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TRIBUNAL CANTONAL
TU08.028554-130701
112
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 117 CPC
Vu la décision rendue par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, dont les considérants ont été notifiés le 25
mars 2013, qui fixe à 295 fr. 90 le montant de l'indemnité de l'avocate
[...], à Lausanne, conseil d'office de Q.________ dans la cause en divorce
opposant celle-ci à [...],
vu le recours interjeté le 28 mars 2013 contre cette décision
par Q.________,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que, par prononcé du 6 août 2008, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à Q.,
dans la cause en divorce qui l'opposait à [...], le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 7 septembre 2011 (recte : 2008), dans la mesure
suivante : 1a exonération d'avances; 1b exonération des frais judicaires;
1c assistance d'un avocat d'office en la personne de Me [...], à Lausanne,
que, par prononcé du 19 août 2011, il a relevé la prénommée
de sa mission et désigné Me [...] comme avocat d'office de Q., en
remplacement de Me [...],
que, par jugement du 2 juillet 2012, définitif et exécutoire dès
le 4 septembre 2012, il a prononcé le divorce des époux [...] et Q.________
et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du
21 mai 2012 et son avenant des 4 et 6 juin 2012,
que, par lettre du 4 septembre 2012, le service comptable du
tribunal a écrit à Me [...] qu'elle n'avait pas déposé de liste détaillée de ses
opérations effectuées en faveur de Q.________ et l'invitait dès lors à
déposer sa liste dans un délai non prolongeable échéant le 4 octobre
2012,
que, le 6 septembre 2012, Me [...] a remis au président du
tribunal le relevé de ses opérations pour la période du 16 au 26 août 2011,
indiquant qu'elle avait consacré une heure et demie à la prise de
connaissance, respectivement rédaction, de cinq courriers,
que ce relevé a donné lieu à la décision querellée,
que Q.________ s'est plainte de ce que le montant de
l'indemnité allouée à son ancien défenseur d'office était "un peu exagéré";
attendu que la décision dont est recours a été rendue par un
président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit
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privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]),
que l'art. 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi,
que tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC), le recours, écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC), devant s'exercer dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC),
que, déposé par une personne qui y a un intérêt (le client
d'office peut recourir au sujet de la rémunération équitable pour la faire
réduire [Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 123 CPC]), le recours est
ainsi recevable,
qu'il y a en effet lieu de déduire des termes utilisés par la
recourante qu'elle conclut à la réduction du montant de l'indemnité fixée,
que la motivation du premier juge, qui a considéré que les
opérations invoquées le 6 septembre 2012 par le conseil qui avait été
désigné à la bénéficiaire de l'assistance judiciaire justifiaient le temps
employé par celui-ci, au tarif horaire de l'avocat de 180 fr., et qu'il en
résultait une indemnité de 270 fr. (1,5 x 180), plus TVA à 8% de 21 fr. 60,
et débours de 4 fr. 30, y compris la TVA, d'où un montant total de 295 fr.
90, est convaincante,
qu'elle peut dès lors être confirmée,
qu'il s'ensuit que le recours est rejeté et le prononcé confirmé;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 107 CPC et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, dès lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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Mme Q.________,
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Me [...].
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 295 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :