852
TRIBUNAL CANTONAL
TX11.022432-150758
236
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 27, 65 LDIP; 309 let. a, 319 let. a, 335 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Pully, demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec C., à Villars-sur-Ollon,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement rendu le 6 juin
2012 par le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou, tel que réformé
le 28 novembre 2012 par la Chambre des affaires civiles du Tribunal
municipal de Moscou et rectifié par le jugement rendu le 10 juillet 2013
par le Tribunal d’arrondissement de [...], est reconnu en Suisse (I), déclaré
irrecevable la conclusion VII de la demande déposée le 1
er
octobre 2012
par F., portant sur la liquidation du régime matrimonial (II), rendu
la décision sans frais judiciaires (III), dit que F. est la débitrice de
C.________ de la somme de 2'500 fr., TVA et débours compris, à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
soumis l'ensemble de leurs biens aux tribunaux russes. Le jugement rendu
le 6 juin 2012 par le Tribunal d'arrondissement de [...] de Moscou a
notamment pris en compte les biens immobiliers de l'époux en Suisse.
S'agissant des biens qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif des
jugements russes, le premier juge a relevé que ces jugements avaient
expressément rejeté les conclusions des parties à leur propos en refusant
le reste de leurs demandes, de sorte qu'ils revêtaient l'autorité de chose
jugée pour l'ensemble des acquêts des parties. Pour le surplus, le premier
juge a admis que les tribunaux russes étaient compétents pour prononcer
le divorce des parties et liquider le régime matrimonial. Les acquêts ont
été partagés par moitié conformément au droit russe, ce qui respecte
l'ordre public matériel suisse. Enfin, l'épouse a valablement été citée aux
audiences de jugement et a pu faire valoir son droit d'être entendue, elle
était assistée par des hommes de loi et a procédé sur le fond en première
instance et en appel, de sorte que l'ordre public procédural suisse a
également été respecté.
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3 -
B.Par acte du 30 avril 2015, F.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que le
jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal d’arrondissement de [...] de
Moscou, tel que réformé le 28 novembre 2012 par la Chambre des affaires
civiles du Tribunal municipal de Moscou et rectifié par le jugement rendu
le 10 juillet 2013 par le Tribunal d’arrondissement de [...], n'est pas
reconnu en Suisse et la conclusion VII de la demande du 1
er
octobre 2012
est déclarée recevable. Subsidiairement, la recourante a conclu à la
réforme en ce sens que la conclusion VII de sa demande du 1
er
octobre
2012 est déclarée recevable. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à
l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a
requis l'effet suspensif au recours.
Par décision du 13 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.F.________ et C., tous deux de nationalité russe, se sont
mariés le 24 juillet 2007 devant l’Officier de l’Etat civil de Moscou. Une
enfant est issue de cette union le [...] 1998, T..
Le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011
par le Tribunal d’arrondissement de [...] en Russie, le jugement étant
définitif et exécutoire avec effet au 16 novembre 2011.
Le 6 juin 2012, le Tribunal d’arrondissement de [...] de Moscou
a rendu un jugement à la suite des demandes en répartition des acquêts
déposées par C.________ et, reconventionnellement, par F.________.
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4 -
Le 28 novembre 2012, la Chambre des affaires civiles du
Tribunal municipal de Moscou, siégeant comme autorité d’appel, a
réformé ce jugement sur quelques points. Elle a relevé que certains biens
ont été partagés par moitié, que d'autres biens ont été exclus du partage
"parce que les documents présentés par le demandeur pour confirmer son
droit de propriété ne répondent pas aux exigences de la loi", que "le
partage des autres deniers déclarés des acquêts par le demandeur et par
la défenderesse n'est pas légitimement réalisé par le tribunal non plus à
cause de l'absence de preuves pertinentes et admissibles à ce sujet" et
que "les arguments des représentants de F.. sur la nécessité de
recevoir ces preuves hors de la Fédération de Russie sont légitimement
rejetés par le tribunal parce que l'affaire a été longtemps en instance et la
partie avait la possibilité de se procurer des preuves nécessaires et de les
présenter à la justice".
La Cour Suprême de la Fédération de Russie a, le 5 avril 2013,
rejeté le pourvoi en cassation interjeté par C..
Le 10 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] de
Moscou a corrigé l’ordonnance d’appel du 28 novembre 2012 en raison
d’une erreur de calcul.
F.________ vit en Suisse et C.________ en Lituanie.
2.Le 1
er
octobre 2012, F.________ a déposé une demande en
complément de divorce, concluant notamment à ce que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé selon les précisions qui seront
apportées en cours d'instance (conclusion VII).
Par réponse du 30 septembre 2013, C.________ a notamment
pris la conclusion reconventionnelle suivante :
« (...)
III. Reconnaître le jugement du 6 juin 2012 du Tribunal
d’arrondissement de [...], à Moscou (Fédération de Russie) tel
que réformé le 28 novembre 2012 par le Tribunal d’appel de la
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Chambre des affaires civiles du Tribunal de la ville de Moscou,
et en ordonner l’exécution pour ce qui concerne les biens sis
en Suisse, à savoir :
a. Dire que F.________ est la copropriétaire pour une moitié de
la villa sise Chemin du [...], à [...], Registre foncier [...], à
charge pour elle d’assumer la moitié de la dette et des frais
hypothécaires ;
b. A défaut d’accord entre les parties sur l’usage de la villa sise
Chemin [...], ordonner à F.________ de quitter la maison dans
un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement ;
c. Dire que F.________ est la débitrice de la moitié de la dette
due par F.________ et C.________ à [...], par RUB 37'500'000. ».
Lors de l’audience du 3 novembre 2014, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’elle
limitait en l’état la procédure à la question de la recevabilité de la
conclusion en liquidation du régime matrimonial prise par F.________
(art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]). Un délai pour se déterminer sur la question de la reconnaissance
des jugements russes et sur la recevabilité de la conclusion en liquidation
du régime matrimonial prise par la demanderesse a par conséquent été
fixé aux parties.
C.________ a déposé des déterminations le 9 janvier 2015.
F.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les
décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions
comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force
exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC;
Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
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6 -
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 12 ad art. 309 CPC,
p. 1868).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure
d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c.
2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.La recourante invoque une violation de l'art. 25 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291).
Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y
avait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, dès lors que le régime
matrimonial des parties n'a pas été liquidé à satisfaction de droit, les
autorités russes refusant de partager l'entier des biens des parties, violant
ainsi toute une série de règles de l'ordre juridique suisse.
3.1La reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse ne doit
pas être accordée s’il existe un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP
(art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi être refusée si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse - exigence du respect de l’ordre
public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1 LDIP) - ou si elle
viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées
exhaustivement à l’art. 27 al. 2 LDIP (citation irrégulière, violation du droit
d’être entendu, litispendance et chose jugée).
La réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas
apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de
manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel
qu’il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 c. 2c; ATF 125 III 443 c. 3d). En
tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être
interprétée de façon restrictive, tout spécialement en matière de
reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est
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plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la
reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de
bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183; ATF 126 III 327 c. 2b; ATF
116 II 625, JT 1992 II 182). En matière de divorce, la nette tendance à
faciliter son obtention a fait reculer la limite posée par l'ordre public à la
reconnaissance de divorces étrangers en vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP. En
pratique, l'ordre public vise avant tout à garantir les principes
fondamentaux de la procédure et le droit d'être entendu (Bucher/Bonomi,
Droit international privé, 2
e
éd., 2004, n. 704 p. 197).
3.2Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'intimé n'a
pas soumis l'ensemble de ses biens aux tribunaux russes. Le premier juge
a toutefois considéré que tel était le cas. Il a relevé que le jugement du 6
juin 2012 mentionne les biens immobiliers de l'intimé sis en Suisse.
S'agissant des biens qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif des
jugements russes, le premier juge a précisé que ces jugements ont
expressément rejeté les conclusions des parties à leur propos en refusant
"le reste de la demande de C." et en refusant "le reste de la
demande de F.".
La recourante se contente, de façon appellatoire, de dire que
les deux parties n'ont pas soumis tous leurs biens aux juges russes, en
citant à titre d'exemple des comptes bancaires ouverts par l'intimé auprès
de la National Bank of Abu Dhabi, de PostFinance et de BBVA Marbella, des
participations détenues par l'intimé dans les sociétés [...] et [...] dont il est
le seul ayant droit économique, ainsi qu'un appartement de 37 m2 à
Moscou. La démonstration est toutefois insuffisante sous l'angle de
l'arbitraire. En outre, comme exposé par le premier juge, un jugement
concernant les effets relatifs au régime matrimonial intervient dès l'instant
où le juge examine le fond, peu importe qu'il rejette la demande faute
d'allégués, de preuve ou pour un autre motif. Or, en l'espèce, il ressort
clairement du dossier que certains biens soumis au partage n'ont pas été
pris en compte par les tribunaux russes "à cause de l'absence de preuves
pertinentes et admissibles".
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On est donc bien en présence d'un jugement russe ayant eu
pour objet la liquidation du régime matrimonial des parties et on ne
saurait retenir, avec la recourante, que le premier juge a constaté de
manière manifestement inexacte les faits et violé les art. 25, 27 et 65 LDIP
en retenant que ce jugement revêtait l'autorité de chose jugée pour
l'ensemble des acquêts des parties.
3.3Dans un deuxième moyen, la recourante conteste la
compétence des autorités judiciaires russes pour trancher le litige, le droit
russe ne connaissant pas l'action en liquidation du régime matrimonial,
mais seulement l'action en partage de biens matrimoniaux clairement
désignés, selon l'art. 38 du code russe de la famille. Elle soutient que, dès
lors que le droit russe ne connaît pas l'institution du régime matrimonial,
les tribunaux russes ne peuvent en aucun cas être compétents pour
liquider le régime matrimonial des parties conformément à l'art. 65 al. 1
LDIP.
A teneur de cette disposition, les décisions étrangères de
divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles
ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou
dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un
de ces Etats. Cela englobe également les effets accessoires du divorce, en
tous les cas en ce qui concerne les effets relatifs au régime matrimonial
(Dutoit, Droit international privé suisse, 3
e
éd., Bâle 2001, n. 4 ad art. 65
LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé,
Bâle 2011, n. 33 ad art. 65 LDIP), comme l'a rappelé à juste titre le
premier juge.
En l'espèce, la décision étrangère a été rendue dans l'Etat
national des deux parties, de nationalité russe. La compétence au sens de
l'art. 65 al. 1 LDIP est donc clairement donnée.
Au demeurant, il importe peu que la liquidation du régime
matrimonial – au sens du droit suisse – ne soit pas intervenue, dans la
mesure précisément où les tribunaux russes étaient compétents et qu'ils
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ont pris en considération l'ensemble des biens des parties, en procédant à
un partage des acquêts acquis pendant le mariage, conforme au droit
russe. Sous cet angle, on ne décèle aucun motif de refus au sens de l'art.
27 al. 1 LDIP, en particulier aucune violation de principes juridiques
fondamentaux ou d'incompatibilité avec les valeurs essentielles de l'ordre
juridique suisse. On ne saurait dire que le jugement russe heurte de
manière intolérable les conceptions suisses de la justice ou, autrement
exprimé, le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse en bafouant des
principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse avec lequel il se révèle
totalement incompatible. Il ne suffit pas à cet égard que la solution
retenue par les tribunaux russes en application du droit russe puisse être
différente de celle qui serait retenue en Suisse, en application du droit
suisse, sans quoi il n'y aurait jamais matière à reconnaissance.
En outre, en lien avec l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la recourante
invoque une violation de son droit d'être entendue et fait valoir qu'elle n'a
pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Il n'apparaît toutefois pas
que tel ait été le cas, puisqu'il a précisément été retenu par les tribunaux
russes que le partage de certains biens ne pouvait être réalisé faute de
preuves pertinentes et admissibles de la part des deux parties et que la
recourante avait la possibilité de se procurer des preuves nécessaires et
de les présenter à la justice, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. On ne saurait
y voir une violation des principes fondamentaux ressortissant à la
conception suisse du droit de procédure.
3.4La recourante invoque enfin une violation de l'art. 27 al. 2 let.
c LDIP en faisant valoir qu'elle a introduit une procédure en mesures
provisionnelles en Suisse avant l'ouverture de l'action au fond par l'intimé
devant les tribunaux russes et que la demande en complément de divorce
déposée le 1
er
octobre 2012 est une validation des mesures
provisionnelles. Elle soutient dès lors qu'il y avait litispendance s'agissant
de la liquidation du régime matrimonial des parties en Suisse lorsque
l'intimé a ouvert action en Russie.
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On notera qu'il n'apparaît pas que ce grief a été soulevé par la
recourante devant les tribunaux russes, celle-ci ayant au demeurant
procédé assistée d'hommes de loi. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits
que le divorce des parties a été prononcé le 26 septembre 2011 par le
Tribunal d’arrondissement de [...] en Russie, le jugement étant définitif et
exécutoire depuis le 16 novembre 2011. Dans son écriture de recours, la
recourante cite en outre des extraits de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 20 juillet 2012, selon lesquels "une action en
partage de biens matrimoniaux a été ouverte en Russie, l'intimé ayant
déposé une demande le 12 septembre 2011", soit antérieurement à la
procédure provisionnelle en suisse.
On ne saurait donc retenir l'exception de litispendance au sens
de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante
F..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Abikzer (pour F.),
-Me Colette Lasserre Rouille (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
13 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :