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TRIBUNAL CANTONAL
247/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRobyr
Art. 91, 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Yverdon-les-Bains,
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec Y., à Gland, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
L.________ et Y.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif
les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce signée
à l'audience du 24 mars 2009 par les parties (II), arrêté les frais de justice
à 1'010 fr. pour chaque partie (VI) et dit que L.________ doit payer à
Y.________ un montant de 2'510 fr. à titre de dépens (VII).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
La demanderesse Y., née le 11 mars 1956, de
nationalité portugaise, et le défendeur L., né le 16 octobre 1958,
de nationalité italienne, se sont mariés le 10 juillet 2004 devant l’officier
d’état civil d’Yverdon-les-Bains. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2005 et o signé
le 8 janvier 2007 une convention ratifiée par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 12 février 2008, Y.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Juge de paix des districts de Nyon et de Rolle. La
conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 11 avril 2008, ce
magistrat lui a délivré le 15 avril 2008 un acte de non-conciliation.
Par demande du 15 mai 2008, Y.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Que le mariage célébré par devant l’Officier d’Etat civil
d’Yverdon-les Bains le 10 juillet 2004 entre Y., de nationalité
portugaise, née le 11 mars 1956 à Agueda (Portugal) et L., de
nationalité italienne, né le 16 octobre 1958 à Palagonia(Catania, ltalie) est
dissous par le divorce.
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Il. Qu’il est constaté que le domicile sis au numéro 18 de la [...]
est attribué à Y..
III. Que Y. contribuera à l’entretien de Y.________ par le
régulier service d’une pension mensuelle s’élevant à CHF 1’400.10
payable par mois d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire pendant 24 mois dès le mois suivant celui au cours duquel le
Jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire.
IV. Que dite pension sera indexée à l’indice suisse des prix à la
consommation, au début de chaque année civile, la première fois le 1
er
janvier 2009, dans la mesure où les revenus de L.________ seront eux-
mêmes indexés, à charge pour lui de prouver le contraire. L’indice de base
est celui du mois suivant l’entrée en vigueur du Jugement de divorce à
intervenir.
V. Que la caisse LPP de L.________ versera à la Caisse LPP de
Y., selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance, la
somme de CHF 4283.95 à titre de transfert des avoirs de prévoyance
professionnelle (libre-passage) LPP.
VI. Que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et
liquidé selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance."
Par réponse du 20 juin 2008, L. a adhéré aux
conclusions I et Il pour autant que de besoin, ainsi que V et VI de la
demande du 15 mai 2008. lI a en outre conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions III et IV.
Par déterminations du 11 août 2008, Y.________ a confirmé,
sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa
demande du 15 mai 2008.
Lors de l’audience de jugement du 24 mars 2009, les parties
ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, réglant le
partage de leurs prestations de sortie LPP et la liquidation de leur régime
matrimonial.
En droit et sur les dépens, les premiers juges ont considéré
que la demanderesse se voyait déboutée sur l'élément principal du
procès, à savoir la question de la contribution d'entretien en sa faveur.
Toutefois, compte tenu de la convention partielle sur les effets du divorce
signée par les parties, la demanderesse avait droit à des dépens partiels
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d'un montant de 2'510 fr., étant précisé que cette somme comprenait
également le remboursement de ses frais de justice.
B.Par acte du 11 septembre 2009, L.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VII de son
dispositif en ce sens que Y.________ doit lui payer un montant d'au moins
2'510 fr. à titre de dépens de première instance.
Par mémoire du 8 octobre 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 1
er
décembre 2009, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la
décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision
au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186 et références).
En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un
jugement principal en divorce rendu par un tribunal d'arrondissement,
susceptible d'un recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC). Interjeté en
temps utile, le recours en réforme sur les dépens est formellement
recevable.
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b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre
des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94
al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4
CPC).
2.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
Selon la jurisprudence, pour décider de la répartition des
dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des
parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier
leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être
considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si
ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
92 CPC, p. 175 et réf.).
Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
b) En l'espèce, si l'action en divorce a été introduite par l'intimée,
le recourant a adhéré aux conclusions de celle-ci, à l'exception de celle qui
tendait à l'octroi d'une pension. En prononçant le divorce et en ratifiant la
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties, les
premiers juges n'ont donc pas à proprement parler donné gain de cause à
la seule intimée, mais fait droit à des conclusions concordantes des
parties. Si ces conclusions avaient été seules litigieuses, le tribunal aurait
pu compenser les dépens dès lors que chacune des parties avait eu
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recours à un mandataire professionnel avant qu'un accord puisse être
trouvé.
Est toutefois demeurée litigieuse la question de la pension
mensuelle requise par la demanderesse. Or celle-ci a été entièrement
déboutée par le jugement de première instance. Le recourant a dès lors
droit à des dépens, dont le montant doit être réduit de moitié pour tenir
compte de l'importance relative de la question tranchée par les premiers
juges et de l'ensemble des circonstances procédurales, en particulier de
l'adhésion partielle aux conclusions de la demande.
De pleins dépens représenteraient un montant total de 4'010
fr., soit 3'000 fr. d'honoraires et débours d'avocats et 1'010 fr. de frais de
justice. Il y a dès lors lieu d'allouer au recourant à titre de dépens réduits
de première instance un montant de 2'005 francs.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre VII du dispositif du jugement réformé en ce sens que l'intimée est la
débitrice du recourant de la somme de 2'005 fr. à titre de dépens. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe de son
droit aux dépens mais sur un montant légèrement réduit, doit se voir
allouer des dépens de deuxième instance réduits d'un dixième, à savoir
300 fr. pour les honoraires d'avocat et 270 fr pour les frais, soit 570 fr. au
total.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme
suit :
VII.dit que Y., doit verser à L. la somme de
2'005 fr. (deux mille cinq francs) à titre de dépens de
première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée Y., doit verser au recourant L. la
somme de 507 fr. (cinq cent sept francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour L.),
-Me Thierry de Mestral (pour Y.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :