Withdrawal of appeal and allocation of costs

CREP am16-001657-8/2017Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJan 9, 2017Withdrawn

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Omnilex summary

X.________ appealed against a first-instance decision declaring his objection to a penal order inadmissible. After the cantonal proceedings had been suspended pending a federal appeal and then resumed, he expressly withdrew his cantonal appeal. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case off the roll, and ordered X.________ to pay the appeal fee of CHF 330 because the withdrawing party is treated as having failed.

Omnilex headnote

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and costs. When an appellant expressly withdraws a cantonal criminal appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case off the roll. The withdrawing party is deemed to have failed and normally bears the procedural costs, including the appellate fee. The court need not examine the merits once the withdrawal is validly declared.

Full text

353 TRIBUNAL CANTONAL 8 AM16.001657-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM16.001657-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 50 francs.

  • 2 - 2.Par acte du 26 mai 2016, le prévenu a demandé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a déclaré former opposition contre celle-ci. 3.Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai formée par X.. 4.Par arrêt du 16 août 2016/539, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par X. contre l’ordonnance du 27 juin

5.L’intéressé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 6.Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire. 7.Le 24 octobre 2016, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale. 8.Le 16 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le prévenu auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 9.Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 août 2016.

  • 3 - 10.Le 27 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était reprise et a imparti à X.________ un délai au 6 janvier 2017 pour indiquer s’il entendait maintenir son recours contre le prononcé du 30 septembre

11.Le 3 janvier 2017, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 24 octobre 2016 contre le prononcé précité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 12.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

withdrawal of appealcostscriminal procedureinadmissibilitypenal orderoppositionsuspensionstrike off roll

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Key legal question

Whether the cantonal appeal had to be taken note of as withdrawn and struck off the roll.

Extracted holding

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case off the roll.

Extracted reasoning

After the appellant expressly withdrew the appeal, there was no reason to continue the proceedings; the court therefore recorded the withdrawal.

Key legal question

How the costs of the appeal proceedings should be allocated after the withdrawal.

Extracted holding

The appellant had to bear the appeal costs, fixed at CHF 330.

Extracted reasoning

Under the CPP, a party withdrawing its appeal is deemed to have failed; the single appellate fee was therefore charged to the appellant.

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