Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 85a al. 2 LP; 405 al. 1 CPC; 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par T.________ et H., à
Marchissy, intimés, contre l'arrêt sur appel rendu le 4 octobre 2010 par le
Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants
d'avec P., à La Rippe, appelante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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09H00 et 11H00, dans la poursuite mentionnée sous chiffre I ci-
dessus."
La requérante invoque la compensation de la créance déduite
en poursuite par les intimés avec une créance qu'elle aurait à leur
encontre, pour un montant total de 53'068 fr. 10, se composant des
postes suivants : 41'250 fr. à titre de "Location réduite (cf. jugement du
Tribunal des baux du 4 septembre 2008), à raison de Fr. 2'750.- par mois
de juillet 2008 à septembre 2009", 8'250 fr. à titre d'"Indemnité
d'occupation illicite, à raison de 2'750.- par mois, d'octobre 2009 à
décembre 2009", 1'108 fr. 30 à titre de "Dépens en relation avec
l'exécution forcée", 600 fr. à titre de "Dépens selon arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 15 avril 2010" et 1'949 fr. 80
à titre d'"Emoluments en relation avec les nombreuses poursuites
exercées contre T.________ et H.". La requérante se prévaut en
outre d'un dommage supplémentaire de 20'000 francs correspondant à
l'intervention de son mandataire pour la défense de ses intérêts entre
octobre 2004 et juillet 2010.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 juillet
2010, le président a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n°
[...] jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, ainsi que
l'annulation de l'avis de saisie notifié le 7 juillet 2010 par l'Office des
poursuites du district de Nyon pour le 5 août 2010 entre 9h00 et 11h00,
dans le cadre de la poursuite mentionnée ci-dessus.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2010,
le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16
juillet 2010 par la requérante P. (I), rapporté en conséquence
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 20 juillet 2010 (II),
rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (III), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel (V).
Le 17 septembre 2010, P.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :
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"I.L'appel est admis.
Il.L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal des baux du 26 août 2010 est réduite à
néant.
III.La requête de mesures provisionnelles déposée le 16 juillet
2010 par Mme P.________ est admise.
IV.L'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 20 juillet
2010 est confirmée."
L'appelante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par courrier du 22 septembre 2010, le président a informé les
parties du rejet de la requête d'effet suspensif au motif qu'il n'existait
aucune mesure dont l'exécution puisse être suspendue.
L'audience d'appel a été tenue par le Tribunal des baux le 4
octobre 2010. L'appelante, dispensée de comparution personnelle, était
représentée par son conseil. Les intimés ont comparu personnellement.
A la date de l'audience d'appel, les opérations de saisie
annoncées par l'office n'avaient pas été exécutées.
En droit, les juges d'appel ont considéré que les conditions
pour prononcer une suspension de la poursuite au sens de l'art. 85a LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) étaient réalisées, dès lors qu'il apparaissait comme très
vraisemblable que la créance en poursuite était éteinte par compensation
avec des loyers impayés pour la période de juillet 2008 à septembre 2009
(15 mois à 2'750 fr., soit 41'250 fr.), une indemnité pour occupation illicite
pour la période d'octobre à décembre 2009 (3 mois à 2'750 fr., soit 8'250
fr.), ainsi que divers frais, dépens et émoluments (par 1'708 fr. 30
s'agissant des dépens, savoir 1'108 fr. 30 selon arrêt sur frais du 3 mars
2010 de la Présidente du Tribunal cantonal et 600 fr. selon arrêt du 15
avril 2010 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal).
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B.Par acte motivé du 10 décembre 2010, T.________ et H.________
ont recouru contre cet arrêt, concluant à son annulation avec suite de frais
et dépens.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti au 6 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'arrêt sur appel entrepris a
été notifié aux parties le 30 novembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre
des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
b) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC-VD est
ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour tous
les griefs énoncés à l'al. 1 de cette disposition, savoir pour déni de justice
formel (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-
VD, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC-VD, p. 217).
En l'occurrence, les recourants se plaignent de ce qu'il n'aurait
pas été tenu compte de certains faits, et invoquent expressément l'art.
444 al. 1 ch. 3 CPC-VD. Selon cette disposition, le recours est ouvert pour
violation des règles essentielles de la procédure. Ce grief permet
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notamment de se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (JT
2007 III 48 précité; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC-
VD, p. 657).
Pour qu'il y ait arbitraire, il faut que l'appréciation soit
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il faut au surplus que la décision
attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1 et les
arrêts cités). Cette dernière exigence est analogue à celle posée par l'art.
444 al. 1 ch. 3 CPC-VD qui exige que l'informalité soit de nature à influer
sur le jugement.
L'appréciation des preuves et, partant, l'établissement des
faits sont arbitraires si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir
compte d'un moyen important et propre à modifier sa décision ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens développés séparément à l'appui du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
3.a) La suspension provisoire de la poursuite présuppose que la
demande soit "très vraisemblablement fondée" (art. 85a al. 2 LP). Le
degré de la preuve requis dépasse la simple vraisemblance, sans pour
autant que la certitude ne soit requise (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 71 ad
art. 85a LP, p. 1378). Il faut que les chances de gagner le procès soient
plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (Schmidt,
Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 85a LP, pp. 355 s.).
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b) Les recourants font tout d'abord valoir que les juges d'appel
se sont arbitrairement écartés de l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du 15 avril 2010, qui aurait retenu de manière définitive que la
créance compensante de l'intimée s'élevait à 30'250 francs.
En procédure de mainlevée définitive, la preuve de l'extinction
par compensation ne pouvait être apportée que par la production de titres
qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la
mainlevée provisoire (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47 c. 4), limitation qui
n'existe pas dans le cadre de la présente procédure. Les juges d'appel
étaient ainsi fondés à tenir compte d'autres éléments pour déterminer le
montant de la créance compensante. Partant, le grief est infondé.
c) Les recourants font également valoir que c'est de manière
arbitraire que les juges d'appel ont retenu qu'il n'était pas établi ni même
rendu vraisemblable que les loyers de juillet 2008 à septembre 2009
avaient été versés (cf. arrêt sur appel, p. 6) et se prévalent à cet égard du
jugement du Tribunal des baux du 4 septembre 2008. De fait, ce jugement
retient "qu'il n'est pas contesté que le loyer a été versé à la défenderesse
pour les mois de juillet 2003 à septembre 2008 y compris". Cet élément
est repris par l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 avril 2010,
qui retient en p. 8 que les loyers impayés invoqués par P.________ ne
peuvent concerner qu'une période postérieure à septembre 2008. Il était
donc arbitraire de retenir que les loyers de juillet à septembre 2008
étaient impayés.
Il reste à déterminer si ce vice est susceptible d'influer sur la
décision attaquée (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD). Les juges d'appel ont
considéré qu'était suffisamment rendue vraisemblable une créance de
loyer et d'indemnité pour occupation illicite sur une période de 18 mois,
soit de juillet 2008 à décembre 2009, par 49'500 francs. Dès lors qu'il est
arbitraire de retenir une vraisemblance suffisante pour la période de juillet
2008 à septembre 2008, seul un montant de 41'250 fr. peut être retenu de
ce chef (49'500 fr. - [3 x 2'750 fr.]). On doit y ajouter les dépens alloués
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par 1'708 fr. 30, ainsi que les frais (émoluments par 1'949 fr. 80) et
honoraires de mandataire liés à différentes procédures de recouvrement
introduites à bon droit contre les intimés et dont ces derniers seraient
redevables au titre de dommages-intérêts. Les juges d'appel n'ont certes
pas chiffré ce dernier poste, dont le principe est acquis au stade de la très
haute vraisemblance, mais il apparaît vraisemblable qu'il permette de
couvrir le solde de la créance déduite en poursuite.
Globalement, il apparaît que les chances de gagner le procès
restent plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant, même en
ne tenant pas compte des loyers de juillet à septembre 2008. Le vice n'est
dès lors pas susceptible d'influer sur la décision.
Cela étant, la suspension provisoire de la poursuite ordonnée
en l'espèce échappe au grief d'arbitraire.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais des recourants pour la procédure devant la Chambre
des recours sont arrêtés à 577 fr., solidairement entre eux (art. 232 al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RS
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais des recourants T.________ et H.________ pour la
procédure devant la Chambre des recours sont arrêtés à 577
fr. (cinq cent septante-sept francs), solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-H.,
-Youri Diserens (pour P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 27'700 fr. 45.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :