Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffier :M. Corpataux
Art. 272 CO ; 308 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Colombier,
demandeur, contre le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec W., à
Colombier, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En outre, je vous prie de bien vouloir me donner un rendez-vous
un soir dès 18h00 pour une visite de votre appartement dans le
courant du mois de novembre. (Vous référer aux droits et usages
locatif[s] remis avec le bail).
Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, je vous prie
d’agréer Madame mes meilleures salutations. »
Aucune suite n’ayant été donnée à son courrier, le bailleur a
adressé un nouveau courrier à la locataire, le 1
er
décembre 2009, dont le
contenu est le suivant :
« Par la présente, je tiens à vous rappeler le dernier point de mon
courrier du 26 octobre 2009 ; lettre envoyée en courrier normal
et une en recommandée que vous n’avez pas retiré[e].
En effet je vous demandais de bien vouloir prendre contact avec
moi afin d’organiser la visite de votre appartement dans le
courant du mois de novembre.
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Aucune réponse ne m’étant parvenu[e] à ce jour, je vous réitère
donc ma demande et souhaite vivement que vous y donniez
suite d’ici mi-décembre.
Il est stipulé dans les règles et usages locatifs que « Le locataire
doit autoriser le bailleur à inspecter l’appartement à des fins
d’entretien ou autres ».
Dans l’attente d’une prompte réponse et votre part, je vous prie
d’agréer Madame mes meilleures salutations. »
Le bailleur a relancé la locataire dans une nouvelle
correspondance, le 16 décembre 2009, qui se présente comme suit :
« Par la présente, je tiens à prendre rendez-vous moi-même afin
de visiter mon appartement que vous occupe[z] comme
mentionné dans les deux courriers ci-joints.
Je vous propose ce jeudi 17 décembre à 19h30, vendredi 18
décembre à 19h30 ou samedi à 9h00.
Sans réponse de votre part, je pars du principe que vous me
refusez la visite.
Dans l’attente d’une prompte réponse de votre part, je vous prie
d’agréer Madame mes meilleures salutations. »
c) Le 23 février 2010, le bailleur a résilié le bail avec effet au
31 juillet 2010, au moyen d’une formule officielle. Il s’agissait d’un congé
ordinaire, notifié pour l’échéance contractuelle et respectant le délai de
résiliation de 4 mois prévu par le contrat de bail à loyer.
d) Par requête du 5 mars 2010, la locataire a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Morges, en contestant la validité du congé, mais en admettant n’avoir pas
obtempéré aux demandes de visites de son bailleur. Le 12 avril 2010, le
bailleur a adressé sa détermination à la commission saisie. Une audience a
eu lieu le 30 avril 2010, lors de laquelle la conciliation a été tentée en
vain. Par décision du 3 mai 2010, la commission a en substance validé le
congé et accordé à la locataire une seule et unique prolongation de 4 ans.
e) Par requête du 18 mai 2010, le bailleur a saisi le Tribunal
des baux, concluant à ce que le congé notifié à la locataire en date du 23
février 2010 soit déclaré valable, qu’aucune prolongation de bail ne soit
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accordée et que la locataire soit astreinte à rendre les locaux libres de tout
objet et de tout occupant à la date du 31 juillet 2010.
L’audience de jugement a eu lieu le 24 septembre 2010. La
défenderesse n’y a pas comparu. Bien que dûment proclamée plus d’une
heure après l’heure fixée pour la comparution, la défenderesse a persisté
à faire défaut sans faire valoir de cause majeure. Le demandeur a requis
qu’un jugement par défaut soit rendu.
f) En substance, dans sa demande et lors de l’audience, le
bailleur a d’abord fait grief à la locataire de s’être acquittée de loyers avec
retard, mais sans alléguer avoir adressé à la locataire une quelconque
mise en demeure écrite, admettant même n’avoir relevé cette
problématique qu’oralement. Le bailleur a ensuite reproché à la locataire
des nuisances sonores, à savoir du bruit après 22 heures et de la musique
ou la télévision trop fortes, de mal stationner sur les places dont elle a
l’usage et de tolérer que ses visites occupent les places du bailleur sans
son autorisation, se prévalant sur ces points de sa lettre du 26 octobre
2009, ainsi que d’avoir généré des nuisances en abandonnant ses ordures
ménagères dans les parties privées et communes, admettant toutefois
également ne pas avoir averti la locataire par écrit quant à ces griefs.
Enfin, il a reproché à la locataire de ne pas avoir donné suite à ses
demandes de visites du logement litigieux.
Quant à la locataire, on sait uniquement qu’elle a une fille à
charge avec laquelle elle vit. Elle n’a produit, en première et deuxième
instance, aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière,
aux éventuelles conséquences pénibles de la fin du bail ou à ses
éventuelles recherches d’un nouveau logement.
En droit, le tribunal a considéré qu’un jugement devait être
rendu nonobstant l’absence de la locataire, que la résiliation du bail était
valable, qu’aucun cas d’exclusion de la prolongation de bail n’était
concrétisé en l’espèce, de sorte qu’il fallait procéder à une pesée des
intérêts en présence pour déterminer si une prolongation se justifiait et, le
cas échéant, pour quelle durée. Compte tenu de l’ensemble des
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circonstances du cas d’espèce, notamment la situation tendue du marché
du logement dans le canton de Vaud, les premiers juges ont estimé qu’il
se justifiait d’accorder à la locataire une première prolongation de son
contrat de bail d’une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 juillet 2012.
B.Par acte du 29 avril 2011, R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le
congé notifié à W.________ en date du 23 février 2010 est valable,
qu’aucune prolongation de bail n’est accordée et que W.________ doit
rendre les locaux libres de tout objet et de tout occupant dans le délai que
lui impartira la cour de céans.
Par mémoire du 15 juin 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Invitée à se déterminer par courrier du 23 juin 2011 adressé
sous pli recommandé, l’intimée n’a pas réagi dans le délai qui lui était
imparti, ni par la suite.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 4 octobre 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les
voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art.
405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127). Sont ainsi applicables les dispositions du
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et de la
LTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981) devant la
Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02].
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b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD, applicables par
renvoi de l’art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme
contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. En
l’espèce, le recours ne tend qu’à la réforme du jugement attaqué.
Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie
qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples,
le recours est recevable à la forme.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al.
1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base de celles-ci.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant conteste la
prolongation de bail accordée à l’intimée en soutenant qu’en application
de l’art. 308 al. 2 CPC-VD, le Tribunal des baux devait tenir pour avéré que
la locataire n’avait fait valoir aucune contrainte personnelle ou
professionnelle justifiant une prolongation de bail et que le congé ne lui
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occasionnait donc aucune conséquence pénible, si ce n’est celle liée à tout
déménagement.
b) L’art. 308 al. 2 CPC-VD prévoit que les faits allégués par la
partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne
résulte pas du dossier et que ceux allégués par la partie défaillante ne
sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés. Lorsque l’une des parties fait
défaut à l’audience de jugement, la présomption de véracité de l’art. 308
al. 2 CPC-VD ne s’étend pas seulement aux allégations écrites, mais aussi
aux faits et allégués qui ressortent des pièces produites par la partie
présente ainsi qu’aux éléments découlant du procès-verbal, y compris les
déclarations en audience de la partie présente, à tout le moins lorsque
celles-ci ont été consignées au procès-verbal (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 308 CPC-VD,
p. 474).
L’art. 308 al. 2 CPC-VD est applicable devant le Tribunal des
baux par le renvoi des art. 15 LTB et 355 CPC-VD. L’application de l’art.
308 al. 2 CPC-VD, qui réserve expressément les preuves au dossier, n’est
pas incompatible avec la maxime inquisitoire sociale imposée par l’art.
274d al. 3 aCO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220,
dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2011 ; CREC I 7 octobre 2009/510
c. 3).
c) En application des art. 274e al. 3 et 274f al. 3 aCO, les
premiers juges devaient examiner d’office si le bail pouvait être prolongé.
En vertu des présomptions posées par l’art. 308 al. 2 CPC-VD, ils ont
notamment considéré comme établi le fait que l’intimée n’avait fait valoir
aucune contrainte personnelle ou professionnelle justifiant une
prolongation de bail et qu’elle avait au surplus admis n’avoir effectué
aucune recherche en vue de son relogement en raison de son souhait de
rester dans l’appartement litigieux. Ils ont également retenu qu’au
moment de la réception de la résiliation, l’intimée occupait les lieux depuis
une année et demie seulement, que, selon un courrier du recourant du 26
octobre 2009, la locataire avait une fille à charge, avec laquelle elle vivait,
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et que celle-ci n’avait produit aucune pièce concernant sa situation
personnelle et financière, les conséquences pénibles de la fin du bail de
même que d’éventuelles recherches d’un nouveau logement. Nonobstant
cette absence d’éléments probants, l’autorité de première instance a tenu
compte du faible taux de vacance des logements dans le canton de Vaud,
la situation du marché du logement étant en effet extrêmement tendue
dans la région, tout particulièrement s’agissant de logements de 3.5
pièces tels que l’appartement litigieux. Elle a considéré que ces
circonstances étaient en soi de nature à rendre pénible la fin du bail pour
l’intimée et diminuaient manifestement ses chances de trouver
rapidement un nouveau logement, alors que le bailleur ne justifiait
d’aucun besoin impératif de récupérer les locaux rapidement.
Ce faisant, l’autorité de première instance a fait une correcte
application de la fiction d’exactitude attachée aux allégations de la partie
présente. Elle a en effet tenu pour vrais les faits allégués par le recourant,
à savoir que l’intimée n’avait fait valoir aucune contrainte personnelle ou
professionnelle justifiant une prolongation de bail et n’avait au surplus
effectué aucune recherche en vue de se reloger. Reste qu’elle a
également tenu compte du faible taux de vacance des logements dans le
canton de Vaud, ce qu’elle était autorisée à faire dès lors qu’il s’agit d’un
fait notoire qui n’a pas à être prouvé. Il en découle que le grief doit être
rejeté.
4.a) Dans un second moyen, le recourant conteste toujours la
prolongation de bail accordée à l’intimée par le Tribunal des baux, en
soutenant cette fois-ci que la pesée des intérêts en présence aurait dû
aboutir au refus de toute prolongation. Il relève que la locataire n’occupait
les lieux que depuis une année et demie lors de la réception de la
résiliation, qu’elle n’avait donc pas eu le temps de tisser des liens, qu’elle
n’avait pas respecté toutes ses obligations – à savoir laisser le bailleur
inspecter la chose louée –, et enfin qu’elle n’avait rien entrepris pour se
reloger.
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b) Selon l’art. 272 CO, le locataire peut demander la
prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin
du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans
que les intérêts du bailleur le justifient (al. 1). Dans la pesée des intérêts,
l’autorité compétente se fondera notamment sur les circonstances de la
conclusion du bail et le contenu du contrat (a), la durée du bail (b), la
situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur
comportement (c), le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou
alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de
ce besoin (d) et la situation sur le marché local du logement et des locaux
commerciaux (e) (al. 2). La pesée des intérêts en fonction de cette liste
non exhaustive sert non seulement à déterminer le principe d’une
éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durée. Les règles sur la
prolongation tendent à adoucir les conséquences pénibles que la
résiliation peut entraîner pour le locataire (ATF 116 lI 446 c. 3b ; Lachat, Le
bail à loyer, Genève 2008, p. 771).
La durée de la prolongation ne peut être déterminée
schématiquement. Dans chaque cas, le juge doit procéder à une pesée
des intérêts en jeu en se fondant sur les critères énumérés à l’art. 272 al.
1 et 2 CO (TF 4C.139/2000 du 10 juillet 2000 c. 2). La détermination de la
durée de la prolongation en fonction des critères précités relève du
pouvoir d’appréciation du juge, selon les règles du droit et de l’équité (art.
4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Celui-ci doit tenir
compte du but de la disposition, qui est de donner du temps au locataire
pour trouver une solution de remplacement, et procéder à une pesée des
intérêts en présence. Le juge ne transgresse pas le droit fédéral en
exerçant le pouvoir d’appréciation que la loi lui accorde. Le droit fédéral
n’est violé que si le juge sort des limites fixées par la loi, s’il se laisse
guider par des considérations étrangères à la disposition applicable, s’il ne
prend pas en compte les éléments d’appréciation pertinents ou s’il en tire
des déductions à ce point injustifiables que l’on doive parler d’un abus du
pouvoir d’appréciation (ATF 135 III 121 c. 2 ; ATF 133 II 201 c. 5.4 ; ATF
125 III 226 c. 4b ; TF 4A_130/2008 du 26 mai 2008 c. 3.1). En particulier, le
juge doit prendre en compte les circonstances et la durée du bail, mais
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aussi l’âge et la santé du locataire, ses revenus et ses relations avec le
quartier (Lachat, op. cit., p. 775). Si le besoin du bailleur d’avoir à utiliser
personnellement ses locaux est légitime, ce besoin peut l’emporter sur les
intérêts du locataire lorsqu’il est concret, sérieux et actuel. L’appréciation
sera différente s’agissant d’un bailleur occasionnel, dont l’intérêt pèsera
plus lourd que celui d’un professionnel de l’immobilier (Lachat, op. cit., pp.
776 à 778). Quant au locataire, il ne doit pas rester inactif et se mettre à
la recherche d’un nouveau logement dès la notification du congé (ATF 125
I 226 c. 4c ; Lachat, op. cit., p. 782 et les réf. citées).
L’art. 272b al. 1 CO prévoit que la durée de la prolongation
pour des baux d’habitation est de quatre ans au maximum, limite dans
laquelle une ou deux prolongations peuvent être accordées (Lachat, op.
cit., pp. 782-783). Procéder par deux prolongations successives ne se
justifie cependant que lorsqu’il existe une incertitude caractérisée sur la
situation à la fin de la première période de prolongation (TF 4A_621/2009
du 25 février 2010 c. 2.4.2, in Cahiers du bail 2010, p. 83). Une
prolongation unique peut être ordonnée lorsque, au moment du jugement,
un pronostic fiable peut être posé quant aux difficultés du locataire à
trouver un local de remplacement (Weber, in Basler Kommentar, Bâle
2008, n. 15 ad art. 272 CO ; CREC I 26 août 2009/417), respectivement
lorsque le locataire peut disposer d’une solution de remplacement en
déployant les efforts nécessaires (Conod, in Droit du bail à loyer :
Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 9 ad art. 272b CO). Une prolongation
unique est également envisageable lorsque le locataire n’a pas fait de
recherches intensives de locaux de remplacement jusqu’au moment de la
prolongation (TF 4C.400/2001 du 4 mars 2002 c. 4 ; SVIT, Das
Schweizerische Mietrecht – Kommentar, Zurich 2008, n. 6 ad art. 272b
CO).
c) En l’espèce, contrairement à l’appréciation des premiers
juges, une unique prolongation de deux ans tient suffisamment compte
des intérêts de la locataire, qui n’a pas cherché de locaux de
remplacement, alors qu’elle devrait être en mesure d’obtenir un nouveau
logement dans la prolongation de deux ans accordée au 31 juillet 2010,
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même compte tenu de la pénurie. Il faut également prendre en
considération la courte durée du bail et le fait que le comportement de la
locataire n’a pas été exempt de tout reproche. Accorder une première
prolongation signifierait, par le biais de la deuxième procédure de
prolongation, que la locataire pourrait de facto obtenir un délai
supplémentaire d’au moins un an et se trouver proche de la prolongation
maximale envisageable, ce qui ne se justifie pas en l’espèce.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le bail est prolongé une seule et unique
fois jusqu’au 31 juillet 2012.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
756 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
L’intimée versera au recourant 800 fr. à titre de dépens réduits
de deuxième instance (art. 4 TAg [Tarif des honoraires d’agent d’affaires
breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II.Le bail mentionné sous chiffre I est prolongé une seule
et unique fois jusqu’au 31 juillet 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
756 fr. (sept cent cinquante-six francs).
IV.L’intimée W.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Alain Vuffray (pour R.)
-Mme W..
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 45’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
Le greffier :