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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.017042-131555
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC
Vu le jugement rendu le 6 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant Q., à Epalinges, locataire,
d’avec D. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Lausanne, bailleresse,
constatant que les baux liant les parties relatifs aux locaux occupés par le
locataire dans l'immeuble sis à [...], à Epalinges, avaient pris fin le 14
décembre 2012 (I), ordonnant au locataire de quitter et rendre libres ces
locaux pour le 28 juin 2013 à midi (II), disant qu'à défaut pour le locataire
de les quitter volontairement, l'huissier du Tribunal des baux était chargé
sous la responsabilité de la présidente du Tribunal des baux de procéder à
l'exécution forcée du jugement sur requête de la bailleresse, avec au
besoin l'ouverture forcée des locaux (III) et ordonnant aux agents de la
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force publique de concourir à l'exécution forcée du jugement, s'ils en
étaient requis par l'huissier du Tribunal des baux,
vu la décision rendue le 15 juillet 2013, distribuée au locataire
le lendemain, par la Présidente du Tribunal des baux informant les parties
qu'il serait procédé le 22 juillet 2013, à 10h00, à l'évacuation des locaux
précités,
vu le recours interjeté le 20 juillet 2013 par Q.________ contre
la décision susmentionnée,
vu la pièce produite par le recourant à l'appui de son écriture,
vu le procès-verbal d'exécution forcée dressé par l'huissier
judiciaire le 22 juillet 2013,
vu l'écriture déposée par le recourant le 22 juillet 2013 se
plaignant des circonstances dans lesquelles son expulsion avait eu lieu,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire
l'objet d'un appel,
qu'aux termes de l'art. 309 let. a CPC, l'appel n'est pas
recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution,
que la décision querellée a été rendue par le tribunal de
l'exécution,
qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte;
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attendu que la décision querellée a été rendue en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC),
qu'ainsi, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable
à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-
verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets
d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
qu'en l'espèce, la procédure d'exécution forcée ayant eu lieu le
22 juillet 2013, la procédure est devenue sans objet,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle;
attendu que la compétence pour statuer sur les causes
manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]);
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-D. société coopérative.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :