Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Krieger et Mme Bendani
Greffier :M. d'Eggis
Art. 67 CO; 179, 180 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ASSOCIATION SUISSE DES
LOCATAIRES, ASLOCA, SECTION DE LAUSANNE, (ci-après : l'Asloca), à
Lausanne, tiers au procès, contre l'ordonnance rendue le 23 septembre
2010 par le Tribunal des baux dans la cause pendante entre B.________
SA, à Pully, défenderesse, et L.________, à Pully, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Le 15 juin 2010, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné
à l’Association suisse des locataires, Asloca, section de Lausanne (ci-après
: l'Asloca), de produire tous justificatifs mentionnant la date depuis
laquelle L.________ était membre de cette association.
Par courrier du 14 juillet 2010, cette dernière a demandé à
être dispensée de produire les pièces requises.
C.Par ordonnance du 23 septembre 2010, la Présidente du
Tribunal des baux a imparti à l’Asloca un ultime délai au 1er octobre 2010
pour produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle
L.________ était membre de l’Asloca (I) et a dit qu’à défaut, le tribunal se
réservait de procéder à l’exécution forcée de ladite ordonnance (II).
D.Par acte du 7 octobre 2010, l’Asloca a recouru contre
l’ordonnance précitée concluant à l’annulation de celle-ci. A titre
provisionnel, elle a requis l’effet suspensif qui lui a été accordé.
B.________ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de l’ordonnance attaquée.
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Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces en
seconde instance est admise. La cour de céans retient même les moyens
de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents
affectant la décision attaquée. Vu l'absence de distinction entre les
moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de
déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est
fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son
annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement (CREC II du 5 juin 2009/99
c. 1b et 1c).
2.Invoquant l’art. 179 let. a et b CPC-VD, la recourante soutient,
d’une part, que les documents requis ne sont pas pertinents et, d’autre
part, qu’ils ont un caractère particulièrement confidentiel. Elle se prévaut
également d’une violation du principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 179 CPC-VD, le tiers requis par le juge de
produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans
pertinence (let. a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel,
appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198
à 201 CPC-VD (let. b), s'il s'agit de document dont il serait en droit de
refuser la production à teneur de l'art. 178 CPC-VD, s'il était lui-même
partie au procès (let. c).
Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC-VD, la doctrine
entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité
de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la
preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le
but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson,
Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p.
186).
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b) B.________ SA a soulevé l’exception de prescription
concernant les prétentions de L.. Afin d’établir ce fait, la
bailleresse doit démontrer que la locataire a eu connaissance de son droit
à la répétition plus d’un an avant l’ouverture de l’action. Elle considère par
conséquent que les pièces requises relatives à la date d’adhésion de
L. à l’Asloca constituent une information importante à prendre en
considération dans l’examen de la question de la prescription.
b/aa) Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action en enrichissement
illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie a eu
connaissance de son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le
créancier a connaissance de son droit de répétition et que le délai de
prescription commence à courir lorsqu'est atteint le niveau de certitude à
partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le
créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir
davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de
suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte que cette
démarche peut être raisonnablement exigée de lui. La certitude relative
au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure
approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du
déplacement de celui-ci et de la personne de l'enrichi. A l'inverse de la
réglementation prévue à l'art. 26 CO pour l'erreur, on ne se fonde pas sur
le moment où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en usant
de l'attention commandée par les circonstances, mais sur la connaissance
de la prétention. On exige cependant que le créancier qui a connaissance
des éléments essentiels de sa prétention se renseigne sur les détails et
recueille les précisions dont il a besoin pour conduire le procès (ATF 129 III
503 c. 3.4 et les références citées, JT 2004 I 35; CdB 2009 p. 94 c. 4c). A
cet égard, la doctrine considère que la méconnaissance de la situation de
droit est susceptible de justifier la passivité du créancier (Spiro, Die
Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und
Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 186).
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Dans le cas des frais accessoires selon l'art. 257a CO, le
Tribunal fédéral a relevé que le délai de prescription de l'art. 67 aI. 1 CO
ne pouvait commencer à courir à la réception d'un décompte ou d'une
facture, mais au plus tôt au moment du versement de la prestation indue.
A cet égard, dès lors qu'en matière d'enrichissement illégitime, la
condition d'une erreur non fautive n'est pas exigée, le moment où le
créancier aurait pu se renseigner sur l'absence de son obligation de payer
ou celui où l'on pouvait exiger qu'il le fasse ne sont pas déterminants. Il
convient de fixer ce moment au point où le créancier a connu la véritable
situation (TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.4 et 2.5; CdB 2009 p. 94
c. 4c; CREC I 18 novembre 2009/565).
C'est à celui qui invoque la prescription de prouver que les
conditions de celle-ci sont réalisées (Huwiler, Basler Kommentar, 4ème éd,
2007, n. 9 ad art. 67 CO, p. 481).
b/aa) En l’espèce, le document mentionnant la date depuis
laquelle L.________ est membre de l’Asloca n’est pas apte à établir que la
locataire a effectivement eu connaissance de son droit à la répétition des
frais accessoires perçus indûment par la bailleresse plus d’un an avant
l’ouverture de l’action et que, partant, celle-ci est prescrite. En effet,
l’appartenance, même depuis plusieurs années, à l’association
susmentionnée n’implique pas automatiquement une connaissance de la
situation juridique et plus particulièrement du droit du bail par ses
membres. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la preuve
litigieuse est pertinente au sens de l’art. 179 let. a CPC-VD. Ce grief est
admis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la
recourante.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 francs (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
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décembre 1984; RSV 270.11.5]. L'intimée doit verser à la recourante, qui
obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), la somme de 1’200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'Asloca ne doit pas
produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle
L.________ est membre de l'Asloca.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 francs (quatre cents francs).
IV. L'intimée B.________ SA doit verser à la recourante Association
suisse des locataires, ASLOCA, section de Lausanne, la somme
de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 17 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Jacques Schwaab (pour association suisse des locataires,
ASLOCA, section de Lausanne),
-Mme Florence Rouiller (pour L.),
-M. Thierry Zumbach, aab (pour B. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'402 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :