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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.030041-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 février 2011 par R.________ contre le
jugement rendu le 3 février 2011 par le Juge d'application des peines.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________, ressortissant
algérien né le 8 novembre 1977, s’était rendu coupable de vol par métier,
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vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile
et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, et l’a condamné à une
peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 444 jours de
détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 17 juin 2010.
B. a) En octobre 2010, R., représenté par l’avocat Jean
Lob, a demandé à bénéficier de la libération conditionnelle dès qu’il aurait
atteint les deux tiers de la peine (P. 3/5).
Il est constant que l’intéressé, qui exécute sa peine depuis le 23
avril 2010, a atteint les deux tiers de la peine le 4 février 2011.
b) Dans son rapport du 17 novembre 2010 relatif à la libération
conditionnelle (P. 3/7), la Direction des Etablissements de la plaine de
l’Orbe émet un préavis négatif à la libération conditionnelle de R..
Elle relève que le condamné n’a aucune pièce d’identité et que ses projets
d’avenir ne sont pas clairement définis, l’intéressé ne faisant état que
d’une simple velléité de se rendre en Italie où il pourrait facilement trouver
du travail dans une boulangerie. Elle ajoute que le condamné ne semble
pas conscient des conséquences liées à la clandestinité en Suisse ou dans
un autre pays européen, son choix de se rendre en Italie alors qu’il ne
dispose d’aucune pièce d’identité confirmant ce qui précède. Il se
retrouvera donc dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au
moment où il a commis ses délits. Le risque de récidive est dès lors
considéré comme élevé, d’autant plus qu’il ne semble pas prêt à changer
son mode de vie.
c) Dans sa proposition du 7 décembre 2010 (P. 3), l’Office
d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) s’est rallié à ce préavis. Il
mentionne de plus que R.________ est un multirécidiviste connu en Algérie
pour vol de bijoux en 2001, vol en 2002, coups et blessures volontaires
par arme blanche suivis de vol en 2005 ; en 2007, un mandat d’arrêt a été
délivré contre lui par les autorités algériennes pour création criminelle et
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vol qualifié ; il conteste être R.________ et affirme être [...], palestinien, né
le 1
er
janvier 1981 à Jérusalem.
d) R., qui s’est vu désigner l’avocat Jean Lob comme
défenseur d’office, a été entendu à l’audience du Juge d’application des
peines du 13 janvier 2011. S’il reconnaît avoir commis des fautes, il estime
qu’il n’a pas commis de crimes qui méritent une peine de trois ans de
prison. Il demande pardon et affirme qu’il ne recommencera plus. Il
explique ses infractions par le fait qu’en arrivant en Suisse, il était démuni
et qu’il ne savait pas ce qu’il fallait faire pour avoir de l’argent et promet
qu’une fois sorti de prison, il quittera la Suisse. Il compte en effet se
rendre en France, rejoindre son amie à Marseille. S’agissant de son
identité, il prétend avoir déposé une demande d’asile sous le nom de
R. alors que sa véritable identité est [...], né le 1
er
janvier 1981. Il
déclare n’avoir jamais vécu en Algérie et n’y avoir jamais été condamné.
e) Interpellé sur l’identité du condamné, le Service de la
population a informé le Juge d’application des peines, par télécopie du 13
janvier 2011 (P. 13), que [...], né le 1
er
janvier 1981, nationalité non
élucidée, alias R., né le 8 novembre 1977, Algérie, faisait l’objet
d’une décision fédérale de renvoi exécutoire mais qu’à ce jour aucun
document de voyage permettant son refoulement n’était disponible.
f) Dans ses déterminations du 21 janvier 2011 (P. 21), le
Ministère public a déclaré se rallier entièrement aux arguments
développés par l’OEP et a préavisé à son tour négativement à la libération
conditionnelle de R..
C. Par jugement du 3 février 2011, le Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à R.________.
Rappelant que selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente
libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,
mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant
l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre
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qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, le Juge
d’application des peines a considéré que les deux premières conditions
posées par cette disposition – relatives à l’exécution des deux tiers de la
peine et au comportement durant l’exécution de la peine – étaient
réalisées en l’espèce.
En revanche, le Juge d’application des peines a considéré que la
troisième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP – relative au comportement
futur – n’était pas réalisée. Rappelant que la libération conditionnelle est
accordée à moins qu’un pronostic défavorable ne puisse être émis à
l’encontre du condamné, il a relevé que les propos tenus par le condamné
témoignent d’un amendement largement insuffisant, voire inexistant. Si
cet élément seul ne suffit pas pour refuser sa libération conditionnelle, il
appert qu’aujourd’hui, les projets de R.________ – qui s’obstine à contester
être R., ressortissant algérien, et à prétendre être [...],
ressortissant palestinien – sont inconsistants et aucune perspective de
réinsertion ne se présente à lui, ni en Suisse, ni en France, ni dans un
autre pays européen d’ailleurs. Ainsi, il se retrouvera immanquablement, à
sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient
au moment de la commission des infractions, soit dans l’illégalité. Dès
lors, le risque de récidive existe clairement, à tout le moins en matière de
législation sur les étrangers. Partant, le pronostic est manifestement
défavorable et il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du préavis de la
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe et de la proposition de
I’OEP. Par ailleurs, il paraît vain d’espérer que le faible solde de peine à
exécuter en cas de révocation d’une hypothétique libération conditionnelle
puisse exercer un quelconque effet dissuasif sur l’intéressé. Par
conséquent, la libération conditionnelle doit être refusée à R..
D. R.________, représenté par l’avocat Jean Lob, défenseur d’office,
a recouru par acte du 9 février 2011 contre ce jugement, en concluant
avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle est accordée au recourant.
E n d r o i t :
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- L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution
des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) dispose que sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre
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qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est
plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009
du 11 août 2009, c. 1).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts
cités ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Dans l'émission du
pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a
abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères
pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du
condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP
est réalisée depuis le 4 février 2011. Il n'est pas contesté non plus que le
comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la
norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
c) A cet égard, le recourant reproche d’abord au Juge
d’application des peines d’avoir tenu compte du fait, dont le recourant
estime qu’il a sans doute été décisif pour le refus de la libération
conditionnelle, que R.________ est un multirécidiviste connu en Algérie pour
différentes infractions ; il conteste formellement avoir été condamné en
Algérie et estime que c’est un véritable déni de justice que de retenir cet
élément à son encontre alors qu’il n’y a aucune pièce officielle émanant
de l’Algérie qui confirme les faits retenus contre lui dans le jugement
attaqué. Il soutient en outre qu’en retenant que [...] faisait l’objet d’une
décision fédérale de renvoi exécutoire, le Juge d’application des peines lui-
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même serait prêt à suivre le recourant lorsque celui-ci soutient avoir pour
patronyme le nom de [...].
Ces griefs tombent à faux. En effet, dans son jugement du 23
avril 2010 (cf. lettre A supra), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne a constaté (p. 18) que les empreintes digitales du recourant
ont été adressées aux autorités algérienne, qui ont informé les enquêteurs
suisses que ces empreintes étaient celles de R.; le Tribunal
correctionnel a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu que le
recourant était R. et qu’il avait inventé l’identité de [...]. Il suffit de
renvoyer ici au jugement du 23 avril 2010, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 17 juin 2010 et sur lequel il n’y a
pas lieu de revenir. Par ailleurs, en retenant que [...] faisait l’objet d’une
décision fédérale de renvoi exécutoire, le Juge d’application des peines n’a
nullement donné crédit à l’affirmation du recourant selon laquelle celui-ci
ne serait pas R.________ mais [...]; il a simplement pris acte du fait que le
recourant a également fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sous
le nom de [...], dont il est constant qu’il s’agit d’un alias utilisé par le
recourant (cf. P. 13).
d) Pour le surplus, le recourant se contente de relever que pour
un condamné, il est très difficile de faire des projets précis tant qu’il n’est
pas au clair sur la date de sa libération, et que dans le cas particulier, il
affirme vouloir, à sa sortie de prison, quitter la Suisse et se rendre en
France rejoindre son amie à Marseille, laquelle s’est déclarée disposée à le
recevoir. Enfin, il maintient que si la libération conditionnelle lui est
accordée, le solde de peine qu’il devra encore exécuter sera certainement
de nature à exercer un certain effet dissuasif, contrairement à ce que
retient le jugement attaqué.
Ces arguments ne suffisent pas à faire apparaître le pronostic
défavorable posé par le Juge d’application des peines comme entaché
d’un excès ou d’un abus du large pouvoir d’appréciation dont cette
autorité dispose en la matière. Ainsi, le recourant, ressortissant algérien
sans pièce d’identité, ne pourrait séjourner légalement ni en Italie où il a
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8 -
d’abord indiqué vouloir se rendre, ni en France où il affirme désormais
vouloir aller, et se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison,
dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la
commission des infractions, soit dans l’illégalité, de sorte que le risque de
récidive existe clairement, ne serait-ce qu’en matière de législation sur les
étrangers. Cela étant, le principe de la libération conditionnelle pourra être
revu s'il devait être possible de renvoyer le recourant dans son pays.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour R.),
-M. R.,
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissements de la plaine de l'Orbe.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :