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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.002982-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 17 juin 2011 par I.________ contre le
jugement rendu le 6 juin 2011 par le Collège des Juges d'application des
peines dans la cause n° AP11.002982-CMD.
Elle considère
EN FAIT:
A.Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte a condamné I.________ à une peine privative de
liberté de 8 ans sous déduction de 518 jours de détention préventive pour
infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre
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que celui-ci a accepté les conséquences judiciaires des infractions qu'il a
commises et fait preuve d'un amendement sincère et adéquat. Elle
indique qu'il a également mis à profit les possibilités de formation dans le
domaine de la cuisine pendant son séjour carcéral permettant ainsi de
s'intégrer dans la vie active à sa sortie de prison. Elle retient également
que I.________ a une attitude très positive face au travail, qu'il n'a eu ni
échec des congés ni sanctions disciplinaires. Selon la Direction, le
condamné envisage de rentrer au Kosovo où il sera entouré de sa famille
bien que son fils et la mère de celui-ci, dont il est divorcé, vivent en
Suisse. Elle considère que le comportement de I.________ est "exempt de
tout reproche", qu'il est "l'exemple même de la personne qui considère
son parcours délictueux de manière pragmatique, franche et non-
défensive" (P. 3 in fine).
d) Dans sa proposition du 24 février 2011, l'Office d'exécution
des peines (ci-après: OEP) émet un préavis positif à la libération
conditionnelle de I.________ à la condition qu'il quitte la Suisse. Il fait
toutefois preuve de prudence quant à son élargissement et ne se
prononce pas sur le pronostic. L'OEP rappelle que I.________ a été
condamné le 28 août 2003 a une peine privative de liberté de 4 ans, qu'il
a bénéficié d'une libération conditionnelle au deux tiers de la peine et qu'il
a toutefois commis de nouveaux délits, à un échelon supérieur, alors qu'il
était à peine placé en semi-liberté. L'OEP relève que le condamné
démontre une "capacité à faire croire tout et n'importe quoi". Il considère
que l'attitude du condamné est adéquate hormis quelques sanctions
disciplinaires, ce qui lui a permis de bénéficier de plusieurs conduites et de
congés dès le 8 novembre 2009 puis du régime de travail externe au sein
de la Maison Le Vallon, dès le 25 novembre 2010. Selon l'OEP, il a
également acquis une formation élémentaire de cuisinier dans le but
d'aider son frère dans le restaurant qu'il détient au Kosovo. L'OEP estime
en conséquence que I.________ faisant l'objet d'une décision de renvoi,
prononcée le 16 janvier 2006 par l'Office fédéral des migrations, il paraît
plus constructif de lui octroyer la libération conditionnelle à la condition
qu'il quitte la Suisse, plutôt que de lui faire exécuter le solde de sa peine
(P. 3).
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e) I.________ a été entendu par le collège des juges
d'application des peines le 10 mai 2011 en présence de son défenseur (P.
9). A cette occasion, il a déclaré admettre sa condamnation et regretter
ses actes. L'exécution de sa condamnation du 28 juin 2007, contrairement
aux "courtes peines [purgées] par le passé", lui ont permis de réfléchir à
ses actes et de prendre conscience de ses erreurs notamment en raison
du fait que son fils est désormais en âge de comprendre la situation et lui
pose des questions sur les raisons de son incarcération. Il a toutefois
contesté avoir repris le trafic de stupéfiant en 2003 avant sa libération
conditionnelle. Il a expliqué qu'il pensait pouvoir continuer à voir son fils
en prison comme pendant sa précédente incarcération. Il a dit avoir soigné
ses dépendances aux jeux, à l'alcool et à la drogue et a indiqué vouloir
retourner au Kosovo dès sa libération pour travailler dans le restaurant de
son frère afin de profiter de sa formation de cuisinier débutée aux EPO. Il
dit également se réjouir de retrouver sa famille là-bas. S'agissant de son
fils, le condamné a exposé avoir commencé à discuter avec lui de son
prochain départ afin de l'y préparer, ainsi qu'avec la mère de l'enfant en
vue d'organiser des visites hors de Suisse, pendant les vacances scolaires.
Lors de l'audience, il a également mentionné avoir été condamné le 18
avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
conduite en état d'ébriété qualifiée et a produit l'ordonnance de
condamnation (P. 10). Il s'est justifié par le fait de ne pas savoir qu'il
devait rester abstinent lors des congés. Il a affirmé boire rarement et
différemment qu'avant sa détention. Il a expliqué son taux d'alcoolémie de
1.09‰ pour avoir bu à l'occasion d'une fête.
Dans sa lettre du 12 mai 2011, le Ministère public estime que
la libération conditionnelle ne peut pas être accordée à I.. Il
considère qu'au vu du comportement de l'intéressé en 2005, ayant
récidivé dans le délai d'épreuve de sa première libération conditionnelle, il
y a lieu de se montrer restrictif. Il relève que I. ne paraît pas en
mesure d'adopter une attitude conforme à la loi du fait qu'il a conduit en
état d'ivresse alors qu'il savait que son élargissement allait être examiné
(P. 12).
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C.Par jugement du 6 juin 2011, le collège des juges d'application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à I.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat.
Le collège des juges d'application des peines a considéré que
le comportement du condamné en exécution de peine est loin d'être
exemplaire puisqu'il a régulièrement fait l'objet de sanctions disciplinaires
aux EPO, à chaque fois pour des bagarres avec des codétenus et qu'il a
été condamné pénalement pendant son travail externe. Il a également
estimé que seul un pronostic défavorable peut être posé quant au
comportement futur du condamné en liberté mettant en avant la
dénégation de l'ampleur de son activité délictueuse, le fait que le
condamné reporte entièrement la responsabilité de l'ensemble de son
activité délictueuse sur des éléments extérieurs à sa personne (perte de
son autorisation de séjour, divorce) ou sur de prétendus problèmes de
dépendance au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Il a relevé que I.________
prétend avoir soigné et guéri tous les problèmes de dépendances
invoqués pour expliquer ses multiples condamnations alors qu'il a été
condamné pour conduite en état d'ébriété lors d'un congé octroyé dans le
cadre du régime de travail externe. Le collège des juges a estimé donc
que pour autant que l'on puisse effectivement considérer que le
condamné ait souffert, à un moment de sa vie, d'une problématique de
dépendance, cet évènement tend à démontrer que cette problématique
est loin d'être réglée et que le condamné n'a pas réellement pris
conscience de celle-ci, puisqu'il n'a pas pu se passer d'alcool pendant une
période-clé de l'exécution de sa peine et à quelques semaines de sa
libération conditionnelle. Le collège a en outre considéré que
l'élargissement anticipé, même assorti de la condition que le condamné
quitte le territoire helvétique, n'apporte pas le moindre avantage par
rapport à l'exécution complète de la peine.
D.Par acte du 17 juin 2011, I.________ assisté de son défenseur a
recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que la
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libération conditionnelle est accordée à I.________ au plus tôt, à compter du
28 mai 2011 et subsidiairement à son annulation.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. Selon l'alinéa 2 de l'article précité, lorsque la
durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné
est égale ou supérieure à six ans, le juge d'application des peines statue
en collège, le collège étant formé de trois juges d'application des peines.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité
pour recourir, et qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l'art.
385 al. 1 CPP.
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2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF
133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c.
1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Toutefois, selon une
jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de nouvelle libération
conditionnelle le pronostic doit être particulièrement favorable, les
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conditions d'élargissement sont donc plus restrictives (Arrêt du Tribunal
fédéral du 31 janvier 1986, BJP 1989 n. 562).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4 d aa et bb, JT 2000 IV 162).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 28 mai 2011. La
condition du bon comportement du recourant en détention peut être
considérée comme réalisée, même si la conduite du recourant en
détention n'a pas toujours été exemplaire. Seul est litigieux le pronostic
sur son comportement futur.
A cet égard, les antécédents du recourant sont lourds. Il a été
condamné à quatre reprises entre 1998 et 2003 pour des infractions
graves allant jusqu'à 4 ans de peine privative de liberté. Il a obtenu une
première libération conditionnelle le 14 janvier 2005. Pendant le délai
d'épreuve, le recourant a une nouvelle fois été interpellé et détenu
préventivement depuis le 27 janvier 2006 pour un trafic de stupéfiants
commencé en 2003, alors qu'il était à peine en semi-liberté, et à un
échelon supérieur à ces précédentes infractions. Ces éléments imposent
donc une prudence particulière avant de poser un pronostic.
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En ce qui concerne le degré d'amendement du recourant,
l'OEP relève qu'il "s'agit d'un professionnel qui sait ce qu'il faut dire à une
tribunal" et attire l'attention sur "sa capacité à faire croire tout et
n'importe quoi". Entendu par le président du collège des juges
d'application des peines, le recourant a grandement minimisé son activité
délictueuse et reporté la responsabilité de celle-ci sur des éléments
extérieurs à sa personne tels que le divorce, la perte de son autorisation
de séjour ou les dépendances au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Son
discours devant le collège ne contient guère de trace d'introspection ou
d'amendement. Enfin, le recourant a fait part de sa condamnation pour
conduite en état d'ébriété qualifiée en déclarant qu'il n'y avait pas de
condition d'abstinence dans la décision de l'OEP octroyant le régime de
travail externe, alors que l'une des conditions de ce régime était
précisément une stricte abstinence à l'alcool. L'ivresse du recourant est
loin d'être insignifiante avec 1.09‰. En outre, dans son audition, le
recourant reconnaît boire, même si ce n'est que rarement. Cela démontre
que le recourant ne respecte pas les limites qui lui sont imposées et qu'il
n'a pas fait preuve d'un réel amendement depuis son incarcération. En
conséquence, seul un pronostic défavorable peut être posé à ce stade.
Concernant la resocialisation de I., celui-ci a suivi une
formation professionnelle dans le domaine de la cuisine pendant sa
détention et compte retourner vivre au Kosovo, où il pourrait compter sur
le soutien de sa famille et travailler dans le restaurant de son frère. Le
recourant envisagerait par ailleurs de trouver un arrangement avec son
ex-épouse pour pouvoir voir son fils. Cela étant, ces projets sont
insuffisants pour renverser le pronostic défavorable. En effet, l'ensemble
du parcours pénal de I. depuis son arrivée en Suisse tend à
démontrer un ancrage certain dans la délinquance. Même la naissance de
son fils n'a pas su infléchir ce parcours. Bien au contraire, I.________ a
commis des infractions de plus en plus graves. Il n'a pas su saisir les
nombreuses chances qui lui étaient données. Enfin, son comportement
démontrant qu'il n'arrive pas à respecter un cadre, même réduit comme
c'est le cas en régime de travail externe, ne permet pas d'espérer qu'il soit
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à même de s'en tenir à ses projets et de respecter la décision de renvoi de
Suisse dont il fait l'objet. Ainsi, aucun élément ne permet de considérer
que la libération conditionnelle serait plus favorable que l'exécution
complète de la peine, ni n'influerait positivement sur la dangerosité du
recourant. I.________ étant en séjour illégal en Suisse, en cas de sortie de
prison, il serait renvoyé dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas
envisageable de mettre en place un patronage.
Au vu de ces éléments et des sanctions disciplinaires infligées
au cours de l'exécution de sa peine, dont on doit aussi tenir compte, on ne
peut que constater que le pronostic défavorable posé par le collège des
juges d'application des peines échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), la libération définitive étant fixée au 26 janvier 2014. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par
1100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
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III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
I..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1100 fr. (mille cent francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de I..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Collège des Juges d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/9256/NJ),
-Maison Le Vallon,
-Service de la population et des étrangers (I., 03.01.1975),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1