Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRobyr
Art. 193, 206 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.D., à Vevey,
demandeur, et B., à St-Egrève (France), défenderesse, contre le
jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant les parties recourantes entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
b. B.________ a exercé une activité accessoire de sculptrice.
Depuis qu’elle est à Grenoble, elle travaille essentiellement en qualité
d’animatrice pour le compte des “Maisons des Jeunes et de la Culture de
Grenoble”. Elle travaille également pour la “Maison de Quartier” à
trimestre 2006 et à 285.53 € les 1
er
et 2
ème
trimestre 2007. Les charges
précitées, représentant au total 1’876.52 €, ont été payées par le
demandeur (261.20 x 3 + 260.93 x 2 + 285.53 x 2).
La défenderesse ne conteste pas le fait que le demandeur a
payé tant les intérêts et l’amortissement du crédit hypothécaire que les
charges de PPE précitées.
Le demandeur a également produit une facture d’un montant
de 497.25 € établie le 17 décembre 2007 par la société lmmodiag Sàrl, à
Limoges, pour des contrôles obligatoires devant être faits pour la vente de
l’appartement.
Enfin, le demandeur réclame à la défenderesse le
remboursement d’une prime d’assurance décès liée à l’appartement qu’il
affirme avoir payée durant quinze mois à raison de 43.09 € par mois, soit
au total 646.35 €, ainsi que d’une somme de 455.26 € représentant les
primes d’assurance Pacifica pour les années 2006, 2007 et 2008. Le
demandeur n’a produit aucune pièce à l’appui de ces réclamations.
e. L’appartement de Paris a été vendu dans le courant du mois
de mai 2008.
Dans un courrier du 16 avril 2007, Me Regina Wenger, notaire
à Lausanne, a fait au demandeur une proposition du règlement du sort
dudit immeuble dans le cadre du divorce et du partage de sa valeur entre
les époux.
Le 14 mai 2008, Me Christine Wilday, notaire en l’étude des
notaires Dupont-Cariot, Depaquit et Clermon, à Paris, a établi un
décompte vendeur de l’appartement précité d’où il résulte que le prix de
vente a été de 238’095 € et que le solde net après déduction du prêt
bancaire et de “frais de mainlevée” s’est élevé à 135’565.37 €. Sur ce
montant, une somme de 14'000 € a été séquestrée en mains du notaire.
Le décompte précité n’a pas été produit en entier. Il résulte de
la première page qu’une répartition partielle du bénéfice de cette vente,
soit 121'565.34 €, a déjà été effectuée entre les parties comme il suit:
“Revenant à Monsieur pour la moitié soit60782.67 euros
-
8 -
défenderesse avait déjà récupéré son investissement initial de 10'000
euros.
B.Par acte du 27 novembre 2009, complété par acte du 8
décembre suivant (art. 17 CPC), A.D.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que ses conclusions, s'agissant de la liquidation du régime
matrimonial, telles qu'elles figurent dans ses notes de plaidoirie du 11 juin
2009, sont admises.
Par mémoire du 6 mars 2010, le recourant a développé ses
moyens et précisé ses conclusions en ce sens qu'il requiert la réforme du
chiffre III du dispositif, B.________ étant reconnue sa débitrice de la somme
de 19'844 fr. 30. A l'appui de son écriture, le recourant a produit un relevé
du compte n° 502 350 62 010 au 31 octobre 2003.
-
9 -
C.Par acte du 27 novembre 2009, B.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que A.D.________ est reconnu
son débiteur de la somme de 19'812 €, soit 29'916 fr. 10, avec intérêts à 5
% l'an dès le 14 mai 2008, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement
attaqué.
Par mémoire du 5 mars 2010, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a requis la production au dossier
de la pièce nouvelle jointe à son écriture, soit un courriel de la notaire
Christelle Wilday du 24 novembre 2009.
L'intimé s'est déterminé par écriture du 30 avril 2010.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
b) En l'espèce, les recours de A.D.________ et B.________, déposés
à temps, sont formellement recevables. Ils tendent tous deux à la réforme
du chiffre III du dispositif du jugement attaqué. Le second tend en outre,
subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué.
2.Le litige présente des éléments d'extranéité puisque la
recourante est de nationalité étrangère. Les parties ne remettent
cependant à juste titre pas en cause la compétence du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois (art. 59 LDIP, Loi sur le droit international
-
10 -
privé du 18 décembre 1987, RS 291), ni l'applicabilité du droit suisse, les
époux ne partageant pas une nationalité commune (art. 61 al. 1 LDIP).
3.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre
en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
La recourante invoque le grief de violation de l'art. 4 al. 1 CPC
et celui d'appréciation arbitraire des preuves. Ces moyens sont toutefois
irrecevables en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et n. 15 ad
art. 444 CPC, p. 657) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de
céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC; cf. consid. 4 ci-
dessous).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
4.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
-
11 -
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui
régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant
l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime
éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès
lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère
existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à
l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de
faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur
recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve
nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le
jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui
existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès
auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p.
884).
Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les
droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova
doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le
mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c.
5.2.2).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être
complété sur la base des pièces produites en deuxième instance et de
celle figurant au dossier comme il suit:
-
Par courriel du 24 novembre 2009, Me Christine Wilday, notaire en
l’étude des notaires Dupont-Cariot, Depaquit et Clermon, à Paris, a
confirmé à B.________ que son ex-mari avait dû acquitter l'impôt sur la plus
value à hauteur de 16'084,92 euros compte tenu du fait qu'il était résident
en Suisse et ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'exonération;
-
12 -
-
Selon un relevé du compte n° 502 350 62 010 du Crédit agricole adressé
le 31 octobre 2003 à "M. ou Mme A.D.________", un montant de 122'703.33
euros a été crédité sur le compte le 21 octobre 2003 et un montant de
123'000 euros débité le 25 octobre suivant;
-
Le décompte financier de l'acquisition immobilière des époux établi le 1
er
octobre 2003 par les notaires Dupont-Cariot et Depaquit (pièce n° 123) est
le suivant:
-
13 -
"Prix de vente126.837,59 €
A déduire:
-
indemnité Immobilisation/Dépôt de garantie 12.195,92 €
-
Montant du ou des prêt (s) Crédit agricole 123.408,92 €
Ensemble135.604,84 €135.604,84 €
Solde en votre faveur- 8.767,25 €
A ajouter :
-
Frais d'achat (sauf à parfaire ou à diminuer) 9.400,00 €
-
Frais de prêt (s) (sauf à parfaire ou à diminuer)1.600,00 €
-
Autres frais€
Ensemble11.000,00 €11.000,00 €
Versement à la signature2.232,75 €
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à
d'autres mesures d'instructions complémentaires, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
5.Le litige porte uniquement sur la liquidation du régime
matrimonial, en relation avec la vente en mai 2008, soit en cours de
procédure, d'un appartement à Paris dont les époux étaient
copropriétaires depuis 2003.
a) Le recourant requiert que lui soit versée par l'intimée la
somme de 19'844 fr. 30 correspondant à la moitié des frais qu'il a
assumés en relation avec ce bien immobilier, soit les annuités 2006 et
2007 (par 16'580 fr. et 17'548 fr.), les charges de copropriété (par
1'876,52 euros), une facture d'Immodiag Sàrl (par 497,25 euros), les
primes d'une assurance décès liée à l'appartement (par 646,35 euros), et
des primes d'assurance Pacifica (par 455,26 euros).
La recourante, pour sa part, conclut à ce que l'intimé soit
reconnu son débiteur de la somme de 19'812 euros, soit 29'916 fr. 10. Elle
soutient qu'il appartenait à l'intimé d'alléguer et de prouver toutes ses
charges – en particulier celles liées à l'appartement de Paris – au moment
de la fixation de la contribution d'entretien. Elle fait valoir qu'elle n'a pas à
supporter l'éventuelle carence de l'intimé en la matière et conteste être
redevable de la moitié des frais et intérêts hypothécaires versés par
l'intimé pendant la séparation des parties. La recourante expose en outre
-
14 -
qu'elle a investi 10'000 euros reçus en propres dans l'acquisition de
l'appartement de Paris et que c'est un montant de 19'812 euros qui lui est
dû à ce titre, compte tenu de la plus-value.
b) Les premiers juges ont considéré que l'appartement de Paris
n'était pas le logement de la famille et que le paiement des charges
hypothécaires ne pouvait dès lors pas être considéré comme une
contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants. La
défenderesse devait donc au demandeur la moitié des annuités et des
autres frais établis par pièces, soit les charges de la copropriété et la
facture Immodiag. S'agissant de la conclusion de la défenderesse, les
premiers juges ont constaté qu'une somme de 16'084.72 euros avait déjà
été déduite de la part de bénéfice net revenant au demandeur et qu'il
apparaissait ainsi, prima facie, que la défenderesse avait déjà récupéré
son investissement initial de 10'000 euros.
c)Dans le régime de la participation aux acquêts auquel sont
soumis les parties, le système légal prévoit que chaque époux a droit à la
moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances de chaque
époux sont compensées de par la loi (art. 215 al. 2 CC) et seule subsiste
une créance unique d’un époux sur l’autre appelée créance de
participation (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
2
ème
éd., Berne 2009, n. 1368 p. 591). Cette créance a uniquement trait
au bénéfice effectif réalisé durant le mariage par les masses d’acquêts,
bénéfice qui revient légalement par moitié à chaque conjoint. Cela
n’empêche nullement l’existence d’autres créances entre conjoints (cf.
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1374 p. 629). En particulier, si
la masse d’acquêts d’un époux avance des fonds en faveur de la masse
des biens propres de l’autre, celui-là dispose alors contre l’autre d’une
créance variable incorporant une part à plus value conformément à l'art.
206 CC (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1160 p. 544).
Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans
contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation
avec une plus value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et
-
15 -
elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il
peut en tous cas réclamer le montant de ses investissements. Si l'un des
biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement
exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de
l'aliénation (art. 206 al. 2 CC).
La doctrine précise que toutes les contributions faites en vue
de la conservation d'un bien ne sont pas couvertes par l'art. 206 CC, qui
ne s'applique qu'aux frais de réparation dépassant les simples travaux
d'entretien. Constituent par exemple des travaux de conservation au sens
de l'art. 206 CC les grosses réparations comme le remplacement d'un toit,
la modernisation de toute l'installation électrique d'un bâtiment, le
remplacement des équipements sanitaires d'un immeuble ou la
restauration complète d'un meuble (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., n. 1168, p. 547 et références; Haas, La créance de plus value et la
récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse
Lausanne 2005, pp. 226-228 et références; Rumo Jungo, Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 206 CC, p. 272 et
références).
En outre, lorsque la contribution d'un des époux entre dans le
cadre du devoir d'entretien de l'art. 163 CC, elle ne saurait donner lieu à
application de l'art. 206 CC (Haas, op. cit., pp. 27 et 37-38;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 1182, p. 552). L'entretien
prévu par l'art. 163 CC vise en premier lieu les besoins ordinaires de la vie
domestique, ainsi que les besoins personnels de chaque époux et des
enfants, soit le logement, les vêtements, la nourriture, l'hygiène ainsi que
les soins médicaux et pharmaceutiques. Il comprend également la
satisfaction des besoins personnels des époux et des enfants, comme
ceux de sociabilité et ceux relatifs aux loisirs et aux distractions.
L'entretien auquel les époux doivent pourvoir est un entretien convenable
(art. 163 al. 1 CC). Il est déterminé en premier lieu par la situation de la
famille, qui dépend essentiellement des ressources des époux. Il est
également fonction des besoins de la famille ainsi que du train de vie que
-
16 -
les époux décident d'adopter en commun
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 419, p. 235).
La doctrine est divisée quant à la qualification du paiement
des intérêts par le conjoint non débiteur de la dette, ainsi que sur
l'éventuelle application de l'art. 206 al. 1 CC (TF 5A_725/2008 du 6 août
2008 c. 4.3.3 et les références). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas
tranché la question au motif qu'il fallait appliquer l'art. 163 CC et
considérer que le paiement des intérêts relevait de l'entretien convenable
de la famille auquel devait contribuer l'époux qui, partant, n'avait pas droit
à leur remboursement.
d) aa) En l'espèce, l'immeuble – qui n'a jamais constitué le domicile
conjugal – a été acquis en commun par les parties pour le prix de
126'837.59 euros. La recourante soutient qu'elle a investi dans cet achat
la somme de 10'000 euros reçue de ses parents le 9 septembre 2003 alors
que le recourant fait valoir que ce montant a été investi dans les besoins
quotidiens de la famille. Il ne ressort nullement du dossier que le montant
de 10'000 euros reçu par la recourante a été investi directement dans
l'acquisition de l'immeuble. Une indemnité d'immobilisation de 12'683
euros a été acquittée par les parties. On doit considérer, compte tenu de
la "promesse unilatérale de vente", que ce montant a été versé "au plus
tard le 22 août 2003", soit bien avant la réception des 10'000 euros. En
tous les cas, rien ne permet d'affirmer que ce montant a été financé grâce
au don des parents de l'intimée. Quand au solde du prix de vente, les ex-
époux ont contracté un prêt du Crédit agricole de 122'703.33 euros,
montant qui leur a été crédité le 21 octobre 2003 et qui a été reversé le
25 octobre suivant. Compte tenu des frais d'achat et de prêt, les parties
ont dû acquitter un dernier montant de 2'232.75 euros.
L'affectation des 10'000 euros à l'achat de l'appartement n'est
ainsi pas démontrée et on doit considérer que ce bien, dont le
financement a été essentiellement opéré par le biais d'un crédit bancaire,
est un acquêt (remploi d'acquêt, art. 197 al. 2 ch. 5 CC).
-
17 -
bb) Les premiers juges ont relevé que les charges de
l'appartement de Paris n'avaient pas été alléguées dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ni dans la procédure de divorce.
Ils ignoraient en outre si cet élément était entré en ligne de compte dans
les pourparlers aboutissant aux conventions signées en 2006. Ils ont en
revanche constaté que l'appartement n'était pas le logement de famille et
que le paiement des charges hypothécaires ne pouvait dès lors pas être
considéré comme une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et
des enfants. L'époux avait dès lors droit à se faire rembourser la moitié
des charges qu'il avait assumées seul.
La qualité de "logement de famille" n'est pas en soi un
argument décisif pour déterminer si le paiement des charges fait partie ou
non de l'entretien de la famille (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 précité c.
4.3.4). En l'état, il est toutefois exclu d'appliquer l'art. 163 CC puisque les
frais en question ont été payés alors que les parties étaient séparées et
qu'une contribution d'entretien était versée. Il n'est en effet nullement
établi que le recourant se soit engagé à verser, outre la contribution
d'entretien, la part des intérêts de son épouse. La décision des premiers
juges de ne pas appliquer l'art. 163 CC est dès lors bien fondée et doit être
confirmée.
cc) Il convient de déterminer si l'art. 206 CC s'applique. S'agissant
de l'amortissement, l'époux peut prétendre à ce que le montant qu'il a
payé soit, à tout le moins lorsque l'art. 163 CC n'est pas appliqué, pris en
compte lors de la liquidation du régime matrimonial
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1217 p. 564). Quant au
paiement des intérêts d'une dette hypothécaire par le conjoint de l'époux
débiteur, il ne réduit pas la dette et n'est pas une contribution au
paiement du prix d'achat au sens strict. Néanmoins, il permet le maintien
de la dette et, à ce titre, contribue également au financement de
l'acquisition de l'immeuble (TF 5A_725/2008 du 6 août 2008 précité c.
4.3.3; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1221 p. 566).
-
18 -
Ainsi, lorsqu'il y a prise en charge de l'amortissement et des
intérêts, le conjoint qui a payé a une créance fondée sur l'art. 206 CC
comme s'il avait financé l'acquisition de l'immeuble à concurrence du
montant de la dette hypothécaire. C'est donc à bon droit que le jugement
de première instance ordonne le remboursement de la moitié des
montants payés par le recourant – après la séparation – au titre des
intérêts et de l'amortissement hypothécaires. Le recours de l'ex-épouse
sur ce point doit ainsi être rejeté.
e) Le tribunal de première instance a également admis le principe
du remboursement par l'ex-épouse de la moitié des frais établis par
pièces, soit les charges de copropriété et la facture de la société Immodiag
Sàrl, pour des contrôles obligatoires devant être faits pour la vente de
l'appartement. S'agissant des primes d'assurance décès liée à
l'appartement et des primes d'assurance Pacifica, alléguées mais non
établies, il a refusé de les mettre à la charge de la recourante, par moitié.
Le raisonnement des premiers juges doit être suivi. En effet,
les frais en question concernent eux aussi l'appartement de Paris. Il ne
s'agit donc pas de l'entretien direct de la famille, mais de charges
encourues après la séparation, pour un logement secondaire. Le recourant
peut dès lors prétendre à une créance fondée sur l'art. 206 al. 1 CC pour
les frais établis par pièce, soit les charges de copropriété et la facture
Immodiag Sàrl. S'agissant des autres frais, l'argument du recourant selon
lequel ces montants n'ont jamais été contestés par l'intimée est dénué de
pertinence, au regard des règles générales en matière de fardeau de la
preuve (art. 8 CC).
Le recours de l'ex-époux sur ce point doit dès lors être rejeté.
f)La recourante, enfin, réclame le remboursement des 10'000
euros reçus de ses parents qu'elle soutient avoir investi dans l'achat de
l'appartement de Paris. Les premiers juges ont refusé d'allouer ce montant
à la recourante au motif qu'une somme de 16'084.72 euros avait déjà été
déduite de la part de bénéfice revenant au recourant et qu'il apparaissait
-
19 -
ainsi, prima facie, que la recourante avait déjà récupéré son
investissement initial de 10'000 euros.
Il ressort du courriel de la notaire Christine Wilday du 24
novembre 2009 que le montant déduit correspond en réalité à un impôt
sur les gains immobiliers. On ne saurait dès lors considérer que la
recourante a récupéré un montant quelconque de ce fait et
l'argumentation des premiers juges est erronée.
Toutefois, comme indiqué supra (ch. 5.a), il n'est nullement
établi que ce montant de 10'000 euros a été affecté à l'achat de
l'appartement. La recourante n'a dès lors aucun droit à se voir allouer ce
montant, et la plus-value correspondante, et son recours sur ce point doit
également être rejeté.
6.En définitive, les recours doivent être rejetés et le jugement
confirmé.
Les dépens sont compensés, aucune des parties n'obtenant
entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC).
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
300 fr. chacun (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs) pour le recourant A.D.________ et à 300 fr. (trois
cents francs) pour la recourante B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour A.D.),
-Me Claude-Alain Boillat (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours de A.D.________ est de 852 fr. 95 et celle du recours de B.________
de 48'907 fr. 45 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :