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TRIBUNAL CANTONAL
XP12.017580-132492
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 53, 105 et 152 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Nyon, intimé, contre le prononcé rendu le 28 novembre 2013 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
H., à Gingings, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 novembre 2013, la Présidente du Tribunal
des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 230'124 fr. 70 et les a mis
à la charge de l’intimé W.________ (I), dit que les frais d’exécution forcée
seront prélevés sur l’avance fournie par la requérante H.________ (II), dit
que l’intimé doit payer à la requérante la somme de 230'124 fr. 70 à titre
de remboursement de l’avance que celle-ci a fournie (III) et dit que l’intimé
doit verser à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu que l’huissier du Tribunal des
baux, qui avait passé de très nombreuses heures sur les lieux de
l’exécution, avait examiné attentivement les factures de la société
R.________ Sàrl (ci-après : R.________ Sàrl) et en avait retranché les poste
erronés, et que, pour le surplus, les factures de cette entreprise étaient
correctes, même si elles contenaient des inexactitudes. Le premier juge a
également relevé que les heures de l’huissier n’avaient pas été facturées,
compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce.
B.Par acte du 16 décembre 2013, W.________ a formé recours
contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et, très subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée sont fixés à hauteur
d’un montant que justice dira, mais en tout cas pas supérieur à
110'000 fr., et en ce sens que le montant de l’avance de frais fournie par
l’intimée sera remboursée à celle-ci par le recourant à hauteur de
110'000 fr. au plus.
A l’appui de son recours, W.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau. Il a en outre requis, à titre de mesure d’instruction,
la production du dossier par l’autorité de première instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La requérante H.________ a pour but social les travaux et
prestations relatifs notamment aux matières plastiques et le commerce de
toute produit, dont le plastique. Elle est dirigée par [...], associé-gérant
président.
Le 9 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de bail à
loyer pour locaux commerciaux portant sur une halle industrielle et dépôt
avec terrain, dont l’intimé W.________ est propriétaire, à [...]. Le bail a
débuté le 1
er
avril 2012 et se termine le 1
er
avril 2017.
L’intimé n’a pas libéré la halle et le terrain au début du bail,
empêchant ainsi la requérante d’investir les locaux.
2.Le 7 mai 2012, H.________ a saisi le Tribunal des baux d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la
libération des locaux objet du contrat de bail.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai
2012, la Présidente du Tribunal des baux a notamment ordonné à l’intimé
de délivrer l’objet loué, conformément au bail conclu avec la requérante le
9 janvier 2012, libre de tout bien et de tout occupant, et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, précisant qu’elle resterait en
vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.
Une inspection locale a eu lieu le 15 mai 2012, lors de laquelle
les parties ont mis fin à la procédure par la signature de la convention
suivante :
« I.W.________ s’engage à libérer les locaux loués à H.________ de la
manière et selon le calendrier suivant :
-
d’ici au 25 mai 2012, l’entier des hangars ;
-
4 -
-
d’ici au 5 juin 2012, à gauche en entrant par le portail principal,
une zone de 5 mètres de largeur jusqu’au hangar et une zone
de 5 mètres à l’extérieur du portail, ainsi qu’une zone de 5
mètres autour des hangars ;
-
d’ici au 30 juin 2012, le solde du matériel appartenant à
W..
II.En cas de non respect du calendrier prévu sous chiffre I ci-dessus,
H. est autorisée à avoir recours à l’huissier du Tribunal des
baux pour que celui-ci procède, si nécessaire avec l’assistance de la
force publique, à l’exécution forcée de la présente transaction. La
présente transaction sera en effet susceptible d’exécution directe au
sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance des délais fixés au chiffre I ci-
dessus.
III.Les palettiers à l’intérieur des hangars font partie intégrante du bail
et ne doivent donc pas être démontés lors de l’évacuation des
locaux selon chiffre I ci-dessus.
IV.Aucun loyer n’est dû pou la période du 1
er
avril au 30 juin 2012. Le
loyer sera dû dès le 1
er
juillet 2012, moyennant libération complète
des surfaces faisant l’objet du bail conclu le 9 janvier 2012.
V.H.________ réserve ses droits à d’éventuels dommages-intérêts.
VI.W.________ reconnaît que les 60'000 fr. versés par H.________ à titre
de garantie de loyer ont été encaissés par W.________ et n’ont pas
été versés sur un compte de garantie de loyer. Ce montant sera
déduit des 3 derniers mois de loyer à l’échéance du bail, à moins
que W.________ ne verse ledit montant sur un compte de garantie de
loyer d’ici là.
VII.Les frais judiciaires, fixés par la Présidente du Tribunal des baux à
1'000 fr., sont prélevés sur l’avance fournie par H., et sont
pris en charge à hauteur de 500 fr. par la requérante et à hauteur de
500 fr. par l’intimé. En conséquence, W. versera à H.________
la somme de 500 fr. en remboursement de son avance, plus
1'250 fr. à titre de dépens.
VIII.Parties conviennent que la présente transaction vaut jugement au
fond. »
3.Par requête adressée au Tribunal des baux le 29 mai 2012,
H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’exécution forcée du
chiffre I de la transaction passée le 15 mai 2012 au sens de l’art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec le
concours de l’huissier du Tribunal des baux, et si nécessaire avec
l’assistance de la force publique. A l’appui de sa requête, il invoquait le fait
que malgré l’accord conclu, W.________ n’avait entrepris aucune démarche
pour libérer les locaux.
L’exécution forcée de la transaction du 15 mai 2012 a eu lieu
le 4 juin 2012 en présence de l’huissier de la Justice de paix du district de
Nyon, de la Présidente du Tribunal des baux, de [...], de W.________ et son
-
5 -
fils [...], de trois membres de la police de [...] et d’un représentant de la
société R.________ Sàrl. Au cours de cette séance, il a été constaté que les
locaux étaient encore très encombrés, principalement par des carcasses
de voitures.
Par lettre du 7 juin 2012, la Présidente du Tribunal des baux a
confirmé à R.________ Sàrl qu’elle était chargée, sous l’autorité du Tribunal
des baux, d’évacuer l’entier des locaux, quel que soit le propriétaire des
biens entreposés, le plus rapidement possible.
Une avance de 40'000 fr. a été versée à R.________ Sàrl le 19
juin 2012 pour frais immédiats de débarras. Une seconde avance de frais,
de 20'000 fr., a été versée le 9 août 2012.
Une inspection locale a eu lieu le 12 novembre 2012, au cours
de laquelle les parties ont passé une transaction fixant les modalités de la
suite de l’exécution forcée. L’intimé et son fils, qui a également signé la
convention, se sont ainsi engagés à évacuer la halle d’ici au 30 novembre
Pendant toute la durée des travaux d’évacuation, l’huissier du
Tribunal des baux s’est régulièrement rendu sur les lieux pour constater le
bon avancement des opérations. Il a notamment tenu une séance le 10
décembre 2012 en présence des parties, au cours de laquelle il a été
constaté que les engagements pris par l’intimé et son fils le 12 novembre
2012 n’avaient pas été tenus. Les parties ont alors convenu de reporter au
15 mars 2013 le délai pour l’évacuation des lieux.
4.Le 10 octobre 2013, le conseil de H.________ a informé la
Présidente du Tribunal des baux que les opérations d’exécution forcée
étaient terminées et lui a transmis sa liste d’opérations, requérant que
l’entier des frais et dépens soient mis à la charge de W..
Par lettre du 17 octobre 2013, W. a demandé que le
décompte des frais d’exécution forcée lui soit transmis, et a demandé que
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le conseil de H.________ date les opérations figurant dans sa liste du 10
octobre 2013.
5.Pour ses travaux d’évacuation, l’entreprise R.________ Sàrl a
facturé un montant total de 231'147 fr. 26, réparti entre les factures
suivantes :
- Facture n°131 du 7 août 2012 :
Période du 4 juin au 2 août 2012100'035 fr. 40
- Facture n°134 du 16 août 2012 :
Période du 3 août au 19 août 201232'673 fr. 85
- Facture n°151 du 11 septembre 2012 :
Période du 20 août au 11 septembre 2012
22'438 fr. 01
- Facture n°188 du 5 novembre 2012 :
Période du 12 septembre au 31 octobre 201276'000 fr. 00
Deux autres sociétés ont participé à l’évacuation de la halle et
du terrain litigieux. Ainsi, l’entreprise [...] a facturé un montant total de
13'995 fr. 15, et la société [...] un montant de 9'769 fr. 55.
Par avis du 7 novembre 2013, la Présidente a transmis aux
parties le décompte final des frais d’exécution forcée, leur impartissant un
délai au 22 novembre 2013 pour se déterminer sur son contenu. Ce
décompte avait la teneur suivante :
« 1/ Factures R.________ Sàrl
Facture 131100'035.40
-
1’965.55réparation de matériel
-8'578.20bennes payées par tbx
-6'611.80diesel
82'879.85
Facture 13432'673.85
-208.50réparation matériel
-1'105.35diesel
31'360.-
Facture 15122'438.-
-
7 -
Facture 18876'000.-
-1'362.50
74'637.50
Total :211'315,35, arrêté à 206'000.-
2/ Factures [...]
Facture du 30.06.125'185.90
Facture du 31.07.123'392.30
Facture du 31.08.124'177.60
Facture du 30.09.131'239.35
Total13'995.15
3/ Factures [...]
Facture du 09.10.123'506.25
Facture du 18.11.123'255.75
Facture du 12.12.12.3'007.55
Total9'769.55
4/ Facture de la Justice de paix du district de Nyon
Liste de frais du 13.06.12360.-
Récapitulatif
Factures R.________ Sàrl 206'000.00
Factures [...]13'995.15
Factures [...]9'769.55
Facture Justice de paix360.00
Total230'124.70»
Par lettre du 22 novembre 2013, le conseil de H.________ a
indiqué ne pas avoir de remarques à formuler concernant le décompte des
frais d’exécution forcée et a conclu à ce qu’ils soient mis entièrement à la
charge de W..
Dans ses déterminations du 22 novembre 2013, W. a
contesté les factures de R.________ Sàrl annexées à l’avis de la Présidente
du 7 novembre 2013, formulant diverses remarques sur leur contenu. En
substance, il estimait que ces factures étaient largement surfaites,
comportaient des erreurs et laissaient paraître que les employés de
R.________ Sàrl avaient travaillé sept jours sur sept durant des mois. Il
requérait dès lors la production de pièces complémentaires pour chacune
des factures, soit en particulier la liste des employés de R.________ Sàrl ou
de ses sous-traitants présents sur le site durant la période de facturation,
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la preuve du paiement des salaires correspondants et les fiches d’heures
par employé.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est
recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l’art. 110
CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours. En l’espèce, le litige porte exclusivement sur la question des frais
judiciaires, de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte.
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l’art. 110
CPC compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). La décision d’exécution
forcée étant régie par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le
recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (321 al.
1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.
1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de
recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
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S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, hormis les pièces de forme, le recourant produit
un décompte et lot de factures. Cette pièce figurant au dossier de
première instance, elle ne saurait être qualifiée de nouvelle au sens de la
disposition précitée, et il peut en être tenu compte dans le cadre du
présent recours.
- a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation
de son droit d’être entendu. Il soutient que les mesures d’instruction
demandées pour vérifier le montant des factures de l’entreprise R.________
Sàrl auraient dû être ordonnées, dès lors que toute partie a droit à
l’administration d’une preuve pertinente. Les factures auraient dès lors dû
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10 -
faire l’objet de vérifications complémentaires par la production des pièces
demandées dans son courrier du 22 novembre 2013.
b) Aux termes de l’art. 152 al.1 CPC, toute partie a droit à ce
que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition pose le principe du droit
à la preuve, lequel découle directement du droit d’être entendu consacré
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, qui garantit à toute
personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment (Schweizer, CPC
commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC, p. 615). Ce droit comprend
différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous
les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position,
avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent
l’influencer. En particulier, le droit d’être entendu comprend celui de
répliquer, soit de s’exprimer sur les nouveaux éléments produits par les
autres parties ou par l’autorité (Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 53 CPC,
p. 144-145).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV
3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). Par ailleurs, le juge est habilité
à refuser un moyen de preuve lorsqu’il s’estime suffisamment renseigné
sur les faits de la cause, et une preuve ne doit être administrée que si le
juge n’est pas fondé à penser qu’elle est inutile, par exemple lorsqu’il est
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11 -
déjà convaincu de l’existence ou de l’inexistence d’un fait à prouver (ATF
124 I 208 c. 4a ; ATF 117 Ia 262 c. 4b ; Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 152
CPC, p. 616).
c) En l’espèce, il n’y a eu aucune violation du droit d’être
entendu. Le premier juge s’est expressément référé aux déterminations
des parties du 22 novembre 2013, mais n’a pas donné suite aux
réquisitions du recourant, en motivant son refus par les contrôles déjà faits
par l’huissier du tribunal, qui avait passé de nombreuses heures sur les
lieux de l’exécution afin de vérifier le bon déroulement des opérations, et
qui avait examiné attentivement les factures contestées et en avait
retranché les postes erronés.
Le premier grief doit en conséquence être rejeté.
4. a) Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 105
CPC. Il fait valoir que les frais judiciaires étant fixés d’office, il appartient
au juge de les vérifier lorsqu’il est fait appel aux services de tiers. Or, le
premier juge aurait constaté à tort que les factures litigieuses étaient
correctes, puisqu’elles présentaient des incohérences, en particulier sur le
nombre de jours facturés certains mois, qui compteraient des samedis et
des dimanches.
b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les
règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais
de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également
les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., nn. 18-19
ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais
judiciaires sont fixés et répartis d’office.
Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad
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12 -
art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le
tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les
frais présumés (art. 98 CPC; ibidem, p. 1340; CREC 6 décembre
2011/237).
c) En l’espèce, on ne saurait retenir une violation de l’art. 105
al. 1 CPC, dès lors que, comme le requiert d’ailleurs le recourant, les frais
facturés par un tiers ont effectivement fait l’objet de vérifications par
l’huissier du tribunal, agissant sous la supervision du juge, qui en a
examiné le bien-fondé dans sa décision. Statuant sur la base de ce
contrôle, le premier juge a ensuite arrêté les frais d’exécution forcée,
retenant un montant de 206'000 fr. au lieu des 231'147 fr. 26 facturés
initialement par R.________ Sàrl. Cette manière de procéder est conforme
aux dispositions rappelées ci-dessus, rien n’imposant au juge de procéder
de plus amples investigations, en particulier en sollicitant du tiers
intervenant des pièces justificatives qui ne sont pas usuellement jointes à
des factures et dont l’apport relève plus d’une expertise des coûts que
d’une vérification ordinaire du montant des frais. Il est vrai qu’en l’espèce,
le montant des frais d’exécution forcée est particulièrement élevé, mais
l’autorité de première instance s’est assuré d’un examen attentif des
factures par l’huissier qui était chargé de cette exécution forcée et ces
vérifications apparaissent suffisantes. Le simple fait que certaines
périodes de travaux mettent en évidence, selon le nombre de jours
facturés, des activités les samedis et dimanches ne permet pas, sous
l’angle restreint d’une éventuelle constatation arbitraire, de remettre en
cause le montant des dites factures, d’autant que le recourant admet lui-
même que des travaux ont été accomplis les samedis et que les travaux
contestés de l’entreprise ont porté sur une période de cinq mois.
D’éventuelles corrections à cet égard seraient donc mineures et ne
justifiaient en aucun cas de procéder aux mesures d’instructions
demandées par le recourant.
Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
-
13 -
- En définitive, le recours doit être rejeté, et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’600 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr.
(deux mille six cents francs), sont mis à la charge de
W.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 14 -
Du 10 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour W.),
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :