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TRIBUNAL CANTONAL
881
AM16.005586-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par
A.H.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° AM16.005586-STO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2016, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.H.________ coupable de
vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire et de contravention à l'Ordonnance
sur les règles de la circulation routière, l'a condamnée à 50 jours-amende
B.Par prononcé du 7 novembre 2016, le Tribunal de police a
constaté que l'opposition formée le 7 avril 2016 par A.H.________ était
considérée comme retirée (I), que l'ordonnance pénale du 29 mars 2016
était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de la cause à
la charge de l'Etat (IV).
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Le tribunal a retenu que la prévenue, bien que valablement
citée à l'audience du 7 novembre 2016, ne s'y était présentée et ne s'était
pas, par ailleurs, faite excuser ni représenter. Il a ainsi considéré que
l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée
en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
C.Par acte du 16 novembre 2016, A.H.________ a interjeté recours
contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que sa peine soit réduite à cinq jours-amende à 50 fr.,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 350 fr.
convertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa peine
soit réduite dans une proportion à dire de justice et, plus subsidiairement,
à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour
nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le
prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait
d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3
et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9
février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Il comporte la signature de la recourante (cf. art. 110 al. 1 CPP).
Pour le reste, satisfaisant aux conditions formelles prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.La recourante soutient qu'elle n'aurait pas pu se présenter à
l'audience du 7 novembre 2016 car elle aurait subi une opération
chirurgicale le 26 octobre précédent et se serait par la suite trouvée en
incapacité de travail.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution.
Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de
donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui,
sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de l'opposant aux
débats tenus par le tribunal de première instance est réglé de manière
spécifique. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se
faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
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erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant
peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de
l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat
médical attestant de son incapacité de comparaître (cf. CREP 18
septembre 2015/ 615 ; CREP 3 septembre 2015/583).
2.2En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été
valablement citée à comparaître à l'audience du 7 novembre 2016. Elle
soutient cependant qu'il lui était impossible de s'y rendre ou de s'excuser,
eu égard à l'opération qu'elle aurait subie le 26 octobre 2016 et à
l'incapacité de travail ayant selon elle suivi celle-ci.
A l'appui de cette explication, la recourante a produit un
certificat médical, daté du 26 octobre 2016, faisant état d'une incapacité
de travail de 100% entre les 26 octobre et 16 novembre 2016 « pour
raisons médicales » (P. 13/2). Ce certificat ne fait nullement référence à
une opération chirurgicale et mentionne uniquement l'existence d'une
incapacité de travail. Il n'évoque en revanche aucunement un
empêchement, pour A.H., de se déplacer ou d'assister à une
audience pénale. Pour sa part, la recourante n'indique pas en quoi son
incapacité de travail l'aurait empêchée d'assister à l'audience du 7
novembre 2016. Elle n'explique pas davantage pourquoi son état de santé
ne lui permettait pas de s'excuser préalablement auprès du tribunal ou de
s'y faire représenter. Enfin, A.H. ne prétend pas avoir subi une
opération urgente dont elle n'aurait pu, par hypothèse, connaître la date
avant le 26 octobre 2016. Or, elle avait connaissance depuis le 23 juillet
2016 des débats fixés par le Tribunal de police.
On relèvera encore que le certificat médical daté du 26
octobre 2016 n'a pas été transmis au tribunal de première instance entre
la date de sa rédaction et l'audience du 7 novembre 2016, pas plus que
dans les jours ayant suivi celle-ci, mais a uniquement été produit en
annexe du recours du 16 novembre 2016.
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Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de
police a retenu que l'absence de la recourante à l’audience du 7 novembre
2016 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à
l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée au sens de
l’art. 356 al. 4 CPP.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 novembre
2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 7 novembre 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d'A.H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.H.,
-B.H. (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population (prévenue née le [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1