peines privatives de liberté suivantes, à savoir nonante jours, sous
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déduction de huitante-sept jours de détention avant jugement, pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), infligés le 14
décembre 2009 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, ainsi que cent
jours résultant de la conversion d'une peine pécuniaire de cent jours-
amende à 30 fr. le jour, sous déduction de treize jours de détention avant
jugement, pour infractions à la LEtr et à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121), infligée le 22 juillet 2009 par le Bezirsamt
Weinfelden.
b) Par ordonnance pénale du 16 août 2011, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de trente jours, pour infractions à la LEtr et à la LStup.
Il a également révoqué la libération conditionnelle accordée le 23
décembre 2010.
c) Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol,
d'infraction à la LStup et d'infraction à la LEtr et l'a condamné à une peine
privative de liberté de vingt-trois mois, sous déduction de deux cent
huitante-cinq jours de détention avant jugement.
d) Le 10 avril 2012, le Département de Justice et sécurité du
canton de Thurgovie a délégué aux autorités vaudoises la compétence de
l'exécution du solde de peine privative de liberté issue de la révocation de
la libération conditionnelle, soit soixante-quatre jours.
B.a) A.________ exécute ces condamnations depuis le 3 avril 2012
à la prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ses
peines le 2 décembre 2012, la fin de la peine étant fixée au 24 août 2013.
b) Dans son rapport du 27 août 2012, la Direction de la prison
de la Croisée a mentionné qu'A.________ se montrait discret, correct et poli
avec le personnel de l'établissement, qu'il respectait les directives qui lui
étaient données, qu'il fournissait de bonnes prestations au travail, même
si son attitude restait changeante et qu'il manquait parfois de motivation,
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ajoutant qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire de quinze jours
de suppression temporaire des relations avec l'extérieur. Elle a relevé
qu'A.________ avait reconnu le jugement et admis les délits qui lui étaient
reprochés, réitérant ses excuses auprès de sa victime. Elle a expliqué que
le prénommé projetait de quitter la Suisse pour retourner en Italie,
précisant qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour italien et qu'il
s'opposait catégoriquement à son retour en Guinée. Elle a ajouté que
l'intéressé souhaitait mener une vie stable en Italie et retrouver un travail,
de sorte que dès sa sortie de prison, il allait contacter son ancien
employeur et tenter de reprendre une activité professionnelle en tant que
monteur métallique. Au vu de ces éléments, elle a préavisé favorablement
à la libération conditionnelle d'A., pour autant qu'il quitte le
territoire suisse et puisse vivre légalement en Italie.
c) Le 24 septembre 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-
après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.. Il
a en effet relevé que ce dernier avait fait l'objet de cinq condamnations
depuis 2009 et qu'il avait séjourné à plusieurs reprises en Suisse, sans
autorisation de séjour, précisant qu'il était revenu en Suisse suite à ses
renvois vers l'Italie. Il a ajouté que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une
libération conditionnelle le 29 décembre 2010, qui avait été révoquée le
16 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au
motif qu'il persistait à commettre des activités délictueuses de même
nature. L'OEP a en outre estimé qu'aucun élément figurant au dossier
d'A.________ ne permettait de retenir qu'il se conformerait à long terme à
la décision de renvoi et qu'il ne reviendrait pas en Suisse, afin d'y
commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, il a considéré que le
risque de récidive était manifestement établi et qu'un pronostic
résolument défavorable pouvait être posé quant au comportement futur
de l'intéressé.
d) A.________ a été entendu le 6 novembre 2012 par le Juge
d'application des peines. Il a déclaré que les sanctions qui lui avaient été
infligées étaient certes longues et difficiles à supporter, mais qu'elles
étaient correctes, et qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait et ne voulait plus
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recommencer. Quant à ses projets d'avenir, il a indiqué être conscient de
ne pas pouvoir rester en Suisse faute d'autorisation et vouloir retourner en
Italie pour y travailler honnêtement, en reprenant son travail auprès du
même employeur et en logeant dans un foyer Caritas.
e) Le 13 novembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a préavisé négativement à la libération
conditionnelle d'A., estimant que le risque de récidive était
important, le prénommé n'ayant présenté aucun élément nouveau
permettant de penser qu'il se conformerait à la décision de renvoi et qu'il
ne reviendrait pas en Suisse pour y commettre des infractions.
f) Dans ses déterminations du 21 novembre 2012, A. a
mentionné que le fait d'avoir passé un an et demi en prison lui avait fait
prendre conscience de la gravité et des conséquences de ses actes. Il a
relevé que le solde de peine de neuf mois à effectuer en cas de récidive
était suffisamment dissuasif pour le détourner de commettre de nouveaux
délits en Suisse.
C.Par jugement du 27 novembre 2012, le Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ et a laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat. Il a considéré que les projets d’avenir
du condamné étaient pour le moins flous, voire même contradictoires.
Selon lui, le prénommé aurait systématiquement relativisé ses propos et
se serait montré très évasif lorsque des précisions lui étaient demandées.
S’agissant de son travail par exemple, le recourant prétendait pouvoir
reprendre le poste qu’il occupait en Italie jusqu’en 2008, mais il n'avait
fourni aucun élément pour confirmer ses affirmations, et aurait cependant
ajouté par la suite, et ce en opposition avec ce qu’il avançait jusque-là,
qu’il se contenterait de n’importe quel emploi, laissant de la sorte
subsister un doute quant à l’existence d’une véritable opportunité. Le
premier juge en a dès lors conclu qu'il n'était pas possible d’apprécier la
véracité des propos de l'intéressé ni de déterminer si ce dernier aurait du
travail à sa sortie de détention. En l’état, la situation personnelle du
condamné était donc identique à celle qui prévalait lorsqu’il avait été
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renvoyé de Suisse fin 2010, à savoir qu’il ne disposerait d’aucun emploi ni
logement. Par ailleurs, A.________ ne semblait pas avoir sérieusement
planifié son départ définitif du territoire helvétique. Le Juge d'application
des peines a donc estimé que le risque que le prénommé ne demeure pas
sur sol italien, pour autant qu’il le rejoigne, et qu’il revienne à la première
occasion en Suisse était bien réel. De surcroît, il ne s’agissait pas de la
première incarcération du condamné, qui avait déjà bénéficié d’un
élargissement anticipé, ce qui ne l’avait pas empêché de regagner la
Suisse. Enfin, le premier juge a retenu que la perspective d’avoir à
exécuter un solde de peine d’environ huit mois en cas de nouvelle
révocation de la libération conditionnelle ne paraissait pas non plus de
nature à exercer un quelconque effet dissuasif sur ce condamné. Compte
tenu de ce qui précède, il a considéré que le pronostic était résolument
défavorable, refusant la libération conditionnelle à A..
D.Par acte du 31 octobre 2011, A. a recouru contre ce
jugement, concluant à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée
avec effet immédiat.
Par acte du 17 décembre 2012, le Ministère public a déclaré
qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
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peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
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pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 2 décembre 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée (jugt attaqué, c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, il convient d'abord de relever que le fait que le
recourant souffre de la pénibilité des sanctions infligées ne remet pas en
cause les excuses formulées et la prise de conscience apparente. En
outre, si les projets d'avenir de l'intéressé ne sont certes pas très concrets
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ni vérifiables, on ne saurait retenir que ses déclarations sur ce point sont
contradictoires. Par ailleurs, au vu du fait que le recourant bénéficie d'un
titre de séjour en Italie, il n'est pas possible de poser un pronostic
clairement défavorable sur un éventuel retour en Suisse et sur la
commission de nouvelles infractions à la LEtr. En effet, la longue peine
exécutée semble avoir porté ses fruits et la perspective de devoir exécuter
un solde de peine d'environ huit mois en cas de récidive est nettement
plus dissuasive que celle d'exécuter un solde de soixante-deux jours,
comme tel était le cas lors de la précédente récidive. Dans la mesure où
A.________ ne pourra pas rester en Suisse à sa libération, où il a des
perspectives de travail en Italie et où il risque de devoir exécuter un solde
de peine relativement important, un pronostic clairement défavorable ne
peut être posé. Par ailleurs, force est d'admettre que la libération
conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation du recourant que
l'exécution complète de sa peine.
Au vu de ce qui précède, il convient d'accorder la libération
conditionnelle au recourant. Un délai de mise à l'épreuve doit lui être
imparti (art. 87 al. 1 CP). Il sera fixé à un an, ce qui correspond au
minimum légal.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à A..
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
III. Dit que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre
en œuvre et surveiller les conditions de la libération
conditionnelle.
IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité due au défenseur d'office d'A. est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d'A., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/84977/VRI/BD),
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service de population, secteurs départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1