Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 23 CO; 13 LTB; 7, 142 al. 1, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2, 475
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Corsier,
demandeur, contre le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Président du
Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant
d’avec A.C., à Guyancourt (France), défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2009, dont les considérants ont été
notifiés aux parties les 26 et 27 octobre suivants, le Président du Tribunal
des baux du canton de Vaud a prononcé que le jugement du 13 janvier
2009 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois
([...]) a l’autorité de chose jugée à l’égard du litige divisant le demandeur
M.________ d’avec le défendeur A.C.________ dans la cause n° [...] (I), la
demande déposée par le demandeur M.________ le 16 octobre 2008 étant
en conséquence irrecevable (Il), fixé les frais de justice à 400 fr. pour le
demandeur et à 400 fr. pour le défendeur (III), dit que le demandeur doit
payer au défendeur la somme de 1'775 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]) :
1.Par requête adressée le 28 février 2008 au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.C.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du
registre foncier du district de Vevey de radier de son registre l'annotation
inscrite sur le bien-fonds [...], annotation concernant un bail à loyer en
faveur de M..
Par procédé écrit du 9 juin 2008, M. a conclu, avec
dépens, à libération des fins de la requête susmentionnée.
Par jugement du 13 janvier 2009, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment donné ordre au
Conservateur du registre foncier du district de Vevey de radier de son
registre l'annotation inscrite sur le bien-fonds [...], annotation concernant
un bail à loyer en faveur de M.________ (I).
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L'état de fait du jugement retient notamment que le contrat de
bail à loyer en cause, signé le 16 janvier 2006 par B.C.________ et
M., prévoyait que celui-ci prenait à bail du 1
er
mai 2007 au 30 avril
2022 le premier étage de l'habitation construite sur le bien immobilier
précité, sis [...], propriété de B.C.. Le chiffre 5 du contrat
mentionnait que «le présent bail sera inscrit au registre foncier pour sa
durée de 15 ans et renouvelable dans les mêmes termes que l'inscription
initiale. Ceci à la demande du bailleur ou du locataire». M.________ s'étant
présenté au Registre foncier de Vevey pour faire inscrire le bail à l'entrée
en vigueur de celui-ci, le contrat de bail était annoté au RF depuis le 31
mai 2007. B.C.________ est décédé le 23 juillet 2006. Selon certificat
d'héritier établi le 31 août 2007, il laissait A.C.________ comme seul et
unique héritier de la succession, laquelle comprenait le bien immobilier
susmentionné. Plusieurs témoins ont été entendus à l'audience de
jugement, parmi lesquels le Conservateur du registre foncier.
Dans ses motifs, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que le Conservateur du
registre foncier n’aurait pas procédé à l’inscription de l’annotation du bail
s’il avait connu le décès de B.C.________ (jugement, c. 3, pp. 6 s.). Il a
ajouté que le conservateur avait également ignoré le fait que ce bail avait
fait l’objet d’une déclaration d’invalidation (jugement, c. 4, p. 7). Au vu de
ces éléments, il a estimé que le bail avait été inscrit sans cause légitime.
M.________ a formé recours contre ce jugement le 26 mars
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Par courrier du même jour, M.________ a requis du Tribunal des
baux de prononcer la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
l'action pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois. Par courrier du 16 janvier 2009, A.C.________ s'est opposé
à la requête de suspension précitée. Par courrier du 16 février 2009,
M.________ a confirmé retirer sa requête en suspension de la procédure.
Par réponse du 10 juin 2009, A.C.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
A l'audience tenue par le Président du Tribunal des baux le 12
juin 2009, les parties ont admis que le litige soit instruit et jugé par le seul
président en application de l'art. 7 al. 3 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur
le Tribunal des baux; RSV 173.655). En outre, elles ont convenu, sur
proposition du président, de faire application de l'art. 12 al. 2 LTB afin que
le président instruise et statue sur la question préalable suivante : le
jugement rendu par le Président du Tribunal civil du 13 janvier 2009 ([...])
a l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige enregistré sous la
cause n° [...].
En droit, le premier juge a considéré que, bien que le
défendeur n'ait pas soulevé l'exception de chose jugée dans son mémoire
de réponse, la convention de procédure passée entre les parties à
l'audience du 12 juin 2009 ouvrait la voie à l'examen de la question
préalable arrêtée à l'audience. Il a dès lors constaté que les conditions
posées par l'art. 475 al. 1 et 2 CPC étaient remplies en l'espèce. Le procès
tenu devant le Président du Tribunal civil opposait les mêmes parties en
leurs mêmes qualités de locataire et de bailleur que dans le cadre de la
demande déposée devant le Tribunal des baux; la chose demandée dans
le premier procès englobait nécessairement celle qui l'était dans le
second; enfin, le demandeur avait lui-même admis, dans une lettre
adressée au Tribunal des baux le 8 juin 2009, l'existence d'une identité
entre les questions soumises aux deux juridictions.
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B.Par acte du 4 novembre 2009, M.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’autorité de
chose jugée à l’égard du litige opposant les parties pendant devant le
Tribunal des baux n’est pas reconnue au jugement du 13 janvier 2009, la
cause étant reprise devant ledit Tribunal.
Par mémoire reçu au greffe du Tribunal cantonal le 3
décembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Par mémoire du 24 mars 2010, l’intimé A.C.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement statuant sur l’exception de chose jugée est un
jugement principal qui peut faire l’objet d’un recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et d’un recours en réforme (art. 451 CPC) à la Chambre des
recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 7 ad art. 475 CPC, p. 742; JT 1985 III 77). Les art. 444,
445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de l’art. 13 LTB, ouvrent la
voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux
rendus par le Tribunal des baux.
En l'espèce, le recours tend principalement à la nullité,
subsidiairement à la réforme. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 15 LTB), par une personne qui y a intérêt, il
est ainsi recevable.
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2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d’un recours en
nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens expressément
soulevés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En l'espèce, le recourant n’invoque aucun moyen de nullité.
Par conséquent, son recours en nullité est irrecevable (ibidem).
Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme.
3.Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre
un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois
pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.a) L’art. 475 CPC prévoit que les arrêts du Tribunal cantonal et
les jugements définitifs ont l’autorité de la chose jugée (al. 1). L’autorité
de la chose jugée n’existe qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement
: il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée
sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et
formée par elles et contre elles en la même qualité (al. 2).
Selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée s’attache
au dispositif du jugement, et non pas aux faits et considérants de droit,
même si les motifs peuvent servir à interpréter le dispositif
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC, p. 740 et les
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références). Le juge de première instance chargé d’examiner si les
conditions de l’art. 475 CPC sont réunies n’est donc pas lié par les
considérants de droit du jugement antérieur; par conséquent, la Chambre
des recours non plus, puisque celle-ci revoit librement la cause en droit.
b) Exception de procédure, l’exception de chose jugée doit
être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond,
dans le délai de réponse par le défendeur (art. 142 al. 1 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 142 CPC, pp. 264 s.).
En l’espèce, on peut se demander si l’intimé, qui a déposé une
réponse dans laquelle il n’invoquait pas l’autorité de chose jugée, s’est
trouvé ainsi déchu d’invoquer ce moyen ultérieurement, ce qui est
controversé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 475 CPC, p. 742),
ou s’il a pu être dérogé à l’art. 142 al. 1 CPC par convention de procédure
(art. 7 CPC). Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises puisque,
même si le droit d’invoquer l’autorité de chose jugée n’était pas périmé,
l’exception y relative devrait être rejetée pour les motifs exposés au
considérant suivant.
c) Le premier juge a considéré que la conclusion prise par
l’intimé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois tendant à la radiation de l’annotation au registre foncier du
contrat de bail à loyer du 16 janvier 2006 englobait nécessairement la
conclusion prise par le recourant devant le Tribunal des baux tendant au
constat de l’existence de ce bail (cf. jugement, p. 6). Un tel raisonnement
est cependant erroné puisqu’un bail peut exister sans être inscrit au
registre foncier. Au demeurant, pour ordonner la radiation de l’annotation,
le Président du Tribunal d'arrondissement précité ne s’est pas penché sur
les circonstances dans lesquelles le contrat de bail avait été passé, cela en
vue de déterminer si le consentement du bailleur avait été vicié. Il s’est
essentiellement fondé sur le fait que l’inscription au registre foncier
n’avait pas été opérée régulièrement, dès lors que le préposé avait été
tenu dans l’ignorance du décès du bailleur, alors que cette circonstance
l’aurait conduit à un refus. La question de savoir si cette seule ignorance
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ôtait à l’inscription sa validité peut demeurer indécise dès lors qu'en
l'espèce, seule la validité du bail est encore en jeu.
Pour le surplus, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ajouté que le préposé au registre
foncier avait également ignoré la déclaration d’invalidation du contrat de
bail et que "l’inscription n’aurait pas dû avoir lieu". Il n’a toutefois examiné
à aucun moment si l’invocation par l’intimé de vices de la volonté justifiait
une invalidation du contrat de bail. En particulier, son indication toute
générale que la déclaration de ne pas maintenir un contrat en vertu des
art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) a un effet
résolutoire ex tunc ne suffit pas pour retenir que cette déclaration était
fondée en l’espèce (cf. ATF 128 III 70 = JT 2003 I 4 c. 1b et les références
citées). On ne saurait donc tirer des considérants du jugement relatifs à
l’annotation du bail qu’il a été statué sur l’existence de celui-ci. Cela étant,
une identité de chose demandée au sens de l’art. 475 al. 2 CPC fait défaut
en l'occurrence.
Il est vrai que, par lettre du 8 juin 2009 au premier juge, le
conseil du recourant a déclaré ce qui suit : "La dernière écriture de Me de
Luze [...] m’amenant à penser que les mêmes questions que celle [sic]
articulées devant le Président du Tribunal de l’Est vaudois seront soumises
à votre Autorité, je vous prie de trouver en annexe la liste des témoins de
mon client, semblable d’ailleurs à celle qu’il avait fait valoir à l’époque
dans le cadre de cette précédente procédure". Mais cette déclaration
relative à une liste de témoins est en elle-même sans portée sur la réalité
d’une identité de chose demandée, condition pour retenir l’autorité de
chose jugée. La lettre précitée ne valait dès lors pas motif principal
d’admettre celle-ci, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge (cf.
jugement, p. 6).
Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimé dans son
mémoire (pp. 2 ss), on ne peut pas non plus tirer une déduction juridique
sur l’existence de la chose jugée du seul fait que le recourant a requis la
suspension de la procédure devant le Tribunal des baux jusqu’à droit
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connu sur le procès pendant devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
5.Cela étant, le recours doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que le jugement du 13 janvier 2009 rendu par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ([...]) n'a pas l'autorité de chose
jugée à l'égard du litige divisant le demandeur M.________ d'avec le
défendeur A.C.________ dans la cause n° [...], qu'en conséquence, la
demande déposée par le demandeur M.________ le 16 octobre 2008 est
recevable, que les frais de justice sont fixés à 400 fr. pour chacune des
parties et que le défendeur A.C.________ doit payer au demandeur
M.________ la somme de 1'775 fr. à titre de dépens, toutes autres ou plus
amples conclusions étant rejetées.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'900 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 5'400 fr.,
soit 3'900 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'500 fr. à titre
de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 4
TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.Le jugement du 13 janvier 2009 rendu par le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ([...]) n'a pas
l'autorité de chose jugée à l'égard du litige divisant le
demandeur M.________ d'avec le défendeur A.C.________ dans la
cause n° [...].
II.En conséquence, la demande déposée par le demandeur
M.________ le 16 octobre 2008 est recevable.
III.Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents
francs) pour le demandeur et à 400 fr. (quatre cents francs)
pour le défendeur.
IV.Le défendeur A.C.________ doit payer au demandeur
M.________ la somme de 1'775 fr. (mille sept cent septante-cinq
francs) à titre de dépens.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'900 francs (trois mille neuf cents francs).
IV. L'intimé A.C.________ doit verser au recourant M.________ la
somme de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 5 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour M.),
-Me Charles-Henri de Luze (pour A.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 360'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :