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TRIBUNAL CANTONAL
149/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 juillet 2009
Présidence de M, D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 65 LDIP; 124a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Bougy-Villars, contre
le jugement incident rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
R. (Pologne).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 3 avril 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente formée le
7 janvier 2009 par R.________ (I), dit que la cause divisant L.________ d’avec
R.________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce
actuellement en cours entre les mêmes parties devant les autorités
judiciaires polonaises (II), fixé les frais (III), les dépens (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement
incident qui est le suivant :
"1. R., né le 5 janvier 1964, de nationalité suisse et
allemande, requérant, et L., née (...) le 11 mai 1965, intimée, de
nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2000 devant l'officier d'état
civil d'Aigle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.R.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le
17 janvier 2006 et où il exerce une activité lucrative. L.________ vit en
Suisse. Elle n'exerce pas d'activité lucrative.
3.Le 3 juillet 2007, R.________ a déposé une demande en divorce
devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a
complétée le 31 octobre 2007.
L.________ ayant soulevé le déclinatoire dans la procédure
polonaise, le Tribunal du district de Varsovie a rejeté dite requête de
déclinatoire et a confirmé sa compétence par décision du 30 juin 2008.
L'intimée ayant fait appel contre la décision du 30 juin 2008, le
Tribunal du district de Varsovie a suspendu la procédure au fond par
décision du 23 septembre 2008 jusqu'à droit connu sur l'appel.
Le 19 novembre 2008, L.________ a déposé une demande en
divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour,
elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que
son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une
pension mensuelle de fr. 5'300.--, dès et y compris le 1
er
juillet 2008.
Le 15 janvier 2009, R.________ a déposé un procédé écrit
tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
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5.Le 7 janvier 2009 toutefois, R.________ a fait parvenir au greffe
de céans une requête incidente, au pied de laquelle il prend les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement
I. Le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte
n'est pas compétent pour connaître de la requête déposée le 19 novembre
2008 par L..
II. La requête est rejetée.
Subsidiairement
III. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de Varsovie en Pologne. »
6.Le 15 janvier 2009, le conseil de R., ce dernier étant
dispensé de comparution personnelle, ainsi que L.________ assistée de son
conseil ont comparu devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de La Côte. Pour R., son conseil a requis que le Président du
Tribunal, dont il conteste la compétence, rende une décision préalable et
séparée sur sa requête incidente, constatant que l'audience du jour a pour
objet les mesures provisionnelles. Les parties ont été entendues."
En droit, le premier juge a considéré en bref que R.
avait ouvert procès en divorce en Pologne avant que son épouse
n'introduise une procédure en divorce en Suisse, que rien ne permettait de
penser que la juridiction polonaise ne rendrait pas une décision pouvant
être reconnue en Suisse dans un délai convenable et que la procédure
suisse devait par conséquent être suspendue.
B.L.________ a recouru contre cette décision et conclu à son
annulation, ainsi qu’à sa réforme, en ce sens que la requête de R.________
du 7 janvier 2009 doit être rejetée. Par mémoire du 11 mai 2009, elle a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire
subséquent du 14 juillet 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les
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jugements incidents rendus par un président de tribunal d'arrondissement
en matière de suspension de cause (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241), y compris
lorsque la suspension est fondée sur la litispendance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 120 CPC, p. 231).
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable.
b) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles
ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont
également recevables (art. 452 al. 1 CPC).
c) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La
Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler
de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer
en réforme.
2.Le premier juge a fait application de l’art. 9 al. 1 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291
LDIP), selon lequel, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà
pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend
la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
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Dans son arrêt rendu le 27 mai 2009 dans une cause divisant
les mêmes parties (n° 273/I), la Chambre des recours a exposé que la
Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des
divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) prononcés par les
pays signataires de la convention n'avait pas été ratifiée par la Pologne
(RO 2005 p. 999; contra : Dutoit, Commentaire, 4ème éd., 2005, n. 7 ad
art. 65 LDIP, p. 219) et que les conventions européennes, notamment le
règlement Bruxelles II entré en vigueur le 1er août 2004 (Dutoit, op. cit., n.
8bis ad art. 1 LDIP, p. 5), ne s'appliquaient pas à la Suisse. La Suisse n'est
en effet pas partie à ce règlement ni, du reste, au règlement n°
2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles IIbis), dont se
prévaut l'intimé. Il en résulte que la reconnaissance des décisions rendues
dans les Etats de l'Union européenne reste soumise aux règles
préexistantes, c'est-à-dire celles figurant dans la LDIP, ainsi que dans les
conventions internationales (Bonomi, Le nouveau règlement européen en
matière de divorce et de responsabilité parentale et ses implications pour
la Suisse : prélude à une Convention de "Lugano II", PJA 2002, p. 259).
En l'absence de traité international entre la Suisse et la
Pologne en matière de compétence pour statuer sur le divorce ou la
séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de
divorce ou de séparation de corps, les règles posées par la LDIP
s'appliquent par conséquent en l'espèce (art. 1 let. a à c LDIP).
L'art. 65 al. 1 LDIP consacre une reconnaissance très large en
Suisse des décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps
(Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 65 LDIP, p. 215). L'art. 65 al. 2 LDIP constitue
toutefois une exception au premier alinéa, en ce sens qu'un jugement de
divorce ou de séparation de corps qui émane d'un Etat dont aucun des
époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité ne peut être reconnu, à
moins que l'une des circonstances prévues aux lettres a à c soit réalisée.
On veut ainsi éviter que l'époux défendeur ayant un domicile en Suisse
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puisse se voir opposer un jugement de divorce rendu dans un Etat dont il
n'a pas la nationalité (Bopp, Basler Kommentar, 2ème éd., 2007, n. 11/12
ad art. 65 LDIP, p. 444 ; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 65 LDIP, p. 219 ;
Bucher, Le couple en droit international privé, 2004, n. 421, p. 149 ;
Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., 2004, n. 693, p. 189).
Aux termes de l'art. 65 al. 2 let. a LDIP, la décision rendue
dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la
nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de
l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou
avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur
n'était pas domicilié en Suisse.
En l'espèce, l'époux demandeur au procès de divorce a les
nationalités suisse et allemande, alors que l'épouse défenderesse a la
nationalité suisse. Il n'est donc pas nécessaire d'instruire la question du
domicile effectif de l'intimé. Il suffit en effet de constater qu'aucun des
époux n'est de nationalité polonaise, qu'au jour de l'ouverture de la
procédure de divorce, le 3 juillet 2007 en Pologne, la défenderesse à ce
procès était domiciliée en Suisse, de sorte que les conditions posées par
l'art. 65 al. 2 let. a LDIP à la reconnaissance d'un jugement de divorce
prononcé à l'étranger ne sont pas réalisées.
Par ailleurs, les conditions des lettres b et c de cette dernière
disposition ne le sont à l'évidence pas non plus, puisque la recourante a
contesté la compétence du tribunal polonais et déclare s'opposer à la
reconnaissance du jugement rendu par le tribunal polonais.
Dans ces conditions, l'éventuel jugement de divorce rendu en
Pologne ne pourra pas être reconnu en Suisse. Partant, le premier juge ne
pouvait pas appliquer l’art. 9 al. 1 LDIP et suspendre la cause jusqu’à droit
connu sur le procès en divorce. S’il ne pouvait pas suspendre la procédure
sur le fond, il ne le pouvait pas davantage pour les mesures
provisionnelles. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher la question de
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savoir si, en cas de suspension de la procédure au fond, la procédure de
mesures provisionnelles pourrait suivre son cours.
3.Il s'ensuit que le recours doit être admis et que le jugement
incident doit être réformé en ce sens que la requête incidente de l'intimé
est rejetée (I), que le chiffre II du dispositif est supprimé et que l'intimé
doit payer à la recourante la somme de 550 francs à titre de dépens pour
la procédure incidente (art. 92 al. 1 CPC ; IV), le jugement étant confirmé
pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit aux chiffres I, II
et IV de son dispositif :
I.rejette la requête incidente formée le 7 janvier 2009 par
R..
II.supprimé.
IV.dit que R. doit payer à L.________ la somme de
550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
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IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante L.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour L.),
-Me Antoinette Haldy (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :