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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-130297
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et M. Winzap
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le procès en divorce actuellement pendant devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, divisant A.S., née
P., à Lausanne, défenderesse, d'avec C.S., à Lausanne,
demandeur,
vu le prononcé rendu sans frais le 22 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la
requête de seconde expertise formée le 14 décembre 2012 par
A.S. ainsi que toute requête en complément d'expertise,
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vu le recours interjeté le 4 février 2013 par A.S.,
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que
l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, à l'admission du
recours et à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'une seconde
expertise pédopsychiatrique est ordonnée et confiée cas échéant à un
expert d'un autre canton, ladite expertise tendant à faire toutes
recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite sur les
enfants B.S., née le [...] 2001, et D.S.________, née le [...] 2003,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre un prononcé refusant
d'ordonner une seconde expertise,
que cette décision doit être qualifiée d'ordonnance
d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite
des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration
des preuves (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
CPC),
que le recours est recevable contre les ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319
let. b CPC),
que la loi n'instaure pas de recours direct contre le refus du
juge d'ordonner une seconde expertise (cf. art. 188 CPC),
que la recevabilité du recours contre une telle décision est
donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au
regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3),
que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de
nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
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ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars
2012/117),
qu'en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne
doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2);
attendu qu'en l'espèce, on ne discerne guère et la recourante
n'expose nullement en quoi le refus du premier juge d'ordonner une
seconde expertise serait susceptible de lui causer un préjudice
difficilement réparable,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que, le recours étant dénué de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC);
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.S.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour C.S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :