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TRIBUNAL CANTONAL
XZ17.020467-171249
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Lausanne, contre la décision rendue le 20 juin 2017 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec D., à
Fribourg, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 4 mai 2017 déposée par devant le Tribunal des
baux, M.________ a notamment conclu à ce que D.________ lui rembourse
« toutes les sommes [qu’il a] payées pour couvrir ses dégâts ».
Le 19 mai 2017, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après :
la présidente) a indiqué à M.________ que l’acte qu’il avait déposé ne
paraissait, prima facie, pas recevable, dès lors que le litige qui y était
décrit ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation
préalable. Ainsi, elle a imparti à l’intéressé un délai au 19 juin 2017 pour
lui faire savoir s’il maintenait son écriture et en l’invitant, le cas échéant, à
la rectifier en précisant et chiffrant ses conclusions ainsi qu’en produisant
l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée. A défaut, le requérant
a été averti que son acte ne serait pas pris en considération.
Par courrier du 15 juin 2017, M.________ a chiffré ses
conclusions et indiqué qu’il n’était pas encore en possession d’une
autorisation de procéder, dès lors que la séance devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : commission de
conciliation) devait se tenir le 21 juin 2017.
2.Par décision du 20 juin 2017, la présidente a constaté que,
bien que dûment interpelé le 19 mai 2017, M.________ n’avait pas produit
l’autorisation de procéder requise. Ainsi, elle a prononcé que l’acte du 4
mai 2017 de M.________ n’était pas pris en considération et a rendu sa
décision sans frais ni dépens.
3.Par correspondance adressée le 27 juin 2017 à la présidente,
M.________ a indiqué qu’il maintenait la « décision de [s]on acte du 4 mai
2017 ». Il a en outre produit en annexe à ce courrier l’autorisation de
procéder délivrée le 22 juin 2017 par la commission de conciliation dans la
cause l’opposant à D.________ et a requis que la présidente « statue sur la
présente procédure ». Cet acte a été transmis à la Chambre de céans
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comme objet de sa compétence, dès lors qu’il paraissait devoir être
compris comme un recours.
Le 21 juillet 2017, le Juge délégué de céans a imparti un délai
de cinq jours dès réception à M.________ pour indiquer si son écriture du 27
juin 2017 adressée au Tribunal des baux devait être considérée comme un
recours.
4.Le 26 juillet 2017, M.________ a indiqué que son écriture du
27 juin 2017 devait bien être considérée comme un recours.
5.1Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l'action.
Selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou
déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal
ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à
la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même lorsque la demande
n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC). L'art.
63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il
s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF
4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III
481 consid. 3.2.4). L'effet rétroactif de la litispendance selon l'art. 63 CPC
peut se produire plusieurs fois de suite, les cas d'abus de droit étant
réservés (ATF 141 III 481 consid. 3).
5.2En l’espèce, la décision entreprise a sanctionné d’irrecevabilité
l’action introduite par le recourant, dès lors que celui-ci avait saisi
directement le Tribunal des baux avant d’avoir obtenu une autorisation de
procéder délivrée à l’issue de la procédure de conciliation obligatoire. Dès
lors que l’intéressé a produit cette autorisation de procéder en annexe à
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son « recours » du 27 juin 2017, il a résolu le vice de forme dont était
entaché son acte introductif d’instance. En outre, la rectification de cet
acte ayant eu lieu dans le délai légal prévu par l’art. 63 al. 1 CPC,
l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte et le
Tribunal des baux devra entrer en matière sur la requête de M.________.
Ainsi, on ne peut que constater que le « recours », qui tendait
précisément à ce que le Tribunal des baux « statue sur la procédure », est
devenu sans objet du fait de la rectification de l’acte introductif d’instance
opérée par le dépôt de l’autorisation de procéder. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge
délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Mme D..
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :