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TRIBUNAL CANTONAL
XC12.051769-142225
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 123 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Pully, défendeur, contre la décision rendue le 24 novembre 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec D., à
Zurich, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de la
conclusion principale de K.________, que l’état de nécessité qui aurait pu
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justifier une suspension de la cause n’avait pas été démontré et qu’il se
justifiait dès lors, eu égard au principe de célérité, de refuser la
suspension. S’agissant de l’argumentation subsidiaire, les premiers juges
ont retenu que la loi ne sanctionnait que le congé donné en violation des
règles de la bonne foi, de sorte que ce n’est que s’il était manifeste au
moment du congé que l’autorisation de construire ne serait pas délivrée
que dit congé serait annulé et que, dès lors, le jugement à rendre ne
dépendait pas de l’issue de la procédure administrative. Il ne se justifiait
donc pas de suspendre la procédure pour ce motif non plus.
3.Par acte du 15 décembre 2014, K.________ a interjeté un
recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la cause est suspendue jusqu’à l’entrée en
force d’un jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure
d’autorisation de construire pendante devant la CDAP (réf. : [...]). Il a
requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Dans son recours, K.________ a déclaré renoncer à ses
conclusions principales de première instance, visant la suspension de la
cause jusqu’à décision définitive sur le refus de suspendre une cause
parallèle.
4.La décision entreprise ayant été communiquée après l’entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1
CPC).
Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite par
K.________ le 5 février 2010 par devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, c’est l’application de
l’ancien droit qui doit être vérifiée.
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5.a) Selon l’art. 123 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966), le juge peut suspendre l’instruction d’un procès pour
un temps déterminé en cas de nécessité. La jurisprudence prescrit
d'interpréter la condition de nécessité posée par cette disposition de
manière restrictive; la suspension est en effet un acte grave et
exceptionnel qui exige la réalisation effective d’un état de nécessité (JT
2002 III 186 c. 2; JT 1993 III c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En particulier, la
suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l’issue
d’une autre procédure telle que civile, pénale (cas visé par l’art. 124 CPC-
VD) ou administrative, sans qu’il y ait lieu pour autant à litispendance, de
manière à éviter le risque de jugements même indirectement
contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC-
VD). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la
suspension de l’un des procès (JT 1984 III c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III
113; Reymond, L’exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp.
207 ss).
b) La décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24
janvier 2013/26). Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319
CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al.
2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits
et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
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principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC,
p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
c) En l’espèce, le recourant, sous « recevabilité », indique que
« la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable
au recourant, comme cela sera démontré dans les moyens développés ci-
dessous ». Il se borne toutefois par la suite à invoquer le risque de
jugements contradictoires ou une « inutile complication du schéma du
procès pour les parties ». Or, une annulation du permis de construire par
la CDAP ne serait pas inconciliable avec l’éventuelle confirmation de la
résiliation du bail par les premiers juges. Le recourant ne démontre en
aucun cas l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
Le recours est donc irrecevable.
6.A supposer que le recours soit recevable, il devrait de tout
manière être rejeté. Comme le rappelle la décision attaquée, un congé
signifié en raison de travaux doit être annulé en raison de son caractère
abusif si le projet de construction est objectivement impossible,
notamment s’il est certain qu’il se heurtera à un refus d’autorisation de la
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part des autorités administratives compétentes, si le projet ne présente
pas de réalité tangible ou s’il n’est pas possible d’apprécier l’importance
des travaux envisagés (cf. TF 4A_518/2010 du 16 décembre 2010, c.
2.4.2). En outre, le caractère abusif ou non de la résiliation s’apprécie au
moment où l’auteur du congé manifeste sa volonté de mettre un terme au
contrat, de sorte que des faits postérieurs ne peuvent être pris en compte
que pour reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment
déterminant (idem, c. 2.4.1).
On relèvera à cet égard que la Municipalité de Pully a octroyé
le permis de construire pour les travaux de rénovation projetés, ce qui
exclut per se que le projet puisse être qualifié d’abusif. Par ailleurs, la
validité du congé ne dépend pas de l’octroi effectif des autorisations
administratives nécessaires, la loi ne sanctionnant que le congé donné en
violation des règles de la bonne foi. Ainsi, un jugement civil admettant la
validité des congés n’est pas inconciliable avec un arrêt de la CDAP
annulant le permis de construire. Dans ces circonstances, on ne voit pas
non plus en quoi les premiers juges auraient violé le droit à la preuve du
recourant.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable et la décision confirmée.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour K.),
-M. Philippe Richard, avocat (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :