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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-160095
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 let. a et b RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat
F.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 décembre 2015, adressée pour
notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment fixé l’indemnité du conseil
d'office de A.Z., allouée à Me F., à 6'914 fr. 30, débours,
frais de vacations et TVA inclus, pour la période du 23 octobre 2014 au 19
novembre 2015.
B.Par acte du 28 décembre 2015, l’avocat F.________ a recouru
contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité de 9'399 fr. 35,
TVA comprise, lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants:
1.Par prononcé du 26 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à A.Z.________ avec effet au 25 septembre 2012 dans la cause en
divorce l'opposant à son épouse B.Z., et désigné Me F. en
qualité de conseil d'office de A.Z..
2.Par courrier du 19 novembre 2015, Me F. a produit une
liste d’opérations intermédiaire, faisant état de 46 heures et 47 minutes
consacrées au dossier pour la période du 23 octobre 2014 au 19
novembre 2015, étant précisé que des indemnités intermédiaires lui
avaient déjà été allouées pour la période antérieure au 23 octobre 2014.
Dans cette liste figurent notamment 39 courriels, à raison de 10 à 20
minutes chacun pour un total de 10 heures et 40 minutes, 9 « shl »
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(« short letters ») pour un total de 27 minutes, 15 télécopies pour un total
de 2 heures et 12 minutes et 47 téléphones pour un total de 18 heures et
5 minutes.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 210) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 23
décembre 2015/441; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la
procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également
applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office
(CREC 23 décembre 2015/441; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le
délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
3.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement,
et parfois sans motivation, retranché près de 40% du nombre d'heures
consacrées au dossier, figurant sur la liste d'opérations produite le 19
novembre 2015. Le premier juge aurait ainsi réduit à tort la durée des
courriels à 10 minutes chacun et il aurait supprimé sans motif la
comptabilisation des télécopies ainsi que celle liée à la transmission des
mémos. Enfin, il aurait considéré à tort que la durée des téléphones avec
le client était excessive et qu’il fallait la réduire à 12 heures, arrêtant la
durée totale de l’activité consacrée au dossier à 34 heures.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, in Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a
RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ).
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En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations
de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une
transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte
(ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf.
cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et
les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.
Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par
l'avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d’autre
part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des
opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
3.3Sur le principe, tout d'abord, c’est à juste titre que le premier
juge a considérablement réduit la durée de certaines opérations. Il faut en
effet constater que, dans le cadre d'une procédure provisionnelle qui a
impliqué la rédaction d'un procédé écrit et la participation à une
audience, ce qui, conférence avec le client, préparation de l'audience et
correspondance avec le tribunal et la partie adverse inclus représente,
selon la liste des opérations, un total de 15 heures, la proportion des
opérations liées directement à la procédure judiciaire ne représente qu'un
tiers de la durée totale facturée. Cela démontre déjà en soi que le temps
consacré à renseigner le client et à discuter avec lui est manifestement
excessif. La réduction du temps consacré par l'avocat aux mémos et aux
téléphones avec son client s'impose donc dans les proportions retenues
par le premier juge, car il s’agit d'opérations superflues ou inutiles.
C’est ensuite à tort que le recourant fait valoir que le premier
juge n’aurait pas motivé sa réduction concernant le temps consacré aux
télécopies et aux « shl » (soit « short letters »), puisqu’il a indiqué
expressément qu’'il s'agissait d’un pur travail de secrétariat. Le recourant
échoue d'ailleurs à démontrer que les constatations du premier juge
seraient à cet égard manifestement erronées, puisque le relevé des
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opérations comprend de nombreuses lettres à la partie adverse et à des
tiers, de sorte que le premier juge n'avait pas à partir du principe qu’il
s’agissait de courriers distincts n'ayant été envoyés que par fax. Il
appartenait dès lors au recourant de le mentionner expressément dans
son relevé, l’utilisation de la mention « télécopie » prêtant à confusion.
C’est également en vain que le recourant se prévaut du temps consacré à
la prise de connaissance des lettres de la partie adverse, ces opérations
ne prenant que quelques instants, conformément à ce que retient la
jurisprudence mentionnée par le premier juge.
Enfin, c’est en vain également que le recourant invoque une
inégalité de traitement avec la rémunération du conseil d'office de la
partie adverse. Le rôle procédural des avocats n'étant pas le même,
toute comparaison est vaine. Il apparait ainsi à l'examen du relevé des
opérations de Me Druey que les opérations de rédaction des écritures
déposées en justice ont pris plus de temps, ce qui s'explique par
l'importance de la requête de mesures provisionnelles. Contrairement à
ce que soutient le recourant le résultat auquel le premier juge est
parvenu dans la rémunération respective des conseils d'office ne
démontre donc pas l’arbitraire de la décision.
4.Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2016
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre (pour l'avocat F.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :