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TRIBUNAL CANTONAL
473
AP11.012271-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central contre le
jugement du Juge d'application des peines du 14 septembre 2011
ordonnant la libération conditionnelle de I.________ (dossier
n° AP11.012271-SPG).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 septembre 2011, la juge d’application
des peines a libéré conditionnellement I.________ de l’exécution des peines
privatives de liberté de quinze mois d’emprisonnement, sous déduction de
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13 jours de détention préventive, prononcée par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2005, de vingt et un
mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006 – confirmée par arrêt
de la Cour de cassation pénale du 21 juin 2007 et par arrêt de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2008 – et de dix mois de
privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2007 – confirmée par arrêt de
la Cour de cassation pénale du 22 octobre 2007 et par arrêt de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral du 13 juin 2008 – à compter du 15
septembre 2011 (I), a fixé à un an, trois mois et neuf jours la durée du
délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de
probation (III), a dit que l’Office d’exécution des peines est chargé de
mettre en oeuvre et surveiller les conditions de la libération conditionnelle
(IV) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (V).
b) Ce jugement rappelle toutes les condamnations pénales
dont I.________ a fait l’objet (jgt, p. 1-3), l’exécution de ses peines, dont les
deux tiers sont atteints le 15 septembre 2011, et son bon comportement
durant l’exécution de ses peines (jgt, p. 3-4), les autres jugements rendus
à son encontre (jgt, p. 4-5), le plan d’exécution de la sanction du 22 juin
2010 (p. 5-6), le bilan des premières phases de ce plan effectué en
décembre 2010 (jgt, p. 6-7), le préavis favorable donné par la direction
des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) à la libération
conditionnelle (jgt, p. 7), la proposition de l’Office d'exécution des peines
(OEP) de refuser la libération conditionnelle (jgt, p. 7), les explications
données par I.________ à l’audience du juge d’application des peines du 29
août 2011 (jgt, p. 8-9), le préavis négatif posé le 7 septembre 2011 par le
Ministère public (jgt, p. 9) et les conclusions prises par le défenseur
d’office de I.________ dans ses déterminations du 7 septembre 2011 (jgt, p.
9-10).
Le préavis de la direction des EPO relève que si le
comportement de I.________ est exempt de tout reproche, l'intéressé, en
revanche, toujours révolté contre le système judiciaire, ne se remet pas en
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question, et entend poursuivre son combat, refusant en outre
d'indemniser les lésés. Il est probable que le refus de libération
conditionnelle augmenterait le risque de nouveaux délits parce que son
sentiment d'injustice n'en serait que plus élevé. C'est pourquoi la direction
des EPO considère que, quand bien même un pronostic plutôt défavorable
quant à la récidive se dessine sur le moyen terme, l'octroi d'une libération
conditionnelle pourrait avoir plus d'effet qu'un maintien en détention en
raison de l'effet dissuasif qu'exercerait la menace d'une révocation de
cette libération.
Quant à la proposition de l'OEP, elle se fonde notamment sur
le casier judiciaire de I., le constat de l'absence de totale
d'amendement ou de remise en question chez celui-ci et l'absence de
volonté d'indemniser les victimes de ses agissements. L'autorité
d'exécution estime que le défaut d'activité occupationnelle à la sortie de
prison porte à croire qu'il se consacrera aux activités qui lui ont été
reprochées. Elle juge ainsi plus opportun de poursuivre l'exécution des
peines par l'octroi éventuel du régime de travail externe ou des arrêts
domiciliaires avant tout élargissement anticipé.
Enfin, dans son préavis négatif du 7 septembre 2011, le
Ministère public relève le maintien des sites Internet en dépit des
condamnations, dans le but avoué de voir des tiers se saisir des
accusations dans un souci de "vérité historique". Le procureur estime que,
même si ces sites ont été expurgés d'une partie de leurs liens et des noms
de certains protagonistes, les accusations qui y figurent restent
parfaitement claires et constituent un renouvellement permanent des
infractions. Il relève que l'engagement de ne plus agir dans le cadre d' [...]
est ambigu dans le sens où I. affirme en même temps que le
combat n'est pas terminé et qu'il garde sa liberté d'expression.
Le jugement expose ce qui suit en ce qui concerne la question,
seule litigieuse, de savoir si la troisième condition posée par l’art. 86 al. 1
CP à l’octroi de la libération conditionnelle – à savoir qu’il n’y ait pas lieu
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de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits – est réalisée en l’espèce :
« h. Il est patent que l’intéressé n’a donné et ne donne aucun signe
d’amendement convainquant (sic) s’agissant des actes qui ont fait l’objet de
ses condamnations, dont il conteste encore aujourd’hui le bien-fondé
s’agissant des jugements des 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007. C’est en
vain qu’il plaide son « amende honorable » et sa démission de la présidence
d’« [...] » à cet égard. Qui serait, en effet, assez naïf pour ne pas voir dans
ce revirement sur l’affaire touchant [...] un mobile d’ordre strictement
personnel, une stratégie à son service qui lui permettait de régler ses
comptes avec le prénommé et qu’il pourrait de surcroît utiliser à son profit
ensuite à titre d’amendement ? Cet épisode médiatisé n’est que de la
poudre aux yeux. Avec le texte de sa déclaration publique du 25 septembre
2010, I.________ a fait l’aveu de son incapacité à apprécier le bien-fondé
juridique d’une cause durant neuf ans, pendant lesquels il s’est acharné
sans motifs sur les magistrats intervenus dans ce dossier. S’il avait
réellement tiré les leçons de cette erreur et pris la mesure des
conséquences de ses actions sur les lésés, il ne se serait pas contenté de
démissionner d’« [...] » – où était l’impact de la chose pour les lésés et pour
l’opinion publique et quel était le sacrifice pour lui ? – mais il aurait
reconsidéré l’ensemble de ses actions, de ses erreurs de jugement et
d’appréciation et des procédés absolument excessifs et abusifs auxquels il a
eu recours. Il aurait reconsidéré la question de la pertinence du maintien de
ses sites internet. Il aurait reconsidéré aussi la question de l’indemnisation
des lésés, à laquelle il n’a jamais adhéré. Il prétend le contraire mais n’en
apporte pas la preuve; ce ne sont bien entendu pas les 30 fr. qui figurent
sur le compte indemnités-victimes dans le rapport des EPO du 1
er
juillet
2011 qui viennent démentir les termes des rapports et évaluations qui
résument sa position sur la question. I.________ n’a pas la volonté de
reconnaître qu’il s’est trompé sur le fond et dans les formes. On ne sera
donc pas dupe de la mise en scène du 25 septembre 2010, épisode
d’excuses qui reste isolé et dont le condamné cherche à tirer avantage
aujourd’hui.
Les éléments ci-dessus – qui s’inscrivent sans évolution dans la suite
du parcours tracé par le prénommé depuis le début des années 2000 –
témoignent d’une résistance telle à l’écoute, à la réflexion et à l’autocritique
que le pronostic qui découle de l’analyse de l’amendement est clairement
défavorable.
Il y a cependant quelques éléments qui peuvent pondérer ce constat.
En premier lieu, il faut souligner que, dans ses excès et dans son
aveuglement, I.________ a perdu sa crédibilité, aussi bien vis-à-vis d’un
certain public intéressé par le sens de ses actions à l’origine de son
mouvement que vis-à-vis des comparses avec lesquels il a débuté et
fréquenté ensuite les bancs des accusés. La rupture est consommée avec la
majorité de ceux-ci. Quoiqu’il ne l’admette pas, le prénommé paie le prix
fort pour son leadership et ses compagnons de route lui ont fait avaler
quelques couleuvres. En définitive, l’association « [...] » n’est pratiquement
plus qu’un (mauvais) souvenir et la presse ne s’intéresse plus qu’aux
querelles intestines de ses fondateurs. Les atteintes à l’honneur qui
subsistent via internet restent graves, mais le lecteur décèlera rapidement
l’inanité d’une majorité des propos, des comparaisons et des références
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(textes ou photographies) et fera la distinction entre ce qui relève d’une
action réfléchie ou d’une grossière mise en scène.
Ensuite, on évoquera, d’une part, le fait que l’intéressé se soit montré
sous un jour plutôt favorable en cours d’exécution de peine. Même si cette
attitude n’est pas un signe d’acceptation des condamnations qu’il exécute
et paraît relever d’un souci bien compris de ne pas compromettre les
élargissements de régime auxquels il peut prétendre, il démontre au moins
ne pas être en rupture avec le système et ses règles, qu’il est susceptible de
continuer à respecter dans le cadre d’un délai d’épreuve. D’autre part, lors
de son audition par le juge de céans, I.________ a déclaré qu’il n’allait pas
refaire d’actions de grande envergure, qu’il n’allait plus mener un groupe et
qu’il n’y aurait plus d’activisme. Les caractéristiques de la personnalité de
l’intéressé qui se dégagent des jugements, de ses actions et des rapports
d’évaluation, notamment une forme de droiture respectivement de grande
rigidité au revers de la médaille, ainsi qu’un certain sens de l’honneur – qu’il
ne reconnaît malheureusement pas à autrui – laissent espérer que, sur ce
point, I.________ peut être considéré comme crédible et qu’il tiendra parole.
Enfin, il y a encore le fait que le prénommé vit une relation de couple
durable, élément qui peut jouer un rôle éventuellement stabilisateur face à
d’éventuels débordements.
L’ensemble de ces indices de pondération, même si l’on ne peut en
établir avec précision et certitude l’effet escompté, amène à conclure que,
globalement, un pronostic certain ne peut être émis aujourd’hui. Sans
aucunement minimiser les dégâts moraux causés aux lésés et à leur famille
par les agissements de I., ni omettre le traumatisme vécu par une
partie d’entre eux dans un harcèlement constant durement mené et accru
par le fait d’un groupe d’individus, le retour à la vie libre de I. peut
être considéré comme un risque acceptable. On doit tenir compte à cet
égard du fait que le risque en question ne sera pas réduit par l’exécution
complète de la peine et l’on peut, au contraire, créditer la menace de
l’exécution d’un solde de peine assez important en cas de révocation de la
libération conditionnelle d’un certain effet dissuasif.
La libération conditionnelle sera donc accordée à I.. »
B. a) Par acte du 23 septembre 2011, le Ministère public central a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre le jugement du 14 septembre 2011, en concluant à ce que la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, après avoir pris
connaissance du contenu du site Internet www. [...], rende une nouvelle
décision refusant d’octroyer la libération conditionnelle à I.,
subsidiairement annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Juge
d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Dans ce document à l'en-tête de " I.________ [...] [...]" et intitulé
"Nouvelle censure des juges et consorts vaudois", on peut notamment lire
les passages suivants :
"Une nouvelle plainte pénale, ridicule, abusive et en violation de l’art. 304
du code pénal Suisse (induire la Justice en erreur) et de l’art. 303 CP
(dénonciation calomnieuse) est venue salir les tables, de la part d’un petit
Monsieur [...] , domicilié à [...] et [...], qui se prend pour une personnalité
très importante et qui a pris le train en marche pour bien plaire aux juges.
(...)
Alors, des tables du juge encombrant [...] (on les appelle maintenant des
«procureurs», ce genre de dictateurs), s’est envolé une feuillette pour
opérer une déscente matinale et fouille de l’appartement de M. I.________, le
4 août 2011, bien que la victime se trouve écrouée. Mais la propriétaire de
l’appartement, épouse agée de 70 ans de M. [...], a été traitée de manière
malhonête, brutale et comme une criminelle — à cause d’une petite plainte
minable pour diffamation d’un individu nul.
Ainsi ce [...] laisse écrire dans son acte de complaisance «...y compris dans
les greniers, caves, archives, dependances et autres, quel que soit leur lieu
de situation,...», et l’illustre individu précise encore «en vue de saisir tout
matériel informatique ayant servi à alimenter ou permettre la maintenance
du site www. [...]»
(...)
Or, s’agissant de voler comme ce [...] écrit, «...tout matériel informatique
ayant servi à alimenter ou permettre la maintenance du site www. [...]» et
de priver le propriétaire de jouir de sa propriété, le dispositif de protection
contre la censure en Suisse a été déclenché et élargi. Apparemment
resistant à apprendre la moindre, lire www. [...], la “justice” vaudoise n’a
toujours pas comprise dans son arrogance, que l’Internet ne se laisse pas
censurer. Et le droit à la libre expression, pourtant garanti par la
Constitution, n’est pas non plus une muselière pour nuire le citoyen, dans la
main de quelconque petit Rambo des couloirs de l’administration Suisse, de
cette éspèce de démocratie mensongère, voir www. [...]net où le peuple n’a
même pas le droit d’élire son gouvernement, ni son président et encore
moins ses dictateurs dans les maintes officines dites de “justice”.
Comme nous avons appris de source généralement fiable, les maneuvres de
ce ‘sieur [...] seront un échec impératif, une fois de plus. Car tout Internaute
qui adresse un simple e-mail à une des adresses de sites sous censure,
comme p.éx. [...]@ [...] ou [...]@ [...]t etc, obtient comme réponse toute
automatique, le nouveau nom du site, accessible jusqu’à la prochaine
censure, et ainsi de suite... Et si [...] est censuré, ce sera le prochain nom de
domaine qui prendra le relais. Actuellement le mail réponse dit, que le site
accessible est www. [...].net sinon www. [...].net, www. [...]..., www. [...]...
avant peut-être de trouver des idées davantage développées et de
commençer avec des noms de site comme [...].net ou autres noms avec
prénoms instructifs, comme p.éx. www. [...].ch.vu, [...].net, etc.
(...)
Et c’est depuis ces temps de l’année 2002 qu’il existe le nom répugnant de
domaine avec nom et prénom www. [...].ch.vu ici, tout comme [...].net ou
autre publicité de longue portée et durable.
(...)
Mais l’Etat de Vaud ne semble toujours pas avoir été assez ridiculisé même
à travers de l’Europe, voir Heise online Germany et, une fois de plus, traite
des pieds les Droits de l’Homme. Et malgré le bilan rouge de la
banqueroute, dans cet immeuble de luxe, le procureur ‘sieur [...], un autre
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7 -
individu des ronds-de-cuir, juges et roitelets de l’administration, a ses tables
— si pratique dans le même palais luxueux où aussi la fonctionnaire [...]
réside dans son luxe.
Par son écrit du 3 août 2011 adressé à la juge d’application des peines [...],
justement à la même adresse comme ce [...], Avenue [...] à [...], le ‘sieur [...]
insiste pour intervenir contre la libération de sa victime I..
Banditisme vaudois, quoi !
(...)
Le fonctionnaire [...] doit avoir une peur terrible dans son trou pour qu’il
veuille ainsi mettre une muselière à sa victime pour l’empêcher de parler.
Mais en fait réel le fonctionnaire [...] confirme ainsi, que les scandales, la
corruption et le copinage critiqués et publiés par sa victime I.
existent bel et bien — et encore pire qu’ [...] les a mis au jour et proclamés!
Doit-t-on alors aussi tuer Monsieur I., tout comme [...], Monsieur
[...]?"
Dans des déterminations du 12 octobre 2011, I. a
conclu au rejet du recours du Ministère public.
C.La Chambre des recours pénale a procédé d'office à
l'administration d'un complément de preuves, en faisant verser au dossier
de la cause, pour consultation et copie éventuelle de pièces nécessaires
au recours, le dossier de l'enquête PE11.011617-YNT instruite contre
l'intimé I.________ et [...], sur plainte de H..
Celui-ci, en effet, reproche notamment à l'intimé d'avoir
maintenu les propos incriminés sur divers sites Internet et, en particulier,
d'avoir créé un nouveau site Internet sous le nom de domaine www.swiss-
justice.net, miroir des sites d'Appel au peuple (dossier PE11.011667-YNT,
P. 4 et 4/1, 1099, pp. 20-22).
Parmi les pièces produites par H. à l'appui de sa
plainte, on lit dans l'une de celles à laquelle il se réfère lorsqu'il a été
entendu par le procureur lors de l'audience de conciliation du 8 septembre
2011 et dont l'intimé est l'auteur (dossier précité, PV aud. 1), ce qui suit,
tiré à l'adresse www. [...], imprimé par le plaignant le 5 mai 2011 :
" Monsieur [...]
Président du Conseil d’administration de [...] AG
4052 [...]
cc : A qui de droit
Les banquiers suisses — des marmottes ou des vautours?
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8 -
Monsieur,
Au début des années 80, l [...] a accordé des crédits sans sécurités à
I'escroc [...]. Il n‘aurait jamais pu les rembourser, fait très ennuyant pour les
responsables de la banque. Mais I'opportunité se présente pour faire
rembourser ces dettes à [...] : [...] fait la connaissance d’une jeune veuve
d’un inspecteur de la sûreté de Genève, [...]. Elle vit dans une situation
matérielle très confortable: En plus de sa rente de veuve, elle exerce une
activité professionnelle quaIifiée à plein temps. En 1983, [...] acquiert une
ferme avec sa partenaire en société simple au prix de CHF 420’000 en [...].
L' [...] [...] (représentée par [...] [...]) prend en charge le gros de
l'hypothèque.
Pour tromper [...], concernant l’état catastrophique des finances de [...], I'
[...] lui fait verser à la date du 10.05.83, CHF 20’000 du compte [...].
Etonnant ce client a été taxé avec un revenu 00, vos 2 banquiers en ont eu
certainement connaissance! ( [...] découvre ce compte dans les pièces
produites par I'UBS en 1994). [...] à fourni CHF 69’740 de fonds propres.
Ensuite, elle a assumé les annuités (intérêts + amortissement) de CHF 2
'100/mois.
Dès 1987, [...] commence à se douter de la vraie situation et du vrai
caractère de son partenaire, et en 1988, elle demande la liquidation de la
société simple. [...] réagit en jetant son fils de 4 ans et sa maman dehors. La
ferme est vendue clandestinement le 01.12.94, et tout revient à l' [...].
Outre le remboursement des hypothèques, l’exercice se solde à l’entière
satisfaction de I' [...]. Les carrières de [...] (ancien syndic de [...]) et de [...]
(ancien syndic de [...]) sont sauvées. .Jusqu'à ce jour, [...] n’a pas vu de
décompte et bien sûr, pas un seul sou. L'avocat H.________, conseil de [...],
avait obtenu la vente secrète de l’immeuble avec sa requête secrète du
01.12.94 (découverte par [...] le 25.05.00) et l’attestation secrèté de la
mène date du « Juge » [...], le seigneur féodal de la [...].
Monsieur [...]. vos 2 cadres-escrocs ont établi 3 faux dans les titres :
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle, qui constitue la quatrième et dernière phase de l’exécution
de la peine, doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de
ne s’écarter que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle sera
inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 et 4d ; ATF 119 IV 5
c. 2). En effet, il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne
soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits ;
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, ainsi que, avant
tout, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts
cités ; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Par ailleurs, pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit
conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ;
ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ;).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009
du 11 août 2009, c. 1).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 15 septembre 2011. Il n'est pas contesté non plus
que le comportement de I.________ en détention réponde aux exigences de
la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement
futur.
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13 -
aa) Le Ministère public estime que la libération conditionnelle
de I.________ est contraire à l’art. 86 al. 1 CP dès lors que l’intéressé
continue à propager les propos qui ont amené sa condamnation pour
diffamation et calomnie qualifiée et que tout indique qu’il va commettre
de nouvelles infractions. Il a produit, en annexe à son recours, copie de
pages web du site Internet www. [...], lequel expose des griefs à l’encontre
des intervenants dans la procédure de libération conditionnelle selon des
informations que, selon le Parquet, l'intimé seul, en dehors de son avocat
et des magistrats concernés, peut détenir.
Ce n'est pas le lieu d'examiner si les assertions contenues
dans ce site pourraient être attentatoires à l'honneur des personnes
visées, ou si elles relèvent exclusivement d'une forme de raillerie qui
échapperait au droit pénal.
L'intimé fait valoir qu'il ne gère pas le site et que celui-ci n'est
pas nouveau, contrairement à ce qu'affirme le recourant, puisqu'il a été
créé en 2003. Il explique qu'il s'agit d'un site rédactionnel, géré par une
organisation active dans la protection des droits de l'homme et qui a pour
but de dénoncer les dérives de la justice en publiant des articles sur
Internet. L'intimé précise que cette organisation de presse Internet l'a
contacté et qu'il lui a transmis ce qu'il considérait comme des informations
utiles, notamment en relation avec la procédure de libération
conditionnelle. L'intimé affirme n'avoir dès lors aucune maîtrise quant au
contenu rédactionnel du site en question, qui serait constitué
d'appréciations émanant de l'organisme qui gère, rédige et publie ledit
contenu.
Si le site en cause n'est pas nouveau et s'il n'est pas géré par
l'intimé, son contenu, tel qu'il figure au dossier, ne peut que refléter
fidèlement les informations communiquées par l'intimé. Son ton, très
personnel, n'est pas celui d'une dépêche émise par une agence de presse.
Il n'est pas sans rappeler celui de précédents écrits, dans lesquels l'intimé
s'en prenait avec véhémence aux juges et aux auxiliaires de la justice. Le
style prouve que celui qui a rédigé les propos publiés sur ce site Internet
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14 -
s'est largement inspiré des renseignements que lui a fournis l'intimé, s'il
ne les a pas textuellement reproduits. Quoi qu'il en soit, force est de
constater que, sans le concours de l'intimé, des critiques potentiellement
offensantes à l'endroit notamment de ceux qui sont intervenus dans la
procédure de libération conditionnelle et dans la procédure instruite sur
plainte de H.________ - donc récemment -, n'auraient pas pu être mises en
ligne et rendues accessibles au public. On peut présumer que l'intéressé
savait comment les informations qu'il a données seraient traitées, et que
leur destinataire ne les soumettrait à aucun contrôle rigoureux. Alors que
les procédures précitées étaient pendantes, l'intimé a donc permis que
soient publiés des propos peu respectueux des personnes visées, et qui
témoignent d'un ressentiment tenace à l'égard de certains juges ou
procureurs. Ce comportement dénote une absence d'amendement, qui,
jointe à la teneur des propos dont il a rendu la publication possible, amène
la cour de céans à émettre un pronostic défavorable quant à la conduite
future de l'intimé.
bb) Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 octobre 2010 devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intimé
I.________ a irrévocablement rétracté les propos attentatoires à l'honneur
de l'avocat H.________ et du Président [...] et a présenté ses regrets. Il s'est
engagé à retirer de tous les sites utilisés les sections comportant des
indications, nom ou toute référence à ces deux lésés et à faire figurer la
déclaration : "cette section du site est fermée, toutes accusations qui y
sont hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément que le
contenu de cette section portait atteinte à la personnalité du juge et de
l'avocat. Il était dès lors globalement illégitime et non susceptible d'être
couvert par le droit à la libre expression".
H.________ est intervenu spontanément à deux reprises auprès
du juge d'application des peines, au début et au terme de la procédure de
libération conditionnelle, en dernier lieu par l'envoi d'une copie d'une
nouvelle plainte pénale adressée au Ministère public central le 7
septembre 2011, en lien avec une plainte précédente du 16 juin 2011.
H.________ reproche notamment à l'intimé d'avoir maintenu les propos
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15 -
incriminés sur ces sites Internet et, en particulier, d'avoir créé un nouveau
site Internet sous le nom de domaine www. [...], miroir des sites d' [...]
(dossier PE11.011667-YNT, P. 4 et 4/1, 1099, pp. 20-22). L'examen des
pièces produites par H.________ éveille, comme l'a constaté le juge
d'application des peines, des soupçons quant à de nouveaux
comportements délictueux. En effet, le nom du plaignant apparaît encore
en toutes lettres dans certains passages mettant en cause son honneur
(cf. dossier PE11.011667-YNT, P. 4/1, 1103, n° 71, et lettre C supra).
Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011 devant
le procureur, l'intimé a reconnu ce fait. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un
oubli, car il ne disposait que de peu de temps durant ses congés pour
rendre ses sites conformes à la convention précitée.
Le juge d'application des peines, on le rappelle, a relevé que
l'intimé n'avait donné et ne donnait aucun signe d'amendement
convaincant s'agissant des actes qui ont fait l'objet des jugements des 24
novembre 2006 et 6 juillet 2007. A propos de l'amende honorable plaidée
par l'intéressé et de sa démission de la présidence d' [...], il a parlé de
"poudre aux yeux", ne se disant au surplus pas dupe de la "mise en scène"
du 25 septembre 2010 (cf. P. 4/1, 1133), considérée comme un épisode
d'excuses qui reste isolé et dont l'intéressé chercherait à tirer avantage
(jgt, p. 10).
Si l'intimé n'est pas convaincant lorsqu'il tente de démonter
qu'il s'est amendé et repenti, ses déclarations lors de l'audience de
conciliation du 8 septembre 2011, relatives à la permanence sur Internet
de propos cités par le plaignant, n'emportent pas non plus la conviction.
Informé que H.________ entendait conditionner le retrait de sa
plainte à la fermeture complète du site d' [...] et des sites miroirs, l'intimé
a déclaré : "A l'adresse suivante, soit www. [...], le plaignant trouvera de
quoi éclairer sa lanterne sur la futilité des tentatives de censure de mes
sites par le passé et comprendra que celles-ci sont vouées à l'échec. S'il
continue à vouloir exercer cette censure, il deviendra l'arroseur arrosé, car
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un nouveau site sera probablement ouvert sous le nom www. [...].net, par
exemple".
L'intimé a encore déclaré, lors de l'audience devant le juge
d'application des peines, qu'il avait pris soin de sécuriser trois sites
Internet "comme témoignage pour l'histoire", en précisant qu'il ne les
fermerait pas, mais qu'il n'entendait plus les alimenter (jgt, p. 8).
Les éléments qui précèdent confirment qu'un pronostic
défavorable doit être émis quant au comportement futur de l'intimé.
Contrairement à ce qu'affirme le juge d'application des peines, le fait que
l'intimé ait perdu toute crédibilité par l'excès même de ses attaques et
que le lecteur décèlera l'inanité des accusations propagées ne suffit pas à
tempérer ce constat. Quant aux promesses faites par l'intimé de cesser
toute attaque, elles ne convainquent pas non plus, eu égard à la nature
des pages web produites par le recourant et au maintien sur Internet,
"pour l'histoire", de propos susceptibles de constituer une atteinte à
l'honneur.
Dans la mesure où l'intimé ne démontre pas qu'il a fait tout ce
qui est en son pouvoir pour que ne subsistent plus sur Internet de propos
offensants, ou inutilement blessants, un pronostic défavorable doit être
formulé. Ce n'est que si l'intimé ferme ses sites ou les purge
complètement des propos attentatoires à l'honneur, qu'il exécute
complètement la transaction passée avec H.________ et qu'il cesse
d'alimenter d'autres sites de ses propos, que l'on pourra cesser de
craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. C'est donc à tort que
le juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle de
l'intimé.