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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.020400-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 86 al. 1 CP; 393 ss CPP; 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 février 2012 par C.________ contre le
jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Juge d'application des peines
dans la cause n° AP11.020400-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par arrêt du 2 mars 2010 remplaçant le jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 25 novembre
2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a condamné C.________, né le 27 mai 1981 à Praia, au Cap-Vert,
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ressortissant du Portugal, célibataire, monteur de façades, à une peine
privative de liberté de quinze mois, à vingt jours-amende à 30 fr., ainsi
qu’à une amende de 1’500 fr., convertible en quinze jours de peine
privative de liberté de substitution, pour violation grave des règles de la
circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans
permis de circulation et sans plaques, conduite d’un véhicule non couvert
par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de
plaques, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière
et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121).
Par décision du 4 avril 2011, le Département de l’intérieur a
converti la peine pécuniaire et l’amende précitées en trente-cinq jours de
peine privative de liberté de substitution.
Incarcéré depuis le 20 mars 2011, C.________ a atteint les deux
tiers de ces peines le 12 février 2012.
b) D’après le plan d’exécution de la sanction pénale élaboré le
30 août 2011 par les Etablissements de Bellechasse, le comportement de
C.________ est bon – malgré une sanction disciplinaire –, tant en détention
que sur le lieu de travail, où il est particulièrement apprécié de ses
responsables.
Le 10 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a averti
C.________ à la suite de la condamnation du 25 novembre 2009. Dans cette
décision, il a rendu le prénommé attentif au fait que, selon l’art. 63 al. 1
let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, une
autorisation d’établissement pouvait être révoquée si l’étranger attentait
de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les mettait en danger ou représentait une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou s’il avait été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée. Le SPOP a indiqué que, ces
conditions étant remplies, il pourrait être amené à faire application de
cette disposition légale et à proposer au Chef du Département de
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l’intérieur de révoquer l’autorisation d’établissement si le comportement
de l’intéressé devait donner lieu à de nouvelles plaintes ou
condamnations.
c) D’après le rapport de la Direction de la Colonie pénitentiaire
de Crêtelongue du 26 octobre 2011, l’attitude du condamné ne donne lieu
à aucun problème en particulier. Il se conforme aux règles institutionnelles
et aux directives du personnel.
Dans sa saisine du 25 novembre 2011, l’Office d’exécution des
peines (OEP) s’est rallié à l’avis de la Direction de la Colonie pénitentiaire
de Crêtelongue et a proposé d’accorder la libération conditionnelle à
C., tout en mentionnant qu’il n’était pas en mesure d’établir un
pronostic en toute connaissance de cause, faute d’informations récentes
relatives aux projets et aux conditions de vie future de l’intéressé.
L’autorité d’exécution estimait cependant que l’avertissement prononcé
par le SPOP et le solde de peine étaient susceptibles d’exercer un effet
dissuasif.
L’intéressé a bénéficié d’un congé du 24 au 25 décembre 2011
pour «passer Noël avec son réseau social».
d) Hormis les condamnations qu’il exécute actuellement, le
casier judiciaire de C. fait état des inscriptions suivantes:
– six mois d’emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention
avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi que
1’000 fr. d’amende, pour délit contre la loi sur la protection des animaux
et contravention à la LStup, infligés le 14 mars 2003 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois;
– trois mois d’emprisonnement, sous déduction de vingt-cinq jours de
détention avant jugement, ainsi que 500 fr. d’amende, pour diverses
infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01), délit contre la loi sur les armes et infraction à la LStup,
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infligés le 30 avril 2003 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du
Nord vaudois;
– quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de trente-huit jours de
détention avant jugement, 100 fr. d’amende, assortis d’un traitement
ambulatoire, pour dommages à la propriété et infractions diverses à la
LStup et à la LCR, infligés le 18 juin 2004 par le Tribunal d’arrondissement
de La Côte;
– vingt jours d’emprisonnement, ainsi que 500 fr. d’amende, pour
infractions diverses à la LCR et son ordonnance, infligés le 27 mai 2005
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne;
– vingt-cinq jours d’arrêts, ainsi que 20 fr. d’amende, pour infractions à la
LCR, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation
routière et contravention à la LStup, infligés le 20 juin 2006 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois.
L’intéressé fait par ailleurs l’objet d’une enquête pénale,
instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour
avoir disposé d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile.
Enfin, par acte du 26 août 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a porté l’accusation contre C.________
devant le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois pour des
faits remontant au mois de février 2011. L’intéressé est prévenu de
lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de contrainte, de
violation grave des règles de la circulation routière, de violation des
devoirs en cas d’accident, de vol d’usage, de circulation sans permis et de
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité
civile.
e) Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du
11 janvier 2012, C.________ a exprimé ses regrets vis-à-vis de ce qu’il avait
fait et a déclaré en avoir terminé avec ses erreurs. Il a expliqué qu'à sa
sortie de détention, il entendait dans un premier temps loger à l’hôtel ou
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chez des amis. Il a en outre exposé avoir entrepris des démarches, qui
n’avaient pas abouti pour l’instant, afin de retrouver un travail et de
reprendre une vie active. Il a ajouté qu’il souhaitait s’occuper de son fils,
mais que, dans la mesure où il n’en avait pas encore discuté avec la mère
de l’enfant, il ne savait pas encore s’il vivrait avec lui ou non.
Par courrier du 13 janvier 2012, le Ministère public central a
renoncé à préaviser et s’est référé à la proposition de l’OEP.
Dans le délai de prochaine clôture, C., par son
défenseur d’office, l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo, qui avait été
désignée en cette qualité par décision de la Juge d’application des peines
du 15 décembre 2011, a confirmé les propos tenus en audience. Il a en
particulier rappelé que son comportement durant son incarcération était
irréprochable et qu’il avait toujours donné entière satisfaction à ses
employeurs pour le travail effectué. En outre, il a considéré que
l’avertissement du SPOP et le retrait de son permis de conduire
préviendraient suffisamment tout risque de réitération. Il a ainsi conclu à
ce que la libération conditionnelle lui fût accordée et à ce qu’une
assistance de probation fût ordonnée pour la durée d’une année du délai
d’épreuve.
B. Par jugement du 31 janvier 2012, remis le 1
er
février au
défenseur d’office de C., la Juge d’application des peines a refusé
la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de cette
décision – qui comprennent, même si cela ne figure pas dans le dispositif,
l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, arrêtée à 810 fr.
au vu de la liste des opérations produite – à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a considéré que la troisième
condition posée par l’art. 86 al. 1 CP – relative au comportement futur –
n’était pas réalisée. Sur ce point, le jugement attaqué est motivé comme
suit (p. 5):
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«C.________ exécute pour la première fois une peine privative de liberté de longue
durée, ce qui ne semble pas l’avoir laissé indifférent. Les regrets qu’il a exprimés
lors de son audition témoignent en outre d’un certain amendement et il convient
de lui donner acte du bon comportement dont il a fait preuve en détention.
Nonobstant ces éléments favorables à un élargissement anticipé, on rappellera
que son casier judiciaire comporte pas moins de six condamnations et que
l’accusation a été portée devant [le] Tribunal de police le 26 août dernier. De
surcroît, il y a lieu de constater que l’intéressé ne présente aucun projet d’avenir
concret. En effet, C.________ se contente d’affirmer qu’à sa sortie de prison il va
rechercher du travail, un logement et qu’il a compris la leçon. L’autorité de céans
ignore même si, à sa libération, le prénommé disposera d’un logement puisqu’il
n’est pas en mesure de démontrer que ses amis seraient prêts à l’accueillir, ni
comment il espère financer une chambre d’hôtel. En l’état et à sa sortie de
détention, l’intéressé se retrouvera immanquablement dans une situation
similaire, si ce n’est plus précaire puisqu’il sera sans travail et sans logement, à
celle qui prévalait lors de sa condamnation. Dans ces circonstances, on peut
raisonnablement douter que le solde de peine de cinq mois et treize jours suffise
à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de poser un pronostic qui ne
soit pas défavorable. La sortie de C.________ doit encore être préparée, cas
échéant par l’octroi de congés, s’il en remplit les conditions, afin de lui permettre
d’organiser son avenir. La libération conditionnelle lui sera donc refusée. »
C. Par acte du 10 février 2012, remis à la poste le même jour,
C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et
dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est
accordée avec un délai d’épreuve d’un an assorti d’une assistance de
probation.
Par acte du 21 février 2012, le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a déclaré renoncer
à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts
cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Dans l'émission du
pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a
abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères
pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du
condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011
c. 3.1).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 12 février 2012. Il n'est pas contesté non plus que
le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la
norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
Comme l’a relevé la Juge d’application des peines, C.________
exécute pour la première fois une peine privative de liberté de longue
durée, ce qui ne semble pas l’avoir laissé indifférent, et a exprimé des
regrets qui témoignent d’un certain amendement. En outre, il a fait preuve
d’un bon comportement tant en détention que sur le lieu de travail, où il
est particulièrement apprécié de ses responsables. Dans sa saisine du 25
novembre 2011, l’Office d’exécution des peines (OEP) – à qui il appartient
notamment de saisir le juge d’application des peines de l’examen d’office
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit:
I. Libère conditionnellement C.________ de l'exécution de la
peine privative de liberté de quinze mois prononcée par arrêt
du 2 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi que de la peine privative de
liberté de substitution de trente-cinq jours résultant de la
conversion, selon décision du 4 avril 2011 du Département de
l'intérieur, de la peine de vingt jours-amende et de l'amende
de 1'500 fr. prononcées par le même arrêt.
II. Fixe à un an la durée du délai d'épreuve imparti au
condamné.
III. Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai
d'épreuve.
IV. Dit que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre
en œuvre et surveiller les conditions de la libération
conditionnelle.
V. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/PPL/38645/VB/hg),
-Direction de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1