854
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-130296
61
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 299 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2013 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec D., à Lausanne, demandeur,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 22 janvier 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation
d'un curateur pour les enfants formée le 14 décembre 2012 par K.,
née C. (I), et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que les enfants, dont les
deux parents revendiquaient la garde, avaient eu l'occasion de s'exprimer
non seulement devant le juge, lors d'une audition séparée, mais
également devant les experts, lesquels devaient être considérés comme
des personnes neutres. Au vu de l'expertise pédopsychiatrique, qui devait
être qualifiée d'exhaustive, le premier juge a estimé qu'aucune
circonstance particulière ne justifiait la nomination du curateur, lequel ne
serait qu'un intervenant supplémentaire dans une cause où le bien-être
des enfants commandait qu'elles retrouvent une vie normale, sans
intervention juridique excessive.
B.Par acte du 4 février 2013, K.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens qu'un curateur-avocat est nommé en faveur des enfants E.,
née le [...] 2011, et Q., née le [...] 2013. A l'appui de son écriture,
la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
La recourante a également sollicité l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours. Par décision du 18 février 2013, le Président de la
Chambre des recours civile a dispensé la recourante de l'avance de frais,
réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
1.D., né le [...] 1971, et K., née C.________ le [...]
1969, se sont mariés le [...] 2000 à Pully.
Deux enfants sont issues de cette union : E., née le [...]
2001, et Q., née le [...] 2003.
2.K.________ et D.________ se sont séparées durant l'été 2010. La
séparation est très conflictuelle, les parties se disputant en particulier la
garde des enfants. Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans le
cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, depuis
l'ouverture par D.________ d'une action en divorce le 2 octobre 2012, dans
le cadre des mesures provisionnelles.
a) Dans un premier temps, les parties sont convenues par
convention du 29 août 2010 ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, de confier la garde des enfants à la mère,
le père jouissant d'un libre et large droit de visite, usuel à défaut
d'entente.
A la suite d'une tentative de suicide commise par la mère en
septembre 2011, D.________ a réclamé le droit de garde sur ses enfants,
qui lui a été accordé par la Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne, par prononcé de mesures superprovisionnelles du 26
septembre 2011, confirmé par ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 19 décembre 2011. La situation a été signalée au
Service de protection de la jeunesse (SPJ) avec l'accord des deux parents.
Le droit de visite de la mère a été dans un premier temps
limité, les visites ayant lieu en présence d'un tiers, puis par l'intermédiaire
du Point Rencontre, mesure à laquelle il a été renoncé par convention
signée par les parties lors d'une audience du 20 juillet 2012, ratifiée par le
Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale. Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 14
décembre 2012, les parties sont convenues que la mère jouirait d'un libre
-
4 -
et large droit sur ses filles à exercer d'entente avec le père, ou, à défaut
d'entente, à raison d'un week-end sur deux.
b) E.________ a écrit une lettre au Président le 1
er
février 2012,
demandant à être écoutée et à pouvoir donner sa version des faits dans le
conflit opposant ses parents.
Les deux enfants ont été entendues séparément par le
Président.
c) Le Président a chargé le SUPEA d'une expertise
pédopsychiatrique tendant à faire toutes recommandations utiles quant à
la garde des enfants E.________ et Q.________ et au droit de visite. Le
SUPEA a rendu son rapport d'expertise le 13 septembre 2012, cosigné par
[...], psychologue associé à l'UPL et [...], médecin assistante au SUPEA. Les
experts ont vu les enfants E.________ et Q.________ à plusieurs reprises
ensemble, séparément ou en présence de l'un des parents. Ils ont
préconisé l'attribution de la garde au père, la mère jouissant d'un large
droit de visite à fixer d'entente avec le SPJ, lequel devait se voir confier un
mandat de curatelle éducative afin de veiller au bon déroulement et au
respect des relations personnelles des filles avec leurs parents.
Par lettre du 4 octobre 2012, K.________ a contesté le rapport
d'expertise, dont elle a requis le retranchement du dossier, demandant
qu'une seconde expertise soit mise en œuvre, subsidiairement qu'un
complément d'expertise soit ordonné.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 décembre
2012, K.________ a maintenu sa requête de mise en œuvre d'une seconde
expertise, à confier à un expert hors du canton de Vaud. Par prononcé du
22 janvier 2013, le Président a rejeté cette requête ainsi que toute requête
en complément d'expertise. Le recours formé par K.________ contre ce
prononcé a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour de céans rendu
le 14 février 2013.
-
5 -
d) Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 5
octobre 2012, K.________ a requis la récusation du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, exposant se trouver dans un rapport
d'inimitié avec un fonctionnaire judiciaire du tribunal. Cette requête a été
rejetée par la Cour administrative du Tribunal cantonal par une décision du
30 octobre 2012, confirmée par un arrêt de la Chambre des recours civile
du 5 décembre suivant.
e) Lors de l'audience du 14 décembre 2012, K.________ a
requis qu'un curateur-avocat soit désigné en faveur de ses filles.
D.________ a conclu au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision refusant de désigner
un curateur aux enfants des parties.
a) Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 299 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art.
299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de
recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un
curateur. En revanche, pour les parents qui requièrent, en vain,
l'instauration d'une curatelle (art. 299 al. 2 let. b CPC), seul le recours
prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art.
299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC;
Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm.,
nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Le recours doit être interjeté dans un délai
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art.
73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979]).
-
6 -
Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose ainsi
l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le
recours sera déclaré irrecevable.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et les réf.; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine
a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de
nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant
être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous
peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce
que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Cela
étant, sa recevabilité est douteuse dès lors que la recourante ne démontre
nullement en quoi la décision du premier juge de désigner un curateur à
l'enfant lui causerait, dans le cadre de sa procédure en divorce, un
préjudice difficilement réparable. Certes, le fait que l'enfant soit empêché
de faire valoir, par son curateur, un point de vue qui serait cas échéant
concordant avec celui de la recourante et de nature à emporter la
conviction du juge, peut constituer pour l'intéressée un certain préjudice.
Toutefois, dans la mesure où la décision du premier juge est susceptible
d'être rapportée en tout temps, en fonction de l'évolution de la situation
conjugale, un tel préjudice ne saurait être qualifié de difficilement
réparable.
En tout état de cause, dès lors que la maxime inquisitoire et la
maxime d'office, qui sont instaurées principalement dans l'intérêt des
-
7 -
enfants mais qui profitent à toutes les parties, sont applicables dans la
présente procédure (art. 296 al. 1 CPC), la question de l'existence d'un
préjudice difficilement réparable subi par le parent sous l'angle strict de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC peut demeurer indécise en l'état, ce d'autant que
le recours devra de toute manière être rejeté pour les raisons évoquées
sous considérant 3 ci-après.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
3.a) La recourante fait valoir que les tensions importantes qui
existent depuis longtemps entre les parents et qui concernent notamment
la garde des enfants et l'autorité parentale justifient la nomination d'un
curateur. Elle expose qu'E.________ aurait manifesté son désir de voir sa
mère plus souvent et que les deux enfants ont demandé à être entendues.
Afin que leur droit d'être entendu soit respecté, et en application de
l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989 (RS 0.107), les enfants devraient être représentées par un curateur-
avocat. La recourante remet par ailleurs en cause les capacités éducatives
du père des enfants ainsi que les constatations des experts.
b) Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si
nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur
expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al.
-
9 -
même, lors de leur audition, et qu'il n'y avait dès lors pas de motif
particulier justifiant la nomination d'un curateur-avocat. Cette appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne la garde des enfants
et l'exercice du droit de visite, on doit reconnaître à cette procédure un
caractère conflictuel dont le caractère aigu ne se résume pas uniquement
à la question des enfants. On constate toutefois que les parties
parviennent à trouver un terrain d'entente relatif au droit de visite, la
dernière fois lors de l'audience présidentielle du 14 décembre 2012, de
sorte que la désignation d'un curateur n'apparaît pas indispensable sous
cet angle en dépit de conclusions différentes des parties relatives au droit
de garde sur les enfants (art. 299 al. 2 let. b CPC). De même, les
déclarations contradictoires des parents au sujet de la capacité éducative
sur les enfants et le souhait de celles-ci de demeurer plutôt chez l'un que
chez l'autre ne constituent pas un motif pour l'instauration d'une curatelle
si les enfants ont pu exprimer leurs sentiments et aspirations sous une
autre forme (CR CC I - Altiparmakian, n. 2 ad art. a146 CC et note
infrapaginale n. 7). A cet égard, il ressort de la décision attaquée que les
filles des parties ont déjà eu l'occasion de s'exprimer, d'une part, dans le
cadre de l'expertise pédopsychiatrique du 13 septembre 2012, et, d'autre
part, devant le juge, lors d'une audience séparée. On ne discerne pas de
violation du droit international, singulièrement de l'art. 12 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, qui garantit un droit d'être
entendu à l'enfant capable de discernement dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant. Lorsque la recourante s'en prend
aux capacités éducatives du père pour remettre en cause l'attribution du
droit de garde ou l'aptitude de celui-ci à exercer l'autorité parentale, son
recours apparaît irrecevable; ces questions relèvent du procès au fond et
seront tranchées sur la base de l'expertise et de l'audition des enfants,
tant par les experts que par le juge. D'une manière générale, il appert que,
dans sa démarche, la recourante semble animée davantage par sa propre
volonté de remettre en cause les conclusions des experts et de détourner
les décisions de justice antérieures confiant la garde des enfants à l'intimé
que par l'intérêt de ses filles de prendre position, comme parties, au
procès de divorce, au sujet de l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde.
-
10 -
En conséquence, ses griefs doivent être rejetés.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante K.________ qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K.________.
-
11 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour K.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :