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TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.031834-171206
257
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst. et 156 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
[...], demandeur et locataire, contre la décision rendue le 29 novembre
2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le
recourant d’avec G., à Nyon, défenderesse et bailleresse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
des baux (ci-après : la Présidente) a refusé d’ordonner le retranchement
d’une pièce requise (P. 152) par la défenderesse, au motif qu’elle
n’apparaissait pas dénuée de pertinence et qu’elle avait été requise par la
partie adverse par courrier du 19 avril 2016, de sorte que le demandeur
avait eu tout loisir de s’y opposer avant l’ordonnance de production de
cette pièce, datée du 8 novembre 2016.
B.a) Par acte du 12 décembre 2016, assorti d’une requête
d’effet suspensif, X.________ a recouru contre la décision précitée, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la pièce
152 désignée comme le rapport de police du 18 novembre 2014 soit
retranchée de la procédure l’opposant à G.________ et à ce que la
destruction de tous les exemplaires de cette pièce en mains de l’intimée
ou de ses représentants soit ordonnée. Il a également conclu
subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 novembre 2016 et au
renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle instruction et
décision.
b) Par arrêt du 28 décembre 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties le 24 janvier 2017, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rendu la décision suivante :
« I. Le recours est irrecevable.
II.La requête d’effet suspensif est sans objet.
III.La décision est confirmée.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
X.________.
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V.L’arrêt est exécutoire. »
C.Par arrêt du 30 mai 2017 (4A_108/2017), la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur recours
d’X.________ contre l’arrêt précité :
« 1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause est
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Les mesures provisionnelles ordonnées par ordonnance
présidentielle du 24 mars 2017 sont prorogées jusqu’à
nouvelle décision de la cour cantonale.
3.Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge
de l’intimée.
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L’intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à
titre de dépens.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. »
D.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant
X.________ à G.________, introduit par demande du 23 juillet 2015 devant le
Tribunal des baux, cette dernière a requis, par courrier du 19 avril 2016
produit lors de l’audience du même jour, la production d’une pièce 152,
correspondant à un rapport de police du 18 novembre 2014 produit dans
le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale
concernant le locataire.
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2.Par courrier du 8 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
des baux a requis la pièce 152 précitée auprès du Tribunal
d’arrondissement de La Côte qui lui a transmis copie de cette pièce le 9
novembre 2016.
3.Par courrier du 10 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
des baux a transmis copie de la pièce 152 aux parties.
4.Par courrier du 11 novembre 2016, le demandeur s’est opposé
à la production de la pièce 152, dès lors que, de son avis, celle-ci ne
présentait aucun lien avec la procédure en résiliation de bail, ni avec les
motifs invoqués par la bailleresse et que cette demande de production
était contraire à l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), le demandeur n’ayant pas été entendu préalablement à ce
sujet.
5.Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a requis le
retrait immédiat de la pièce 152, ainsi que la destruction de toute copie en
mains de la partie adverse. Il a en substance fait valoir une violation de
son droit d’être entendu et a prétendu que le titre requis portait atteinte à
sa sphère privée, sans qu’un intérêt prépondérant ne le justifiât, dans la
mesure où les faits relatés dans le rapport de police s’étaient déroulés
après l’envoi de la résiliation du contrat de bail.
E n d r o i t :
- La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
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du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC
2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre
2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le
renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC 112 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est
donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par
l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les
réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle
décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties
(ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
- Le Tribunal fédéral a considéré que le courrier du 8 novembre
2016 de la Présidente du Tribunal des baux ne constituait pas une
ordonnance de preuve complémentaire, mais l'administration d'un moyen
de preuve que le recourant n'avait pas pu valablement contester, de sorte
que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté, son recours au
Tribunal cantonal ne pouvant être considéré comme tardif.
La Chambre des recours doit donc entrer en matière sur les
conclusions du recours déposé le 12 décembre 2016, tendant
principalement au retranchement de la pièce 152 de la procédure et
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subsidiairement à l'annulation de la décision rendue le 8 novembre 2016.
En effet, la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente du
Tribunal des baux refusant d'ordonner le retranchement de la pièce doit
être considérée comme une ordonnance d'instruction susceptible de
causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que le recourant
invoque la violation de sa sphère privée (TF 4A_64/2011) et que le Tribunal
fédéral a admis un tel préjudice.
3.1Le recourant fait valoir que les règles relatives à
l'administration des preuves n'ont pas été respectées en ce sens que la
pièce litigieuse a été produite, alors qu'il n'avait pas pu faire valoir ses
objections.
3.2
3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit
à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15
consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au
tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où
elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid.
4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).
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Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49,
SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3
et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.2.2L'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) est prononcée avant
l'administration des preuves (art. 155 CPC). Selon l'art. 156 CPC, le
tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des
preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties
ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures « propres à
éviter » la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère
pratique (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 156 CPC). Elles
doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 156
CPC).
3.3On ne peut que donner acte au recourant que la production de
la pièce 152 a été ordonnée sans ordonnance de preuves préalable, ce
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément constaté. Le droit d'être
entendu du recourant n'a donc pas été respecté à ce stade de la
procédure, ce que la haute Cour a également constaté. Toutefois, c'est la
décision refusant d'ordonner le retranchement de la pièce qui est attaquée
dans le cadre du recours et cette décision comporte une motivation au
sujet des griefs soulevés par le recourant en première instance,
concernant la valeur probante du document contesté. La chambre de
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céans est donc en mesure de vérifier la correcte application de l'art. 156
CPC sans préjudice pour le recourant, puisque le Tribunal fédéral a
ordonné la prolongation des mesures provisionnelles tendant à
l'interdiction d'utiliser la pièce 152 jusqu'à nouvelle décision de la cour
cantonale. L'éventuelle violation du droit d'être entendu a donc été
réparée par la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et par
l'examen des griefs du recourant lors de la reprise de la procédure
cantonale.
4.1Sur le fond, le recourant fait valoir que le rapport de police
dont la production a été ordonnée contient des informations sensibles le
concernant ainsi que sa fille. En outre, ce rapport ne serait pas pertinent
pour le jugement de la cause, puisqu'il porterait sur des faits postérieurs à
la résiliation du bail.
4.2Les intérêts jugés dignes de protection au sens de l'art. 156
CPC sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, la
santé, l'intérêt de l'enfant, les secrets d'affaires (know how, identification
de la clientèle, etc.) (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 156 CPC). Il incombe en
principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection
d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon
les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ibid., n. 7 ad art. 156 CPC).
Le juge doit alors procéder à une pesée des intérêts en présence entre les
besoins probatoires et les intérêts dont la protection est demandée (ATF
134 III 255).
4.3C'est en vain que le recourant fait valoir que la preuve offerte
par le contenu du rapport de police ne serait pas pertinente pour le litige
pendant devant le Tribunal des baux. Comme l'a retenu le premier juge, le
comportement du recourant décrit dans ce rapport peut apporter un
éclairage en relation avec la résiliation de bail litigieuse. Le fait que ce
rapport soit postérieur de quelques jours à la résiliation ne suffit pas à
l'écarter, d'abord parce qu'il fait également référence à des faits
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antérieurs et ensuite parce qu'il porte quoi qu'il en soit sur une période
concomitante à la résiliation. Le rapport ne porte pas non plus atteinte à la
personnalité du recourant ou à celle de sa fille. Il est rédigé de façon
objective et fait état des versions de chacun. Le tribunal pourra donc en
apprécier pleinement la valeur probante.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sara Giardina (pour X.),
-Me Philippe Conod (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :