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TRIBUNAL CANTONAL
507
AM15.007417-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 88 al. 4, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par
S.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° AM15.007417-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2015, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________, pour
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr.
le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de
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300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 400 fr., à
la charge du prévenu.
Cette ordonnance a été adressée au prévenu le 26 mai 2015
sous pli recommandé, avant d’être retournée à l’expéditeur le 29 mai
suivant avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée » (PV des opérations, p. 2; P. 10).
b) S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 26
mai 2015 par acte mis à la poste le 27 mai 2016 (P. 6/1).
Considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a
transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 10).
B.Par prononcé du 7 juillet 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que
l’opposition interjetée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le
27 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était
exécutoire (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prévenu (IV).
C.Par acte mis à la poste le 11 juillet 2016, S.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit
déclarée recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
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ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP;
CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque
les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance
pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité
pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition
contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
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notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le Ministère public a
signé l’ordonnance (CREP 7 avril 2016/224; Moreillon/ Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette
fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art.
88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012
consid. 3.1; JdT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que
les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en
l’absence de notification, respectivement de publication, et que
l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322
CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
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Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP
24 juillet 2014/512).
2.2En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité, le
cas échéant de la date de la notification de l’ordonnance pénale au
prévenu.
La procédure pénale ici en cause trouve son origine dans un
contrôle de police effectué le 9 mars 2015, au cours duquel il était apparu
que le prévenu avait, la veille, conduit un véhicule automobile en dépit
d’une mesure de retrait provisoire de son permis de conduire prononcée à
son égard le 29 décembre 2014 (P. 4, p. 2). Entendu à cette occasion,
l’intéressé a mentionné le domicile de feu sa sœur, rue [...], n° [...], à
Genève, avec laquelle il vivait. Il a précisé toutefois qu’il était
actuellement sans domicile fixe et que les services sociaux de la villa de
Genève s’occupaient de le reloger; l’avis de saisie provisoire du permis
mentionne l’adresse du service social genevois compétent, sis rue Dancet,
n° 22D (P. 4, p. 2 et annexes non numérotées à la P. 4). Cette même
adresse figure sur le rapport de renseignements établi par la Gendarmerie
le 9 mars 2015, contresigné par le prévenu (P. 5).
C’est à cette dernière adresse qu’a été communiquée
l’ordonnance pénale. Dès le moment où le pli envoyé aux services sociaux
est revenu à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable
à l’adresse indiquée », le recourant devait être considéré comme sans
domicile connu. Aussi bien, le Ministère public a tenté de s’informer auprès
des services sociaux quant à l’existence d’un éventuel autre domicile (cf.
PV des opérations, inscription du 29 mai 2015; P. 10). Ces recherches sont
toutefois demeurées vaines, l’assistante sociale en charge du dossier
ayant indiqué qu’elle ne disposait pas d’une adresse à laquelle le prévenu
était susceptible d’être atteint. On ne voit pas quelle autre mesure
d’investigation aurait raisonnablement pu être exigée.
A cela s’ajoute que le recourant se savait prévenu dans une
procédure pénale. Il lui incombait donc, conformément aux règles de la
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bonne foi, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure
puissent lui être notifiées (CREP 7 avril 2016/224 consid. 2.3.3). Il n’en a
toutefois rien fait. En effet, il n’a transmis aucune adresse (p. ex. une
domiciliation auprès d’un tiers) à l’assistante sociale en charge de son
dossier.
Les conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont dès lors
remplies. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée conformément à
l’art. 88 al. 4 CPP.
2.3Partant, le délai d’opposition a commencé à courir le
lendemain du jour de la signature de l’ordonnance pénale, respectivement
de celui où le Ministère public a appris qu’aucune recherche
supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une adresse d’envoi (art. 90 al.
1 CPP).
Déposée plus de onze mois après la notification de
l’ordonnance pénale, l’opposition est donc manifestement tardive.
Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du
délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Au demeurant, la partie ne saurait se
prévaloir de l’art. 94 CPP lorsque le pli ne lui a pas été transmis par l’effet
de sa propre faute (CREP 10 octobre 2013/593).
C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré
l’opposition irrecevable.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
7 juillet 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 7 juillet 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1