Refusal of semi-detention and house arrest confirmed

CREP ap12-001396-255/2012Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 23, 2012Dismissed

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Omnilex summary

Z.________ appealed a decision of the Vaud enforcement judge upholding the prison administration's refusal to let him serve outstanding sentences in semi-detention or house arrest. The criminal appeals chamber held the appeal timely despite problematic service. It refused the requests for supplementary evidence and found that the appellant's inconsistent employment claims, eighteen pending criminal proceedings, and ten prior convictions meant he was not sufficiently trustworthy for either regime. The court therefore rejected the appeal, confirmed the lower decision, denied legal aid, and charged CHF 770 in costs to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 77b CP; art. 180 RSC; art. 2 Rad1; semi-detention and house arrest require, cumulatively, the absence of flight and recidivism risk and a positive assessment of the convicted person's trustworthiness and capacity to comply. The authority may deny such modalities where the offender's antecedents, pending criminal proceedings, and inconsistent or unproven assertions cast serious doubt on reliability and integration. The mere fact that another canton has previously authorized a similar regime or conditional release does not bind the reviewing authority. A manifestly unfounded appeal justifies refusal of legal aid and disposal without further exchanges (consid. 3-4).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 255 AP12.001396-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville


Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP; 393 CPP; 180 RSC; 2 Rad1 La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2012 par Z.________ contre l'arrêt du 23 avril 2012 rendu par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.001396-PHK. Elle considère: EN FAIT: A.Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de donner suite à la demande de Z.________ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre

  • 2 - 2011 prévoyant la peine privative de liberté comme mode d'exécution des peines restant à effectuer. A l'appui de sa décision, l'OEP a rappelé que Z.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes à un éventuel régime de courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires ou de semi-détention, compte tenu notamment des dix condamnations dont il avait fait l'objet depuis 1994 et de la décision de réintégration du fait de la révocation le 18 mars 2009 d'une libération conditionnelle. L'OEP a considéré que l'intéressé n'était ainsi pas digne de la confiance requise pour le projet pilote vaudois des arrêts domiciliaires, au sens de l'art. 2 ch. 1 du Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6), et pour le régime de la semi-détention aux termes de l'art. 180 al. 1 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1). L'OEP a en outre souligné que Z.________ avait fait l'objet d'une nouvelle enquête ouverte au printemps 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B.a) Z., par l'intermédiaire de l'avocat Lionel Zeiter, a recouru le 20 janvier 2012 contre cette décision de l'OEP. A l'appui de son recours, il a fait valoir, sans toutefois en apporter la preuve, qu'il occupait un travail à plein temps pour une durée indéterminée. Cet élément démontrerait son évolution et son intégration. Par courrier du 25 janvier 2012, le Juge d'application des peines a informé le conseil de Z. que ce dernier faisait l'objet de dix-huit procédures pénales pendantes, s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012. Par courrier du 13 février 2012, Me Lionel Zeiter a informé le Juge d'application des peines ne plus être le défenseur de Z.. b) Z. n'ayant pas donné suite à l'avis de prochaine clôture et ayant fait défaut aux deux convocations qui lui avaient été envoyées, le Juge d'application des peines a rendu son arrêt le 23 avril

  • 3 -

  1. Il a rejeté le recours interjeté par Z.________ (I), a confirmé la décision attaquée (II) et a mis à sa charge les frais de la cause par 300 fr. (III). A l'appui de sa décision, le Juge d'application des peines a retenu que le recourant se désintéressait de la procédure qu'il avait lui-même engagée, en ne comparaissant pas aux audiences et en ne produisant pas les documents complémentaires alors qu'un délai lui avait été accordé à cet effet avant la clôture. Le Juge d'application des peines a dès lors considéré que l'appréciation de l'OEP, selon laquelle le recourant ne paraissait pas digne de la confiance attendue, devait être partagée. L'arrêt notifié par recommandé le 26 avril 2012 à Z.________ puis envoyé sous pli simple le 27 avril 2012 est revenu avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier du 8 mai 2012, le Juge d'application des peines a envoyé copie de l'arrêt du 23 avril 2012 au défenseur du recourant. Par courrier du 9 mai 2012, ce défenseur a informé le Juge d'application des peines ne plus être le conseil de Z.. C.Par l'intermédiaire d'un nouvel avocat, Z. a recouru le 16 mai 2012 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application des peines. Il a conclu à ce que l'arrêt du 23 avril 2012 soit annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité un délai supplémentaire afin de compléter son argumentation et a requis que la production du dossier en mains du Service d'application des peines et mesures de Genève soit ordonnée. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. EN DROIT:
  • 4 -
  1. Le recours contre les décisions du juge d'application des peines rendues sur recours (art. 80 al. 1 let. d OJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 38 al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) doit être formé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art. 38 al. 2 LEP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En l'espèce, l'arrêt attaqué a fait l'objet de plusieurs notifications infructueuses depuis le 23 avril 2012. Il a été envoyé par recommandé le 23 avril 2012 et est revenu avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". L'arrêt a alors été envoyé sous pli simple le 27 avril 2012. Il est revenu avec la même mention. Il ne ressort pas du dossier qu'une notification par publication officielle ait été effectuée (art. 88 CPP). En définitive, le Juge d'application des peines a envoyé l'arrêt par fax et par courrier prioritaire le 8 mai 2011 au nouveau conseil du recourant. Dès lors, l'arrêt est réputé avoir été notifié au plus tôt le 8 mai
  2. Le recours interjeté le 16 mai 2012 est donc recevable. 2.Le recourant s'est réservé la possibilité de compléter son argumentation par la production ultérieure de pièces et a requis qu'il soit ordonné la production du dossier en mains du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève. Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'admettre les requêtes du recourant. 3.Le recourant soutient que les conditions permettant d'exécuter une peine sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires seraient réalisées. 3.1Aux termes de l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à
  • 5 - l’extérieur de l’établissement. Il passe ses heures de loisir ou de repos à l’intérieur de l’établissement. L’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de semi-détention poursuit un double but. Il s’agit d’abord de limiter les effets négatifs des courtes peines privatives de liberté sur l’avenir professionnel du détenu, en particulier empêcher que celui-ci ne perde sa place de travail ou interrompe sa formation professionnelle. De ce fait, la détention poursuit aussi un but spécial de prévention (Baechtold, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2 e éd., Bâle 2007, n. 2 ad art. 77b CP et n. 10 ad art. 79 CP). Comme le relève la doctrine, l’exigence d’un travail ou d’une formation ne figure pas dans le texte légal, mais résulte du but poursuivi par celui-ci (Baechtold, op. cit., n. 10 ad art. 79 CP). L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 180 al. 1 RSC, qui énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Cette disposition prévoit que le condamné ne doit pas présenter de risque de fuite ou de récidive, doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, doit être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, doit verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation et enfin doit apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 3.2Le régime d'arrêts domiciliaires poursuit les mêmes buts de prévention spéciale et de réinsertion du condamné que la semi-détention. L’art. 2 al. 1 Rad1 dispose que le condamné peut être autorisé à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires si, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, le condamné paraît capable d'en respecter les conditions.

  • 6 - Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). 3.3Le recourant a affirmé dans son recours être d'accord avec les modalités d'exécution des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention. Toutefois, conformément à ce qu'ont retenu le juge d'application des peines et l'OEP, Z.________ n'est pas digne de la confiance attendue. En effet, Z.________ avait invoqué dans son recours contre la décision de l'OEP travailler à plein temps et pour une durée indéterminée. Il ressort désormais de son recours contre la décision du Juge d'application des peines qu'il ne travaille pas mais qu'il disposerait d'une promesse d'engagement auprès d'une entreprise à Genève, à compter du 1 er août

  1. La version des faits ayant changé d'un recours à l'autre, on peut douter de la véracité de ces propos, ce d'autant plus que Z.________ n'en a apporté aucune preuve. En outre, il ressort du dossier que le recourant fait l'objet de pas moins de dix-huit procédures pénales encore pendantes s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012. La plupart des enquêtes portent sur des atteintes au patrimoine, mais également sur des infractions contre l'intégrité corporelle, des atteintes à l'honneur, des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et la violation d'une obligation d'entretien. Bien que le principe de la présomption d'innocence s'applique, il ne peut pas être fait fi de ces nombreuses procédures pendantes. Il
  • 7 - convient enfin de souligner que Z.________ a de lourds antécédents, ayant fait l'objet de dix condamnations depuis 1994. Au vu de ces éléments, il faut admettre que compte tenu de son caractère et de ses antécédents, le recourant ne sera pas capable de respecter les conditions d'exécution de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires. Le fait que les autorités genevoises aient autorisé l'exécution d'arrêts domiciliaires et la libération conditionnelle du recourant ne prouve en rien que ce dernier soit digne de confiance. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que les conditions pour l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires ne sont pas réunies. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application des peines confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette les réquisitions tendant au complément de l'instruction. II. Rejette le recours. III. Confirme l'arrêt du Juge d'application des peines du 23 avril

IV. Rejette la demande d'assistance judiciaire. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Benoît Morzier, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/1260/AVI/VRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

semi-detentionhouse arresttrustworthinesspending criminal proceedingsrecidivism risklegal aidcourt costssentence execution

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the recourse against the enforcement judge's ruling was filed in time and was admissible

Extracted holding

The recourse was timely because service of the challenged decision was only effectively established on 8 May 2012.

Extracted reasoning

Earlier notifications failed and there was no official publication; the filing on 16 May 2012 therefore complied with the ten-day deadline.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to supplement his submissions and obtain production of the Geneva enforcement file

Extracted holding

The request was refused because the file was already complete.

Extracted reasoning

No further evidentiary measures were necessary.

Key legal question

Whether the conditions for semi-detention or house arrest were met

Extracted holding

They were not met because the appellant was not considered trustworthy enough to comply with either regime.

Extracted reasoning

His account of employment changed between filings, no proof was produced, he faced eighteen pending criminal proceedings, and had ten prior convictions; these factors outweighed any claimed integration.

Key legal question

Whether legal aid should be granted for the appeal proceedings

Extracted holding

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Extracted reasoning

An appeal lacking evident merit does not justify appointed counsel.

Key legal question

Allocation of appeal costs

Extracted holding

Appeal costs of CHF 770 were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

The appellant was unsuccessful in the appeal.

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