852
TRIBUNAL CANTONAL
TU08.018148-131986
400
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Genève, contre le prononcé sur sa rémunération en qualité d’expert rendu
le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause en divorce divisant A.N., à Begnins,
d’avec B.N.________, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
Les 8 juin et 30 août 2011, le notaire a sollicité deux
prolongations de délai car B.N.________ n’avait toujours pas produit les
pièces demandées.
4.X.________ a produit un projet de convention de liquidation du
régime matrimonial le 3 novembre 2011. Le notaire y détaillait, sur une
vingtaine de pages, les actifs et passifs de chaque époux séparément et
conjointement, ainsi que les biens propres et les acquêts de chaque
époux.
L’expert a établi un compte-rendu des notes prises lors de ses
entretiens le 24 novembre 2011 avec B.N.________ et le 6 décembre 2011
avec A.N..
Un second projet modifié a été produit le 24 avril 2012. Dans
une lettre d’accompagnement, le notaire exposait les huit points de
désaccord des parties, respectivement les raisons pour lesquelles la
convention n’avait pas pu être signée.
Dans une lettre du 4 juillet 2012, X. a contesté les
reproches formulés par les parties concernant le projet de convention.
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Le 6 juillet 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a
demandé à l’expert de faire des propositions écrites en vue de la
liquidation du régime matrimonial.
Le 23 août 2012, le notaire s’est déterminé sur les huit points
litigieux. Le 25 janvier 2013, il a demandé diverses pièces justificatives
aux parties afin de pouvoir finaliser l’expertise.
5.Par lettre du 22 avril 2013, X.________ a exposé notamment ce
qui suit au Président du Tribunal d’arrondissement :
« (...) Vous trouverez en annexe une copie des courriers que j’ai
reçus dernièrement de Mes Alain Dubuis et A.N.________, suite à mes
demandes du 25 janvier 2013 aux parties.
Je dois avouer que ces courriers m’ont interpellé dans la mesure où,
à nouveau, la préparation d’une convention de liquidation du régime
matrimonial ne se conçoit pas de cette manière sur sol genevois. Je
suis perplexe face à la répartition des tâches entre d’une part, les
parties, et d’autre part, le notaire.
En effet, si mon mandat consiste à contrôler par moi-même que tous
les montants et toutes les valeurs énoncés par les parties sont bien
corrects, ma tâche est beaucoup plus étendue que ce que
j’imaginais et doit être précisément redéfinie, voire être co-assurée
par des experts et des spécialistes tels que des experts comptables.
Les parties doivent-elles, ou dois-je, à chaque fois, vous demander
de les nommer ?
A Genève, lorsqu’une des parties énonce une valeur en fournissant
un justificatif et que l’autre partie le conteste, c’est à cette dernière
qu’il incombe d’apporter la contre-preuve de ce qu’elle avance, puis
au juge de trancher le cas échéant, et non pas au notaire de se
justifier de quoi que ce soit.
De plus, je me trouve également ralenti par le fait que les parties
soit ne répondent pas expressément à mes questions en temps
voulu, soit ne le font qu’incomplètement, notamment en ne
m’apportant pas la preuve de ce qu’elles prétendent et en
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contestant de manière générale tant les allégués de la partie
adverse que mes courriers et projets de convention.
Il est exclu que je poursuive mon mandat dans de pareilles
conditions et le délai au 30 avril prochain ne saurait être tenu (...) »
6.Le 27 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a
relevé X.________ de sa mission et l’a informé qu’il ne pouvait prétendre à
une quelconque indemnité.
Le 8 août 2013, X.________ a demandé à être rétribué pour le
travail effectué. Le 12 août 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement lui a imparti un délai au 22 août 2013 pour justifier ses
frais et honoraires. L’expert a produit une note d’honoraires d’un montant
de 22'188 fr. 60 le 20 août 2013.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d’une
procédure en divorce ouverte avant le 1
er
janvier 2011, date de l’entrée en
vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272). Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. Cette règle étant applicable à toutes les décisions quelque soit
leur nature (ATF 138 III 41 c. 1.2.2 ; ATF 137 III 127 c. 2), les voies de droit
sont par conséquent régies par le CPC.
b) Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art.
184 al. 3 CPC, qui prévoit que le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est
ouvert contre la décision sur cette rémunération (Weber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC,
pp. 1236-1237 et références ; CREC 8 août 2011/124 c. 1b).
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En l’espèce, déposé et motivé en temps utile, l’appel, dont la
motivation et les conclusions répondent aux exigences de l’art. 321 al. 1
CPC, doit être traité comme un recours et est donc recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Sous réserve d’exceptions légales qui n’entrent ici pas en
ligne de compte, la production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326
al. 1 CPC). Partant, l’autorité de recours n’est pas habilitée à procéder à
des mesures d’instruction. Toutefois, dans la mesure où elle considère que
la cause n’est pas en état d’être jugée (« spruchreif »), c’est-à-dire qu’elle
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ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminant pour l’issue du
litige et qu’une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l’autorité
de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’autorité de
première instance en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. L’autorité de
recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être
liée par les réquisitions des parties (Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 11 ad art. 327 CPC, p. 2371 et références ; CREC 30 avril
2012/163 c. 3.4.3).
En l’espèce, le recourant sollicite un second échange
d’écritures à titre de « mesures d’instruction » afin de lui permettre de
consulter le dossier et de déposer un mémoire ampliatif. L’art. 322 al. 1
CPC prévoyant uniquement la fixation d’un délai de réponse, il appartenait
au recourant de déposer spontanément ses éventuelles déterminations,
d’autant qu’il lui était loisible de consulter le dossier au greffe du Tribunal
cantonal jusqu’au dépôt des réponses des époux.
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a droit à une rémunération, dès
lors qu’il a élaboré un premier projet de convention de liquidation de
régime matrimonial de 24 pages le 3 novembre 2011, puis un second
rapport de 25 pages le 24 avril 2012 qui contient l’intégralité des actifs et
passifs du couple et a été complété par deux lettres explicatives des 24
avril et 23 août 2012 sur les points litigieux. Dans ces circonstances, le
recourant considère qu’il est insoutenable de retenir que son travail est
inutilisable.
b) Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art.
184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l’art. 404 al. 1 CPC, le droit
applicable pour les procédures en cours avant l’entrée en vigueur du CPC
est l’ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant
pendant au 1
er
janvier 2011, l’examen de la rémunération de l’expert se
fera donc au regard des critères de l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), lequel dispose que
l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés
par le juge qui a dirigé l’instruction.
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Aux termes de l’art. 373 al. 1 CPC-VD, à la requête d'une
partie, le président peut, dès le dépôt de la demande mais à l'audience
préliminaire au plus tard, commettre un notaire avec mission de stipuler la
liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de
l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur
lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la
liquidation.
La jurisprudence a précisé que pour fixer les honoraires de
l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin
2009/21 et références). Selon la doctrine il est important que la rétribution
perçue par l’expert pour son travail effectué comme expert judiciaire soit
comparable à celle qu’il reçoit pour son activité ordinaire en-dehors des
tribunaux. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de
l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise
judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes, en particulier à l’égard des parties.
La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle
d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable
signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies
avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un
rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer
des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer
principalement les opérations portées en compte au regard des
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prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de
la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la
mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge
d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit
consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d).
Demeurent toutefois deux différences : l’expert judiciaire a
droit à une rémunération équivalente à celle d’une mission privée et la
qualité de son travail entre en considération dans la fixation de l’indemnité
de façon limitée dans l’hypothèse où le rapport est inutilisable, totalement
ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions
qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a
pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010/43 et références).
c) En l’espèce, les deux projets de convention de liquidation de
régime matrimonial des 3 novembre 2011 et 24 avril 2012 comportent les
actifs et passifs détaillés des époux. Dans ses notes prises lors des
entretiens des 24 novembre 2011 et 6 décembre 2011 avec les époux,
l’expert a exposé les déterminations des parties sur la valeur des actifs et
les faits en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Dans une
lettre explicative accompagnant le rapport du 24 avril 2012, il a
également expliqué les motifs pour lesquels les époux avaient refusé de
signer la convention, à savoir que ceux-ci n’étaient pas d’accord sur huit
points spécifiques. Au regard de la mission définie à l’art. 373 al. 1 CPC-
VD, il est indéniable que le recourant, à défaut de pouvoir stipuler la
liquidation du régime matrimonial à l’amiable, a présenté son rapport de
manière tout à fait compréhensible et constaté les points sur lesquels les
époux n’étaient pas d’accord. A la requête de ceux-ci, l’expert s’est
ensuite prononcé sur les huit points litigieux évoqués dans son rapport du
24 avril 2012, pour valoir propositions de liquidation du régime
matrimonial. Force est donc de constater que le recourant a répondu aux
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questions qui lui étaient posées et a motivé ses réponses, de sorte que
son travail ne saurait être considéré comme inutilisable.
En outre, comme l’affirme le recourant dans ses écritures, il
résulte des pièces du dossier que les parties ont contribué à rendre la
tâche de l’expert plus difficile en ne produisant pas les pièces demandées
ou en ne les produisant que tardivement et en contestant presque toutes
ses propositions. C’est d’ailleurs le recourant qui a demandé à être relevé
de sa mission d’expertise en invoquant le manque de collaboration des
parties. On ne comprend pas non plus les décisions successives du
premier juge, lequel a relevé l’expert de sa mission le 27 juin 2013 sans lui
accorder une quelconque indemnité, avant de l’interpeller le 12 août 2013
pour qu’il justifie le montant de ses honoraires.
En définitive, il apparaît que la décision de priver l’expert
d’une quelconque indemnité est erronée. Il n’appartient toutefois pas à
l’autorité de recours de fixer le montant de cette indemnité, en l’absence
d’éléments suffisants pour statuer en l’état et pour garantir aux parties le
bénéfice de la double instance.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC),
arrêtés à 521 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis solidairement à la
charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement
entre eux.
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance
arrêtés à 1’800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]) et 521 fr. à titre de remboursement de son avance
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de frais (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 2’321 fr., mis à la
charge des intimés solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 521 fr.
(cinq cent vingt et un francs), sont mis à la charge des intimés
A.N.________ et B.N., solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.N. et B.N.________ doivent verser au
recourant X.________ la somme de 2'321 fr. (deux mille trois
cent vingt et un francs), solidairement entre eux, à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Logoz (pour X.)
-Me Yves Hofstetter (pour A.N.)
-Me Alain Dubuis (pour B.N.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 22'188 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :