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TRIBUNAL CANTONAL
165/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 162 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Clarens, demandeur,
contre le jugement rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec F., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
H.________ et F., née [...] (I), attribué l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant [...], né le 19 décembre 2003, à sa mère (II), fixé le droit
de visite du père (III et IV), dit que le régime matrimonial est liquidé, les
parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur
possession (V), fixé les frais de la cause (VI) et arrêté les dépens en faveur
d'F. à la somme de 31'476 fr. 90, TVA en sus (VII).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
Par demande déposée le 15 août 2007 devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, H.________ a ouvert action en divorce
contre F.________ en concluant, avec dépens, que la garde de leur enfant
est attribuée au demandeur et que la défenderesse doit contribuer à
l'entretien de l'enfant, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au
partage de l'avoir de prévoyance professionnelle des parties.
Dans sa réponse du 25 octobre 2007, la défenderesse a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, que la garde de l'enfant lui est attribuée, avec un
droit de visite en faveur du demandeur, ce dernier devant contribuer à
l'entretien de l'enfant, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au
partage de l'avoir de prévoyance professionnelle des parties.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2008, le demandeur a
conclu au rejet des conclusions de la défenderesse.
L'audience préliminaire a eu lieu le 26 février 2008. Des
mesures provisionnelles ont été instruites et ordonnées avant et après
cette audience.
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Dans une lettre du 13 octobre 2009, la défenderesse a retiré la
conclusion principale de sa réponse du 25 octobre 2007 tendant au rejet
des conclusions de la demande du 16 août 2007 et modifié ses
conclusions reconventionnelles en ce sens que le divorce est prononcé,
que l'autorité et la garde sur l'enfant lui est attribuée, un droit de visite
étant prévu en faveur du demandeur, qu'en l'état, le demandeur est
dispensé de toute contribution d'entretien, qu'il n'y a pas lieu de prévoir le
versement d'une indemnité équitable (art. 124 CC) et que le régime
matrimonial est dissous et liquidé.
Par courrier du 6 octobre 2009, le demandeur a informé le
Président du Tribunal d'arrondissement que les nouvelles conclusions
reconventionnelles étaient admises.
L'audience de jugement a eu lieu le 3 février 2010 en présence
des parties et de leurs conseils respectifs. Le demandeur y a confirmé qu'il
admettait les conclusions reconventionnelles de la défenderesse; il a
déclaré qu'il n'exercerait plus jamais son droit de visite sur l'enfant.
En ce qui concerne les dépens, les premiers juges ont
considéré en bref que le demandeur avait passé expédient sur toutes les
conclusions reconventionnelles de la demanderesse, selon écriture du 13
octobre 2009, si bien que le père devait être chargé des dépens. Ils ont
arrêté de pleins dépens en faveur de la défenderesse.
B.H.________ a recouru le 26 mars 2010, "refusant tout payement
en faveur de ladite camerounaise". Interpellé sur ses intentions, il a
répondu, par courrier du 5 avril 2010, contester le paiement de 31'476 fr.
- Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet.
Un délai de mémoire a été fixé au nouveau conseil d'office du recourant.
Par mémoire de son conseil d'office du 22 juin 2010, H.________ a conclu
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avec suite de frais et dépens principalement à la réforme en ce sens que
les dépens sont compensés, subsidiairement à l'annulation.
Par mémoire du 20 août 2010, F.________ a conclu avec suite
de frais et dépens principalement au rejet du recours, subsidiairement à la
réforme du ch. VII du jugement en ce sens qu'H.________ est le débiteur
d'F.________ de la somme de 26'476 fr. 90, TVA en sus, à titre de dépens
réduits.
E n d r o i t :
1.Le recours, limité à la question des dépens, est recevable (art.
94 al. 1 CPC).
Les conclusions prises uniquement dans le mémoire ampliatif
sont irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714). Par conséquent, la
conclusion en nullité prise dans le mémoire ampliatif déposé par le conseil
du recourant est irrecevable, dès lors que les conclusions prise dans l'acte
de recours s'interprètent comme tendant uniquement à la réforme. De
toute manière, le recourant n'expose aucun moyen de nullité.
La Chambre des recours revoit la question en fait et en droit
(art. 94 al. 4 CPC).
2.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui
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passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée
des dépens.
En cas de passé expédient et lorsqu'il s'agit d'une cause d'état
civil ou d'ordre public où, nonobstant le passé-expédient, le procès doit se
poursuivre, la partie qui a passé expédient supporte tous les dépens,
même postérieurs à son adhésion (CREC I 23 mai 2007/67).
L'action en divorce a en général plusieurs objets et soulève
plusieurs questions, dont certaines peuvent revêtir plus d'importance pour
l'instruction que le principe du divorce. Lorsque des conclusions au sujet
des effets accessoires n'ont été admises que partiellement, alors qu'elles
ont exercé une influence importante sur les frais, il y a lieu de réduire le
montant des dépens alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art.
92 CPC, p. 178).
b) Le premier juge a considéré que le recourant devait être
chargé des dépens dans la mesure où il avait passé expédient sur toutes
les conclusions reconventionnelles prises par l'intimée le 13 octobre 2009.
Il convient cependant de retracer l'évolution des conclusions
des parties.
Dans son acte introductif d'action, H.________ a conclu au
divorce, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant
[...], à une contribution d'entretien en faveur de [...] et au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
Par réponse du 25 octobre 2007, F.________ a d'abord conclu
au rejet des conclusions de la demande (il résulte de la procédure qu'elle
s'opposait au principe du divorce), reconventionnellement à l'attribution
de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant [...], à la fixation du droit
de visite du père, à une contribution d'entretien en faveur de [...] et à une
répartition des avoirs de prévoyance professionnelle selon des modalités à
préciser en cours d'instance.
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Le 13 octobre 2009, soit postérieurement à l'audience
préliminaire, F.________ a retiré la conclusion principale de sa réponse
tendant au rejet des conclusions de la demande et modifié ses conclusions
reconventionnelles en ce sens que le mariage est dissous par le divorce.
Elle concluait également à l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde sur l'enfant [...], à la fixation du droit de visite du père, qu'en l'état
H.________ était dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de
son fils, qu'il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une contribution
d'entretien en faveur de l'un ou l'autre époux, qu'il n'y a pas lieu de
prévoir le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
en faveur de l'un ou l'autre époux.
En l'espèce, le "passé expédient" n'en est pas vraiment un,
dans une cause soumise à la maxime d'office. Ensuite, le recourant a
certes adhéré aux conclusions reconventionnelles modifiées de l'intimée,
abandonnant ainsi ses conclusions actives tendant notamment à
l'attribution de l'autorité parentale. Pour statuer sur les dépens, il convient
de tenir compte également des conclusions initiales prises. Cela étant, on
doit constater que l'intimée a abandonné sa conclusion tendant au rejet du
divorce. Elle a également renoncé à une contribution du père à l'entretien
de Fabrice, ainsi qu'à une indemnité équitable LPP. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à charge du recourant l'entier des
dépens.
Le point le plus âprement discuté en procédure a été celui du
sort de l'enfant, qui a donné lieu à expertise et à diverses mesures
provisionnelles. Cette conclusion a été clairement l'enjeu principal du
procès et provoqué l'essentiel des opérations. L'intimée obtient gain de
cause sur ce point principal, de sorte qu'elle a droit à des dépens, qu'il y a
lieu de réduire d'un cinquième.
Pour le surplus, les différents griefs que le recourant invoque
notamment à l'égard de son conseil d'office, en relation avec sa situation
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financière difficile ou avec le fait que l'intimée aurait, selon lui, abusé de la
situation, sont à cet égard sans pertinence.
Le recourant fait aussi valoir qu'il avait convenu avec son
précédent conseil, l'avocat Astyanax Peca, et le conseil de la partie
adverse que chaque partie garderait ses frais. Il n'établit toutefois pas
l'existence d'un tel accord. Il a au contraire déclaré à l'audience de
jugement que, s'il admettait les conclusions recon-ventionnelles de la
défenderesse, il refusait de signer toute convention (jgt p. 4).
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens
pour le motif que l'une ou l'autre des parties a plaidé au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
- La Chambre des recours revoit également librement la quotité
des dépens, même si elle n'est pas expressément discutée. En l'espèce,
même en tenant de l'ampleur de la procédure, émaillée de plusieurs
procédures provisionnelles, le montant de 18'000 fr. alloués à titre de
pleine participation aux honoraires du conseil de l'intimée est excessif et
doit être réduit à 15'000 fr., débours inclus et TVA en sus.
Les premiers juges ont arrêté à 11'476 fr. 90 les frais de justice
pour l'intimée, si bien que les dépens doivent être réduits à 21'181 fr. 50
[(11'476 fr. 90 + 15'0000) x 4/5] et le recours partiellement admis en ce
sens.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
dispositif du jugement réformé en ce sens que H.________ doit verser à
F.________ la somme de 21'181 fr. 50, TVA en sus, à titre de dépens. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 232 TFJC).
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Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme
il suit :
VII.dit qu'H.________ doit verser à F.________ la somme de
21'181, 50 fr. (vingt et un mille cent huitante et un francs
et cinquante centimes), TVA en sus, à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 25 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alex Wagner (pour H.),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour F.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :