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TRIBUNAL CANTONAL
XA11.041628-120157
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de lettre recommandée du
17 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant K., à [...], à A., à [...], et Q.________, à [...], qui
informait les défendeurs que leur requête incidente du 11 janvier 2012
tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalablement
sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur était rejetée,
vu le fax de la présidente, du 20 janvier 2012, qui informait les
défendeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier
2012 et rappelait que la voie de recours était celle prévue à l'art. 319 let.
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2 -
b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272),
vu le recours d'emblée motivé exercé le 24 janvier 2012 par
A.________ et Q.________,
vu la décision du vice-président de la Chambre des recours
civile du 27 janvier 2012 rejetant la requête d'effet suspensif comprise
dans le recours, aux motifs que celui-ci ne se concevait pas lorsqu'une
décision négative avait été rendue et que le préjudice n'était pas
irréparable,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à supposer que la requête tendant à un jugement
séparé sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur eût été
admise, et non rejetée comme en l'espèce, cela n'aurait pas mis fin au
procès en soi, la conclusion V du demandeur relative à la libération de la
garantie de loyer constituée par celui-ci n'étant pas visée par la requête,
qu'ainsi la décision attaquée n'est pas incidente au sens de
l'art. 237 al. 1 CPC,
qu'il s'agit en réalité d'une décision d'ordre procédural, qui
entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction
de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du
champ de l'appel (Nicolas Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let b
CPC),
que la décision querellée serait ainsi susceptible de recours
immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un
préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que les recourants n'établissant pas en l'espèce être menacés
d'un tel préjudice, le recours doit être déclaré irrecevable;
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________ et Q.),
-Me Carole Wahlen (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :