Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 101 ss et 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Aigle,
demanderesse au fond et intimée, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 4 mars 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.T., à Aigle, défendeur au fond et requérant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mars 2010, notifiée aux parties le 8 mars
2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que
B.T.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de
A.T., dès le 1
er
février 2010 (I), dit que les frais et dépens de la
décision suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
1.B.T. et A.T., se sont mariés le 17 juin 1983
devant l'officier d'état civil d'Aigle. Trois enfants sont issus de cette union:
[...], née le 9 décembre 1988 et décédée le 11 décembre 1988,
C.T., né le 3 juillet 1990, et D.T., née le 30 novembre 1993.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
24 avril 2007, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), confié la garde sur C.T. et D.T.________ à B.T.________ (II), fixé le
droit de visite de A.T.________ sur ses enfants (III), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...] à Aigle, à l'époux, à charge pour lui d'assumer
toutes les charges y relatives (IV), dit que A.T.________ devra quitter le
domicile conjugal dans un délai de deux mois dès réception de cette
décision et qu'elle pourra emporter avec elle ses biens personnels et de
quoi meubler son nouveau logement (V), confié l'administration à
B.T., qui en retirera les revenus et en paiera les charges, de
l'immeuble sis [...] à Aigle, de l'appartement de Montana et des vignes
situées à Aigle (VI), dit que A.T. pourra occuper l'appartement de
Montana pendant des périodes à déterminer avec B.T.________ (VII), dit
que celui-ci contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier
versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, de
la somme de 1'600 fr., dès le départ effectif de A.T.________ du logement
familial (VIII), dit qu'en l'état, A.T.________ n'est astreinte au paiement
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3 -
d'aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants et que les
allocations familiales qu'elle perçoit lui sont acquises (IX), rendu le
prononcé sans frais ni dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
Par demande adressée le 14 février 2008 au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, A.T.________ a ouvert action en divorce
contre B.T..
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le
28 février 2008 par le défendeur, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 17 juin 2008,
notamment maintenu les chiffres II à IV et VI à IX du dispositif du prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2007.
Le 12 mars 2009, B.T. a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles.
A l'audience de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, les
parties sont convenues que, dès le 1
er
juin 2009, le défendeur contribuera
à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension
provisionnelle de 1'000 fr., payable d'avance, par banque (I), que le
défendeur percevra les allocations familiales pour C.T.________ et
D.T.________, dès le mois de mai 2009 (II) et que la demanderesse
informera son époux de tous ses engagements professionnels dépassant
50% et convenus pour un mois et plus (III). Cette convention a été ratifiée
par le président du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
Le 15 janvier 2010, le défendeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles, «pour être traitée à l'audience de jugement»
fixée au 21 janvier 2010, dans laquelle il a conclu, sous suite de dépens, à
ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son
épouse à partir du 1
er
février 2010.
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4 -
Dans ses déterminations du 21 janvier 2009 (recte: 2010), la
demanderesse a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de la
requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce que la
pension mensuelle soit portée à 1'500 fr. dès le 1
er
février 2010. Elle a
notamment allégué que son minimum vital s'élevait à 4'500 fr. par mois,
impôts par 700 fr. inclus.
A l'audience de jugement et de mesures provisionnelles du 21
janvier 2010, les parties ont passé une convention partielle attribuant
l'autorité parentale et la garde sur D.T.________ à son père (I), accordant
un libre droit de visite de la mère sur l'enfant, à fixer d'entente avec celle-
ci (II) et prévoyant le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par la demanderesse pendant le mariage (IV).
Le chiffre III de cette convention stipulait que «la liquidation du régime
matrimonial est réglée par la convention notariée Jana Rossier du 17
septembre 2009, dont les parties requièrent l'exécution».
2.A l'époque de la signature de la convention du 7 mai 2009, la
demanderesse était au chômage.
Dès le 24 août 2009 et pour une durée indéterminée,
A.T.________ a été engagée par [...], à Lausanne, en qualité d'enseignante
spécialisée à temps partiel.
Parallèlement à son emploi, la demanderesse suit une
formation à la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP).
Le relevé de salaire de la demanderesse du mois de
septembre 2009 fait état d'heures supplémentaires. Celui de novembre
2009 présente des correctifs relatifs aux salaires des mois d'août à
octobre 2009, aux heures supplémentaires et à la formation HEP sur cette
même période, ainsi qu'aux allocations familiales.
Le décompte de salaire de la demanderesse du mois de
décembre 2009 indique que celle-ci a perçu un salaire brut de 6'650 fr. 30,
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5 -
soit 3'857 fr. 15 à titre de salaire mensuel au taux d'activité de 66,30%,
1'607 fr. 15 pour le treizième salaire, 936 fr. pour la formation HEP au taux
de 16,09% et les allocations familiales par 250 francs. Les déductions
sociales se sont élevées à 14,27%.
3.Me Jana Rossier, notaire à Montreux, a été chargée de
procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Selon
convention notariée du 17 septembre 2009, les parties ont prévu
l'attribution à la seule demanderesse de l'appartement sis à Montana,
d'une valeur de 460'000 francs. Il est stipulé que le transfert des profits et
risques aura lieu le jour de l'inscription au registre foncier (art. 12 ch. 2, p.
9).
Les avoirs bancaires de A.T.________ figurant à l'annexe de la
convention susmentionnée, pour un montant total de 132'501 fr. 70 après
déduction de la soulte due à l'époux de 20'675 fr. 05, sont les suivants:
-
dossier titres Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) au nom de
Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey [...]
35'735 fr.
-
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey
[...] 33'768
fr.
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
456 fr. 30
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
560 fr. 90
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
75'518 fr. 55
-
garantie de loyer [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
3'551 fr. 05
-
CO direct [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
3'586 fr.95.
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6 -
4.La BCV a produit les relevés des comptes des parties pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 15 février 2008, soit notamment les
documents relatifs aux comptes épargne de la demanderesse n
os
[...], [...]
et [...], au compte de garantie de loyer n
o
[...], au compte n
o
[...], ainsi que
le «relevé des valeurs positions au 15.02.2008 et opérations dès le
01.01.2007» concernant les dossiers titres Guernsey n
os
[...] et [...].
Selon la décision de taxation du 10 décembre 2009, l'impôt
anticipé de la demanderesse pour l'année 2008 s'est élevé à 266 fr. 90.
5.Sur la base de la fiche de salaire du mois de décembre 2009,
les premiers juges ont retenu que la demanderesse réalise en moyenne un
salaire mensuel brut de 5'192 fr., treizième salaire inclus, soit 4'450 fr. net
après déduction des charges sociales de 14,27%.
Ils ont estimé que la location occasionnelle de l'appartement
de Montana - qui a été attribué à la demanderesse dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial - permettrait de rapporter à l'épouse au
minimum 200 fr. par mois et qu'au taux de 2%, les avoirs bancaires de
celle-ci lui procurent mensuellement
220 fr. d'intérêts.
Les revenus totaux nets de A.T.________ ont ainsi été évalués à
4'870 fr. par mois (4'450 fr. + 200 fr. + 220 fr.).
6.Selon les montants déclarés aux autorités fiscales, les
premiers juges ont retenu que le défendeur et la demanderesse avaient
réalisé un revenu global de 85'923 fr. (52'188 fr. et 33'735 fr.) en 2003, de
32'025 fr. (26'915 fr. et 5'114 fr.) en 2004, de 86'813 fr. (68'734 fr. et
18'079 fr.) en 2005 et de 63'114 fr. (46'592 fr. et 16'522 fr.) en 2006.
Se référant au prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 avril 2007, le tribunal d'arrondissement a ajouté à ces
montants les revenus provenant des immeubles sis [...], à Aigle, par
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7 -
respectivement 12'480 fr. et 584 fr., ainsi que ceux tirés des vignes, par
7'500 fr., soit un montant total de 20'564 fr. par an.
Il a ainsi été retenu que les quatre membres de la famille ont
vécu avec 106'487 fr. en 2003, 52'589 fr. en 2004, 107'377 fr. en 2005 et
83'678 fr. en 2006, soit en moyenne 7'294 fr. par mois, et que les revenus
actuels de la demanderesse représentent 67% de ce montant.
En droit, les premiers juges ont constaté que la situation de la
demanderesse s'était modifiée depuis la convention du 7 mai 2009 et
considéré que cette circonstance justifiait que le montant de la
contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit revu. Ils ont estimé que
les revenus mensuels totaux de la demanderesse de 4'870 fr. dépassaient
le minimum vital de 4'500 fr. qu'elle avait allégué et que, dès lors qu'ils
représentaient 67% des revenus réalisés en moyenne conjointement par
les époux entre 2003 et 2006 durant la vie commune, le niveau de vie
actuel de A.T.________ n'était en tout cas pas inférieur à celui qu'elle avait
eu durant le mariage. Ils ont ainsi fait droit aux conclusions du défendeur
et supprimé la contribution d'entretien dès le 1
er
février 2010.
B.Par acte du 18 mars 2010, A.T.________, a recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 22 mars 2010, elle a requis l'effet suspensif.
Par décision du 25 mars 2010, le Président de la Chambre des
recours a refusé l'effet suspensif.
Dans son mémoire du 5 mai 2010, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles - ou, comme en
l'espèce, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
tribunal d'arrondissement à son audience (cf. art. 103 al. 2 et 108 al. 3
CPC) - pour les griefs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle
du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC,
pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
b) Le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur les moyens
de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722).
2.La recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves
sur divers points.
La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
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9 -
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
134 II 124 c. 4.1; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 129 I 8 c. 2.1; 127 I 38 c. 2a).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007
précitée, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée
en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours
cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas
à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une
violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48
et note de Tappy précitée, spéc. pp. 60-61).
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10 -
3.a) La recourante soutient en premier lieu qu'il est arbitraire de
retenir que son revenu mensuel net est de 4'450 francs. Selon elle, celui-ci
s'élèverait au montant arrondi de 4'222 francs.
Les premiers juges ont retenu qu'il résultait du décompte de
salaire, représentatif, du mois de décembre 2009 – les précédents ayant
fait l'objet de correctifs – que la recourante perçoit, allocations familiales
non comprises et après déduction de la part du treizième salaire, 4'790 fr.
brut par mois et que cela représente, compte tenu du treizième salaire,
5'192 fr. brut en moyenne par mois, soit 4'450 fr. net après déduction des
charges sociales de 14,27% (cf. jgt, p. 4). Ces données sont conformes au
bulletin de salaire du mois de décembre 2009 qui, ne comptant aucune
heure supplémentaire, apparaît représentatif. Il n'était pas arbitraire de ne
pas prendre en compte les décomptes précédents, qui présentaient divers
correctifs.
b) La recourante estime en outre que les premiers juges n'ont,
de manière arbitraire, pas tenu compte du caractère précaire de son
engagement, subordonné à l'obligation d'entreprendre une formation
spécifique dans un délai de deux ans qui suit le début de l'activité.
Savoir s'il y a lieu de tenir compte ou non du caractère
prétendument précaire de cet emploi relève du droit matériel, de sorte
que le moyen est irrecevable en nullité. De toute manière, dans le cadre
de mesures provisionnelles destinées à durer d'autant moins longtemps
que l'audience de jugement au fond a déjà eu lieu, il n'y a nul arbitraire à
s'en tenir à la situation actuelle, sans prendre en compte une éventualité
qui pourrait advenir en juillet 2011 au plus tôt.
c/aa) La recourante fait également valoir qu'il est arbitraire de
retenir qu'elle dispose d'avoirs bancaires d'une valeur nette de 132'501 fr.
70, qui lui rapportent 220 fr. par mois au taux de 2%.
Selon l'annexe à la convention de liquidation du régime
matrimonial du 17 septembre 2009, les avoirs bancaires de la recourante -
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qui s'élèvent à un montant total de 132'501 fr. 70 après déduction de la
soulte due à l'époux de 20'675 fr. 05 - sont constitués comme suit:
-
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey
[...] 35'735 fr.
-
dossier titres BCV au nom de Mme A.T.________ au 15.2.2008 Guernsey
[...] 33'768
fr.
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
456 fr. 30
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
560 fr. 90
-
compte épargne [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
75'518 fr. 55
-
garantie de loyer [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
3'551 fr. 05
-
CO direct [...] au nom de Mme A.T.________ au 31.12.2007
3'586 fr. 95.
Contrairement à ce que soutient la recourante, s'agissant
d'avoirs déjà à son nom, il y a lieu de tenir compte des revenus qu'ils
procurent, indépendamment de la date de l'exécution de la convention de
liquidation du régime matrimonial.
bb) La recourante se réfère aux intérêts résultant de la pièce
118, savoir les relevés de comptes et leurs mouvements du 1
er
janvier
2007 au 15 février 2008. Le montant de 493 fr. 40 dont elle se prévaut ne
concerne cependant que ses comptes épargne et les intérêts résultant des
dossiers titres Guernsey, qui représentent près de la moitié l'ensemble des
avoirs bancaires, n'apparaissent pas clairement de la pièce. Sur la base de
la pièce 59, la recourante extrapole du fait que l'impôt anticipé s'est élevé
à 266 fr. 90 en 2008 que le rendement total de ses comptes serait de 762
fr. 55 (cf. mémoire, p. 5). Ces considérations sont insuffisantes pour faire
apparaître la constatation des premiers juges comme arbitraire. En effet,
les comptes sur les titres valeur Guernsey sont susceptibles de ne pas être
-
12 -
soumis à l'impôt anticipé. Il n'est dès lors pas arbitraire de retenir un
revenu moyen pour les avoirs bancaires de la recourante de 2%.
d/aa) La recourante soutient que c'est de manière arbitraire
que le tribunal d'arrondissement n'a pas pris en compte les revenus de
l'intimé en 2008, ni la distorsion entre le train de vie de l'époux - qui aurait
un revenu de plus de 81'000 fr. - et le sien.
Les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de comparer
le revenu de la recourante avec celui dont elle bénéficiait durant la vie
commune. Ils ont constaté que la famille avait vécu, à quatre personnes,
sur un montant moyen de 7'294 fr. par mois entre 2003 et 2006, que les
revenus actuels de la recourante représentaient 67% de ce montant et
qu'elle n'était ainsi pas en dessous du niveau de vie dont elle avait
bénéficié pendant la vie commune (cf. jgt, p. 5).
La question de savoir s'il y a lieu de déterminer la pension
maximale sur le train de vie pendant la vie commune, soit la période allant
de 2003 à 2006, ou s'il faut prendre en compte les revenus de l'intimé
postérieurs à la séparation relève du droit matériel, de sorte que le moyen
est irrecevable en nullité.
bb) Au surplus, les revenus 2008 de l'intimé étant sans
pertinence, les premiers juges n'avaient pas à développer plus avant cette
question et ils ont suffisamment motivé leur décision sur les raisons pour
lesquelles il convenait de se fonder sur la période allant de 2003 à 2006
pour établir le train de vie pertinent. En effet, la jurisprudence a déduit du
droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
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13 -
588; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I
97 c. 2b précité). Le grief de violation du droit d'être entendu,
respectivement du devoir de motivation, invoqué par la recourante est
ainsi en l'espèce infondé.
e) La recourante fait valoir que son minimum vital serait de
4'750 fr. et non de 4'500 francs.
Or, la détermination du minimum vital est une question de
droit matériel, irrecevable en nullité (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, n. 2.6.1 ad art. 81 OJ,
p. 794).
Quoi qu'il en soit, les premiers juges n'ont pas fait preuve
d'arbitraire en se fondant sur le montant allégué par la recourante elle-
même dans ses déterminations du 21 janvier 2010, étant par ailleurs
relevé que ce minimum vital comprend des charges d'impôt par 700 fr.,
lors même qu'il doit en être fait abstraction dans les situations serrées.
f) La recourante estime qu'il est arbitraire de retenir un revenu
locatif en sa faveur de 200 fr. par mois, dès lors que le transfert immobilier
n'interviendra qu'après que le jugement de divorce sera devenu définitif et
exécutoire.
Il résulte de la convention de liquidation du régime
matrimonial du 17 septembre 2009 que le transfert des risques et des
profits relatifs à la cession à la recourante de l'appartement de Montana se
fera le jour de l'inscription au registre foncier (cf. art. 12 ch. 2, p. 9). Ce
transfert n'interviendra qu'au moment du divorce définitif (cf. ch. III de la
convention passée à l'audience du 21 janvier 2010). Il est dès lors
arbitraire de retenir un revenu de ce chef dans le cadre des mesures
provisionnelles applicables uniquement pendant la procédure de divorce.
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14 -
Ce point n'est cependant pas susceptible d'influer sur l'ordonnance
attaquée, autrement dit n'est pas arbitraire dans son résultat. En effet,
même si l'on admet que les revenus totaux de la recourante s'élèvent à
4'670 fr. net par mois - au lieu des 4'870 fr. retenus par l'ordonnance
attaquée - le minimum vital de l'épouse de 4'500 fr. reste couvert. Par
ailleurs, les revenus de la recourante représenteraient 64% du revenu
global des époux pendant la vie commune - au lieu de 67% mentionnés
dans l'ordonnance (cf. p. 5) -, ce qui suffit à assurer le train de vie dont
elle bénéficiait à l'époque.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et l'ordonnance de mesures provisionnelles
maintenue.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.T.________
sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 12 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.T.),
-Me François Boudry (pour B.T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :