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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.002436-121138
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le procès en divorce pendant depuis le 22 janvier 2010
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte divisant
A.F., à Genolier, défenderesse, d’avec B.F., à Ecublens,
demandeur,
vu les réquisitions de production de pièces déposée le 3 mai
2012 par la défenderesse, dans le cadre d'une procédure de mesures
provisionnelles, tendant à ce que le demandeur produise un certificat de
salaire pour l'année 2011 (pièce n° 18), des fiches de salaire pour les mois
de janvier à avril 2012 (pièce n° 19), le contrat de bail à loyer relatif à
l'appartement d'Ecublens (pièce n° 20), tout document permettant
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d'attester la résiliation du bail de l'appartement d'Etoy (pièce n° 21), tout
documents permettant d'attester de l'achat d'un abonnement général
pour les années 2011 et 2012 (pièce n° 22), une attestation
d'établissement concernant son enregistrement à Ecublens (pièce n° 23)
et une attestation d'établissement de sa concubine à Ecublens (pièce n°
vu le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles
du 9 mai 2012 dont il ressort que la défenderesse a maintenu sa
réquisition de production de pièces concernant le montant des intérêts
hypothécaires du logement occupé par le défendeur et qu'un délai au 25
mai 2012 a été imparti aux parties pour déposer les pièces requises, ainsi
qu'un délai de dix jours dès réception des pièces pour modifier le cas
échéant leurs conclusions respectives,
vu le courrier de la défenderesse du 1
er
juin 2012 se référant à
sa requête de production de pièces concernant le montant des intérêts
hypothécaires, réitérant cette requête ainsi que celle en production de la
pièce n° 23, et requérant la fixation d'un nouveau délai dix jours dès la
réception de ces pièces pour déposer des conclusions motivées,
vu la décision du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, communiquée par courrier du greffe du 5 juin
2012, refusant d'ordonner la production de ces pièces,
vu le recours interjeté le 18 juin 2012 contre cette décision par
A.F.________ qui requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et conclut, avec
dépens principalement à sa réforme en ce sens que la production des
pièces en cause est ordonnée et subsidiairement à son annulation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le
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droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (ATF 137 III 127, 130), quelle que soit la décision objet du recours
(ATF 137 III 424),
qu'en l'espèce, la décision attaquée étant postérieure au 1
er
janvier 2011, le recours est régi par le CPC, quand bien même la
procédure au fond a été ouverte avant cette date,
attendu que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est
recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et
provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction de première
instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable,
que selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références),
que la doctrine a précisé que cette notion ne visait pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition qu'elle soit
difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références),
qu'en ce qui concerne les ordonnances de preuve, la doctrine
admet que la condition de préjudice difficilement réparable est réalisée
par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l'audition de
vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en
vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour
sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve
contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC, p. 1274), ou
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encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait
causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815),
que, pour le surplus, la doctrine considère que les ordonnances
de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale
être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision
finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg,
2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO,
Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179),
que la jurisprudence de la cour de céans a considéré que la
condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'était pas réalisée dans le cas où le
juge de première instance refusait d'ordonner la production de pièces par
un tiers pour le motif que le refus du tiers était justifié, dès lors que les
autres moyens de preuve mentionnés par le premier juge ne provoquaient
pas un préjudice difficilement réparable (CREC 18 avril 2012/145)
qu'en l'espèce, la réquisition de production litigieuse porte sur
des documents bancaires et une attestation de résidence,
que si cette réquisition était admise dans le cadre de l'appel
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, il n'y a aucun
risque que ces pièces ne puissent être produites,
que la recourante ne subit dès lors aucun préjudice
difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC du fait qu'elle
devrait contester ce refus dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que l'assistance judiciaire doit être refusée à la
recourante, dès lors que l'irrecevabilité du recours apparaissait fortement
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probable au vu de l'argumentation développée dans le recours (art. 117
let. b CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC, p. 475),
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, vu
l'irrecevabilité du recours (art. 106 al. 1 CPC)
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.F.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.F.),
-Me Alain Vuithier (pour B.F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :